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28/06/2012 | FRANCE | N°11-15145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-15145


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2011) et les productions, qu'à l'occasion d'un prêt destiné au financement de la construction d'une maison d'habitation consenti le 13 mai 2003 par la société le Crédit lyonnais (la banque), les époux X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Axa (l'assureur), garantissant le risque décès à 100 % sur chaque tête, mais excluant la garantie des garanties perte totale et irréve

rsible d'autonomie et incapacité temporaire en raison de l'état de santé de Mm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2011) et les productions, qu'à l'occasion d'un prêt destiné au financement de la construction d'une maison d'habitation consenti le 13 mai 2003 par la société le Crédit lyonnais (la banque), les époux X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Axa (l'assureur), garantissant le risque décès à 100 % sur chaque tête, mais excluant la garantie des garanties perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire en raison de l'état de santé de Mme X... ayant déclaré suivre un traitement médical pour asthme sévère chronique depuis l'année 1990 ; que le 14 septembre 2004, Mme X... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de dépression ; que les 6 et 19 juin 2005, les époux X... ont également obtenu de la banque trois nouveaux prêts dont un prêt-relais dans l'attente de la revente de la maison construite au moyen du prêt antérieur, et intégrant notamment le rachat de ce prêt ainsi que le financement de la construction d'une nouvelle maison d'habitation, en adhérant à un nouveau contrat d'assurance de groupe similaire de la société Axa garantissant le seul risque décès à hauteur de 50 % sur chaque tête mais non les risques perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire, pour raisons médicales ; que le 6 février 2006, Mme X... a été déclaré inapte au travail ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, les époux X... ont assigné la banque en responsabilité et indemnisation pour manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en considérant que l'obligation de l'établissement de crédit se limitait à l'information des emprunteurs du refus par l'assureur de garantir certains risques, sans qu'il soit tenu à une mise en garde ou un conseil les incitant à rechercher auprès d'un autre assureur l'obtention de garanties visant à couvrir les risques exclus, la cour d'appel, qui a exonéré l'établissement de crédit de tout devoir de conseil sur la considération inopérante de l'accomplissement de son devoir d'information, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en se fondant sur la circonstance, purement hypothétique, selon laquelle la garantie des risques qui n'étaient pas couverts n'aurait pas été accordée par un autre assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que, pour écarter la responsabilité de l'établissement de crédit, la cour d'appel s'est fondée sur la connaissance par les époux X... de l'étendue de l'assurance souscrite et la circonstance selon laquelle ils auraient eux-mêmes sollicité une couverture limitée ; qu'en se déterminant ainsi, par des considérations impropres à établir que la banque avait, compte tenu de l'état de santé aggravé de Mme X... et de sa situation d'arrêt de travail prolongé, qu'elle connaissait, spécialement éclairé ses clients sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à leur situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'établissement de crédit, que la couverture limitée ne semblait pas inadaptée à la situation des emprunteurs, cependant qu'une telle considération n'a pas pour effet d'exonérer l'établissement de crédit de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en tout état de cause l'adéquation des risques couverts doit être appréciée au regard de la situation personnelle de l'emprunteur et non des modalités du prêt garanti ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'établissement de crédit, que la couverture limitée ne semblait pas inadaptée à la situation des emprunteurs au regard de la destination du prêt et de son coût global, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6°/ qu'en tout état de cause, en considérant, pour écarter la responsabilité de l'établissement de crédit, que la couverture limitée ne semblait pas inadaptée à la situation particulière et aux besoins des emprunteurs en 2005, après avoir constaté que l'état de santé de Mme X... s'était aggravé depuis l'octroi du prêt de 2003 et qu'elle était en arrêt de travail depuis près d'un an, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du courrier du 22 avril 