LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI VAG Loustalot-Barbe a acquis le 30 juin 2004 un véhicule de marque Nissan auprès de la société ABS Bordeaux services, aux droits de laquelle vient la société Pigeon ; que la direction assistée de ce véhicule étant tombée en panne le 6 février 2009, la société VAG Loustalot-Barbe a assigné le 17 mars 2009 la société Pigeon aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à procéder à ses frais aux réparations ; que la cour d'appel l'a déboutée de son action fondée sur la garantie contractuelle et a déclaré irrecevable celle fondée sur la garantie légale des vices cachés ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que l'action fondée sur la garantie légale des vices cachés avait été engagée au-delà du bref délai prévu par l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 17 février 2005, la cour d'appel a retenu que la société VAG Loustalot-Barbe avait signalé dès le 24 janvier 2005, puis à nouveau le 6 avril 2007, l'allumage par intermittence de deux voyants relatifs au fonctionnement de la direction assistée et aux sondes à oxygène ; qu'elle en a déduit que la date du 11 février 2009 à laquelle était survenue la panne litigieuse ne pouvait être considérée comme le point de départ du bref délai ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société VAG Loustalot-Barbe qui soutenait que le rapport établi par la société Pigeon à l'issue de la révision du véhicule effectuée le 15 juillet 2008 ne faisait état d'aucune anomalie de voyant ou de la direction assistée, ce qui démontre qu'à cette date la direction assistée n'était ni défaillante ni affectée d'une anomalie, de sorte que son action engagée le 17 mars 2009 un mois après l'apparition de la panne devait être déclarée recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie légale des vices cachés et condamné la société VAG Loustalot-Barbe à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Pigeon San aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pigeon San ; la condamne à payer à la société VAG Loustalot-Barbe la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la SCI VAG Loustalot-Barbe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté l'absence d'extension d'une garantie contractuelle et déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie légale des vices cachés de la société V.A.G. Loustalot-Barbe à l'encontre de la société Pigeon;
AUX MOTIFS QU'aucun contrat d'extension de garantie n'était produit en l'espèce et que la lettre de la SCI V.A.G. Loustalot-Barbe en date du 6 avril 2007 n'était pas suffisante pour formaliser ce contrat en l'absence d'engagement de la part de la société Nissan et de paiement de la part de la SCI, la proposition sous forme publicitaire d'extension de deux ansde la société Nissan ne pouvant valoir pollicitation ;
ALORS D'UNE PART QUE l'acquiescement dans le délai stipulé d'une offre de contracter prend effet au moment où l'acceptation est formulée; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que, courant 2007, avant l'expiration de la garantie commerciale de trois ans, la société Nissan a rendu la société Loustalot personnellement destinataire d'une offre d'extension de deux ans de sa garantie construction, offre qui a été expressément acceptée sans réserve par cette dernière par un courrier du 6 avril 2007 ; qu'en décidant que la « proposition sous forme publicitaire », pourtant nominative puisqu'adressée à l'associé de la SCI d'une extension de garantie, ne pouvait valoir pollicitation qui engageait la société Nissan à l'égard d'une acceptation du souscripteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 18 de la Convention de Vienne;
ALORS D'AUTRE PART QUE le courrier de la société Nissan nommément adressé à son destinataire formulait en ces termes son offre de garantie supplémentaire : « jusqu'à deux ans de garantie supplémentaire au-delà de la garantie constructeur (3 ans limité à 100 000 km)* » précisant encore que « cette offre était valable au premier des deux termes échus : période ou kilométrage » ; qu'en refusant de donner effet à cette offre d'extension de garantie au motif qu'elle n'aurait été qu'un courrier publicitaire qui ne comportait aucun élément de prix et qu'elle proposait une durée variable cependant que les conditions étaient parfaitement et clairement précisées par l'offre et qu'en aucun cas cette offre ne pouvait être considérée comme une simple publicité n'engageant pas la société Nissan, la cour d'appel a dénaturé l'offre d'extension de garantie et violé l'article 1134 du code civil;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, dès lors que l'offre nominale d'extension de garantie n'était nullement subordonnée à la rédaction d'un écrit ou au paiement d'un prix, la