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28/06/2012 | FRANCE | N°11-15127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-15127


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Divisa Senmartin (la SCP), avoué qui avait représenté la société Ace Europe (l'assureur) dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la

cour d'appel, déboutant M. X... de l'intégralité de ses demandes et le condamn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Divisa Senmartin (la SCP), avoué qui avait représenté la société Ace Europe (l'assureur) dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel, déboutant M. X... de l'intégralité de ses demandes et le condamnant aux dépens ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme l'état de frais de l'avoué, l'ordonnance retient qu‘en application des articles 9, 24 et 25 du décret du 30 juillet 1980, l'intérêt du litige, évaluable en argent, ne devait pas être calculé en fonction des demandes formalisées par les parties mais au regard des seules condamnations prononcées par la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été intégralement débouté tant par le tribunal que par la cour d'appel de sa seule demande en paiement de 2 103 500 euros et que ni le jugement ni l'arrêt n'avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité contractuelle de 21 250 euros déjà versée avant l'introduction de l'instance, de sorte que le litige n'était pas évaluable en argent et que l'émolument proportionnel dû à l'avoué devait être représenté par un multiple de l'unité de base déterminé en application des articles 12 et 13 du tarif décret, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 février 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Baraduc et Duhamel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Divisia Senmartin.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé à la seule somme de 965,56 euros, toutes taxes comprises, le montant des dépens de la SCP Divisia-Senmartin pour ses diligences dans l'instance terminée par un arrêt du 18 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'intérêt du litige servant de base au calcul des émoluments des avoués est, en l'espèce, évaluable en argent ; en effet, selon les articles 9, 24 et 25 du décret, l'intérêt du litige ne doit pas être calcul en fonction des demandes formalisées par les parties mais bien au regard des seules condamnations prononcées par la cour, en l'espèce, cette juridiction ayant confirmé le jugement qui a dit que le capital restant dû au titre du contrat d'assurance s'élevait à la somme de 21.250 euros et a constaté que la compagnie avait déjà versé cette somme à l'intéressé ; en l'espèce, l'intérêt du litige servant de base au calcul des émoluments de l'avoué ne comporte donc pas de partie non évaluable en argent au sens des articles 12 et 14 du décret, comme le soutient la Scp Divisia-Senmartin mais seulement une partie évaluable en argent à hauteur de la somme de 21.250 euros ; il n'y avait donc pas lieu de faire procéder à l'établissement d'un bulletin d'évaluation pour une partie non évaluable en argent qui n'existait pas ; en application des dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués les cours d'appel, ce montant donne droit à un émolument total de 716,04 euros composé de : - 5% sur la somme de 0 à 4.860 euros = 243 euros, - 4 % sur celle entre 4.680 et 9.720 = 194,40 euros, - 3 % sur celle entre 9.720 et 14.580 = 145,80 euros, - 2 % sur celle entre 14.580 et 21.250 = 133,40 euros, soit au total, un émolument de 716, 40 ; il convient d'ajouter les débours réclamés pour un montant de 95,83 euros, les copies hors taxes d'un montant de 10,80 euros, et la tva sur les émoluments et copies, 142,53 euros soit un total de 965,56 euros toutes taxes comprises ; en conséquence, le nombre des unités de base fixés par le magistrat ayant présidé la chambre de jugement n'était pas justifié par rapport à la difficulté et à l'importance de l'affaire ;
1) ALORS QU'en toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'avoué a droit à un émolument proportionnel calculé sur l'intérêt du litige, apprécié pour chacune de ces parties, par référence aux demandes présentées par elles ; qu'en retenant, pour exclure de la détermination de l'intérêt du litige, la demande de dommages-intérêts de M. X... intégralement rejetée tant en première instance qu'en appel, que celui-ci ne devait pas être calculé en fonction des demandes formalisées par les parties mais au regard des seules condamnations prononcées par la cour d'appel, le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier a violé les articles 9 et 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
2) ALORS QUE l'émolument proportionnel dû pour un chef de demande intégralement rejeté, tant en première instance qu'en appel, doit être représenté par un multiple de l'unité de base ; qu'en retenant, pour dire que le litige était évaluable en argent et ne comportait pas de partie nécessitant l'établissement d'un bulletin d'évaluation déterminant le multiple de l'unité de base, qu'il convenait, pour déterminer l'émolument proportionnel, de se référer à la seule condamnation prononcée par la cour d'appel, quand la demande de dommages-intérêts de M. X... dirigée à l'encontre de la Mep et de la société Ace Europe pour manquement à leur obligation de conseil avait été intégralement rejetée tant en première instance qu'en appel, de sorte que cette demande devait donner lieu à un émolument proportionnel représenté par un multiple de l'unité de base, le conseiller désigné par la premier président de la cour d'appel de Montpellier a violé les articles 12, 15 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15127
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-15127


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15127
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