2003 que la société Axa a accepté de couvrir le seul risque décès à 100 % sur chaque tête moyennant une surprime de 0,33 % et a refusé les garanties perte totale et irréversible d'autonomie outre incapacité temporaire, au regard du questionnaire de santé ; que les époux X... ont été clairement informés des limites de l'assurance souscrite et n'ont pas donné leur accord pour une garantie couvrant tous les risques, qui n'était pas proposée par l'assureur ; qu'ils ont accepté une couverture du risque décès à 100 % ; qu'il ne peut donc être reproché à la banque de ne pas avoir conseillé à Mme X... de faire une déclaration de sinistre suite à son arrêt de travail alors que le risque incapacité n'était pas garanti ; qu'en procédant au rachat du prêt souscrit en 2003, les époux X... n'ont pas perdu le bénéfice d'une garantie inexistante ; qu'ils ont rempli, le 23 mars 2005, des demandes d'admission au contrat groupe dans lesquelles ils sollicitent une couverture des risques décès, perte totale d'autonomie et incapacité de travail à hauteur de 50 % sur chaque tête et non de 100 % ; que Mme X... a fait état dans le questionnaire de santé de l'asthme chronique mais également d'un arrêt de travail depuis le 9 septembre 2004 en lien avec des difficultés professionnelles ; que la société Axa a accepté d'assurer le risque décès à hauteur de 50 % sur chaque tête tel que souhaité par les emprunteurs, moyennant une surprime de 0,155 % et a refusé de couvrir les autres risques pour raisons médicales ; que les époux X... ont été informés, comme en avril 2003, du refus de garantie au titre des risques incapacité et perte totale d'autonomie, ce qui ne nécessitait pas une mise en garde ou un conseil de la banque, alors que les époux X... ont eux-mêmes sollicité, dans la demande d'admission au contrat d'assurance groupe, une garantie décès à hauteur de 50 % sur chaque tête, générant une surprime moins élevée qu'en 2003 ; que l'assureur a accepté les modalités de couverture du risque décès telles que sollicitées par les époux X... ;
Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans se prononcer par des motifs hypothétiques, a pu déduire que la violation alléguée de l'obligation de conseil concernant le risque invalidité n'avait engendré aucun préjudice pour les époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le manquement de la société Crédit Lyonnais à son devoir de conseil ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du courrier du 22 avril 2003 que la société Axa a accepté de couvrir le seul risque décès à 100 % sur chaque tête moyennant une surprime de 0,330 % et a refusé les garanties perte totale et irréversible d'autonomie outre incapacité temporaire, au regard du questionnaire de santé rempli par Mme X..., faisant état d'un asthme sévère chronique traité depuis 1990 ; que les époux X... ont été clairement informés des limites de l'assurance souscrite et la mention apposée par Mme X... « Je suis d'accord pour être assurée à 100 % » avant sa signature ne signifie pas qu'elle a donné son accord pour une garantie couvrant tous les risques, qui n'était pas proposée par l'assureur ; qu'elle a, en fait, accepté une couverture du risque décès à 100 % ; que le défaut de mention «Bon pour accord » est sans incidence sur son acceptation de l'offre de garantie limitée, en adéquation avec son état de santé ; qu'il ne peut donc être reproché utilement à la banque de ne pas avoir conseillé à Mme X... de faire une déclaration de sinistre suite à son arrêt de travail de septembre 2004 alors que le risque incapacité n'était pas garanti, étant observé que le courrier du 17 juin 2008 émanant d'un courtier de la société Axa rappelant les modalités d'application de la garantie incapacité de travail ne saurait avoir pour effet de modifier le contrat liant les parties qui n'inclut pas la couverture de ce risque ; qu'en procédant au rachat du prêt souscrit en 2003, les époux X... n'ont donc pas perdu le bénéfice d'une garantie inexistante ; que, lors de la constitution, courant 2005, du dossier de financement global du projet immobilier et du remboursement anticipé du prêt de 2003, les époux X... ont rempli, le 23 mars 2005, des demandes d'admission au contrat groupe dans lesquelles ils sollicitent une couverture des risques décès, perte totale d'autonomie et incapacité de travail à hauteur de 50 % sur chaque tête et non de 100 % ; que Mme X... a fait état dans le questionnaire de santé de l'asthme chronique mais également d'un arrêt de travail depuis le 9 septembre 2004 en lien avec des difficultés professionnelles ; que la société Axa a accepté d'assurer le risque décès à hauteur de 50 % sur chaque tête tel que souhaité par les emprunteurs, moyennant une surprime de 0,155 % et a refusé de couvrir les