cour d'appel a ajouté à l'offre des conditions qu'elle ne comportait pas et a encore violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE l'aveu fait par une partie en justice fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué; qu'en l'espèce, dans ses conclusions de première instance (p. 6 in fine), la société Pigeon avait reconnu l'existence d'une garantie contractuelle « souscrite lors de l'acquisition du véhicule et prorogée par la suite jusqu'au 30 juin 2009» ; qu'elle s'était contentée de soutenir qu'en l'espèce cette garantie n'aurait eu vocation à s'appliquer que si l'existence de désordres était démontrée, ce qui, selon elle, n'aurait pas été le cas; qu'ainsi, l'existence de la prorogation de garantie contractuelle reconnue par la société Pigeon à laquelle elle était opposée constituait un aveu judiciaire qui ne pouvait être révoqué et que les juges d'appel comme le premier juge ne pouvaient ignorer; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 1356 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie légale de vice caché de la société V.A.G. Loustalot-Barbe, à l'encontre de la société Pigeon;
AUX MOTIFS QUE la SCI faisait état de l'allumage de deux voyants fonctionnant par intermittence relatifs à la direction assistée et aux sondes à oxygène dans un courrier du 24 janvier 2005 ; qu'elle avait renouvelé ce signalement le 6 avril 2007 ; que la panne invoquée en date du 11 février 2009 ne pouvait être considérée comme le point de départ de l'action en garantie dès lors que, dès 2005 et 2007, la SCI V.A.G. Loustalot-Barbe avait signalé l'allumage des voyants relatifs à ces deux organes sans pour autant solliciter une expertise en référé qui aurait été de nature à interrompre le délai de prescription ;
ALORS QUE l'action en responsabilité contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité n'est pas soumise au bref délai imparti par l'article 1648 du code civil; qu'en l'espèce, la société V.A.G. Loustalot-Barbe faisait valoir que la direction assistée d'un véhicule est classée comme un « élément essentiel de la sécurité active sur Micra » (concl. p. 23 in fine), « une anomalie de direction assistée risquant de provoquer un accident mortel de la circulation » ; qu'en déclarant l'action prescrite sans rechercher si, ainsi que le soutenait la SCI, la panne brutale de la colonne de la direction assistée à assistance électrique affectait un organe vital pour la sécurité des occupants et des autres automobilistes mettant en cause la responsabilité contractuelle du vendeur, action qui n'était pas enfermée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
ALORS AU SURPLUS QU'en ne s'expliquant pas sur ce moyen spécifiquement invoqué dans les conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil;
ALORS ENFIN QUE ce défaut de réponse à conclusions méconnaît les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie légale de vice caché de la société Loustalot Barbe à l'encontre de la société Pigeon;
ALORS D'UNE PART QUE, dans ses conclusions, la société S.C.I. Loustalot-Barbe faisait valoir qu'après la révision générale du 15 juillet 2008 des 40 000 km, le rapport établi par la société Pigeon attestait qu'il n'existait à cette date aucune anomalie ni des voyants ni de la direction assistée ; que la panne de la direction assistée étant survenue le 6 février 2009, soit six mois seulement après la révision générale, l'action rédhibitoire engagée le 17 mars 2009 avait été ainsi engagée dans le bref délai exigé par l'article 1648 du code civil; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à retenir que la SCI Vag Loustalot-Barbe avait fait état de deux voyants fonctionnant par intermittence relatifs à la direction assistée et aux sondes à oxygène dans un courrier du 24 janvier 2005 puis le 6 avril 2007, sans s'expliquer sur les conclusions de la SCI qui avait précisément fait valoir que le véhicule avait fait l'objet d'une révision générale le 15 juillet 2008 et que le rapport établi par la société Pigeon qui avait effectué cette révision avait attesté qu'il n'existait aucune anomalie du véhicule, la cour d'appel a au moins méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI V.A.G. Loustalot-Barbe à payer à la société Nissan West Europe une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX SEULS MOTIFS QUE l'appel en garantie du fabricant avait été rendu inévitable du fait de l'action en garantie contractuelle et en garantie légale contre le vendeur ;
ALORS QUE, dès lors que l'appel en garantie avait été initié par la société Pigeon, concessionnaire de la société Nissan West Europe, aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pouvait être mise à la charge de la SCI V.A.G. Loustalot-Barbe qui n'était pas demandeur à l'action en garantie.