autres risques pour raisons médicales ;que les époux X... ont été informés, comme en avril 2003, du refus de garantie au titre des risques incapacité et perte totale d'autonomie, ce qui ne nécessitait pas une mise en garde ou un conseil de la banque les incitant à rechercher auprès d'un autre assureur l'obtention de ces garanties, qui, en tout état de cause, n'auraient pas été accordées eu égard à l'état de santé de Mme X... aggravé depuis 2003 et à l'arrêt de travail non interrompu depuis septembre 2004 ; que, par ailleurs, et alors que les époux X... ont eux-mêmes sollicité, dans la demande d'admission au contrat d'assurance groupe, une garantie décès à hauteur de 50 % sur chaque tête, générant une surprime moins élevée (0,155 % au lieu de 0,330 % en 2003), il n'apparaît pas que cette limitation demandée par ces derniers, était inadaptée à leur situation particulière et à leurs besoins en juin 2005, au regard de la destination du prêt consenti et de son coût global ; que les emprunteurs qui ont rempli la demande d'admission en prenant soin notamment de compléter la quotité assurée à concurrence de 50 % du montant du capital assuré égal à 33.327,50 euros (66.515 euros / 2) sont malvenus de prétendre qu'ils étaient insuffisamment informés alors qu'ils n'ignoraient pas qu'une couverture de 100 % sur chaque tête aurait engendré une surprime plus importante ; qu'en toute hypothèse, l'assureur a accepté les modalités de couverture du risque décès telles que sollicitées par les époux X... qui ne peuvent, dès lors, utilement reprocher à la banque de ne pas avoir attiré leur attention sur ce point ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'inadéquation des risques couverts par l'assurance à la situation des époux
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, aucun manquement à son obligation de conseil et d'information n'est donc caractérisé à l'encontre de la banque ;
ALORS, 1°), QUE le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en considérant que l'obligation de l'établissement de crédit se limitait à l'information des emprunteurs du refus par l'assureur de garantir certains risques, sans qu'il soit tenu à une mise en garde ou un conseil les incitant à rechercher auprès d'un autre assureur l'obtention de garanties visant à couvrir les risques exclus, la cour d'appel, qui a exonéré l'établissement de crédit de tout devoir de conseil sur la considération inopérante de l'accomplissement de son devoir d'information, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en se fondant sur la circonstance, purement hypothétique, selon laquelle la garantie des risques qui n'étaient pas couverts n'aurait pas été accordée par un autre assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que, pour écarter la responsabilité de l'établissement de crédit, la cour d'appel s'est fondée sur la connaissance par les époux X... de l'étendue de l'assurance souscrite et la circonstance selon laquelle ils auraient eux-mêmes sollicité une couverture limitée ; qu'en se déterminant ainsi, par des considérations impropres à établir que la banque avait, compte tenu de l'état de santé aggravé de Mme X... et de sa situation d'arrêt de travail prolongé, qu'elle connaissait, spécialement éclairé ses clients sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à leur situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 4°) QUE le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'établissement de crédit, que la couverture limitée ne semblait pas inadaptée à la situation des emprunteurs, cependant qu'une telle considération n'a pas pour effet d'exonérer l'établissement de crédit de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 5°) et en tout état de cause, QUE l'adéquation des risques couverts doit être appréciée au regard de la situation personnelle de l'emprunteur et non des modalités du prêt garanti ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'établissement de crédit, que la couverture limitée ne semblait pas inadaptée à la situation des emprunteurs au regard de la destination du prêt et de son coût global, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 6°) et en tout état de cause, QU'en considérant, pour écarter la responsabilité de l'établissement de crédit, que la couverture limitée ne semblait pas inadaptée à la situation particulière et aux besoins des emprunteurs en 2005, après avoir constaté que l'état de santé de Mme X... s'était aggravé depuis l'octroi du prêt de 2003 et qu'elle était en arrêt de travail depuis près d'un an, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15145
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-15145


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15145
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