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28/06/2012 | FRANCE | N°11-14966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 11-14966


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Jean-Paul X... a confié en garde-meuble à la société Transports A... selon devis signé le 10 avril 1998 et prévoyant un loyer mensuel de 73, 54 euros, divers objets appartenant à sa mère Josette Y...
Z..., décédée le 15 octobre 2009 ; qu'à la suite des difficultés survenues lors de l'enlèvement des meubles de celle-ci par sa petite-fille, Mme Aude-Lise X..., cette dernière a contesté la facture de sortie de meubles pour un montant de 200 euros ainsi

que la demande en paiement des loyers de septembre et octobre 2009 adressé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Jean-Paul X... a confié en garde-meuble à la société Transports A... selon devis signé le 10 avril 1998 et prévoyant un loyer mensuel de 73, 54 euros, divers objets appartenant à sa mère Josette Y...
Z..., décédée le 15 octobre 2009 ; qu'à la suite des difficultés survenues lors de l'enlèvement des meubles de celle-ci par sa petite-fille, Mme Aude-Lise X..., cette dernière a contesté la facture de sortie de meubles pour un montant de 200 euros ainsi que la demande en paiement des loyers de septembre et octobre 2009 adressée par la société à son frère M. Pierre X..., administrateur légal de sa grand-mère ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter la contestation de la signature attribuée à M. Jean-Paul X... figurant sur un document en date du 16 juin 1998, le jugement attaqué retient qu'il résulte du devis signé en avril 1998 qu'il n'est pas contestable qu'un déménagement a eu lieu pour le compte de M. Jean-Paul X... et que suite à une lettre adressée à celui-ci par la société le 16 juin 1998, des biens mobiliers ont été confiés au garde-meuble A... ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui incombait avant de trancher la contestation relative à la portée du document litigieux, de procéder à la vérification sollicitée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Aude-Lise X... en réparation de son préjudice moral, le jugement retient que Mme X... n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral particulier ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que M. A..., gérant de la société A..., avait fait preuve à son encontre d'un comportement déplacé, qu'il n'avait pas hésité à l'injurier à de nombreux reprises et qu'elle avait été contrainte de dénoncer ce comportement aux services de police, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 17e ;

Condamne la société Transports A... déménagements aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Transports A... déménagements à payer à la société Potier de La Varde et Buck-Lament la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame Aude-Lise X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater que le contrat était sujet à caution et de l'avoir condamnée à verser une somme de 200 euros aux transports A... aux fins de récupération des meubles de sa grand-mère ;

AUX MOTIFS QUE monsieur Pierre X... administrateur légal de feu Mme B... veuve Y..., sa grand-mère, a donné tout pouvoir à sa soeur et au compagnon de celle-ci, étant parti à l'étranger ; que monsieur Jean-Paul X... est placé quant à lui sous curatelle renforcée depuis un jugement du 8 mars 2010 du tribunal d'instance du Puy-en-Velay ; qu'il résulte de l'article 1101 du code civil que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; qu'au vu des pièces versées aux débats, notamment du devis 98/ 04BEM en date du 10 avril 1998, il n'est pas contestable qu'un déménagement a eu lieu pour le compte de M. Jean-Paul X... et que, suite à un courrier du 16 juin 1998, des biens immobiliers ont été confiés au garde-meuble A... pour une période non définie ; que l'entrée et la sortie du garde-meuble étant tarifiées à 1. 300 francs selon courrier adressé à M. X... en date du 16 juin 1998 ; qu'il y a lieu de débouter Mme Aude-Lise X... de sa contestation quant à la validité du courrier du 16 juin 1998 et de la condamner à verser la somme de 200 euros aux transports A... aux fins de récupération des meubles de sa grandmère ;

1°) ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce où Mme Aude-Lise X... déniait l'écriture et la signature attribuée à son auteur telles qu'elles figuraient au contrat du 16 juin 1998 dont se prévalait la société Transports A..., la juridiction de proximité, en se bornant à débouter la demanderesse de sa contestation quant à la validité du courrier du 16 juin 1998, sans avoir au préalable néanmoins vérifié l'écriture dudit contrat au vu duquel il s'est prononcé, a violé l'article 287 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Mme Aude-Lise X... contestait la signature portée par son père sur le contrat du 16 juin 1998 et soulignait à ce titre, d'une part, que si ce contrat existait bien, il était étonnant que la société A... ait accepté qu'elle retire les meubles sans avoir préalablement payé ce droit de sortie qu'elle réclamait postérieurement, qu'autre part que M. Jean-Paul X... lui-même attestait n'avoir jamais signé le moindre contrat avec la société mais seulement le devis et enfin que la mention « le client bon pour accord », la signature le texte « lu et approuvé » constituaient un copier-coller du texte et de la signature figurant sur le devis (conclusions, p. 3 et 4) ; qu'en énonçant qu'il y a lieu de débouter l'exposante de sa contestation quant à la validité du courrier du 16 juin 1998 et de la condamner à verser la somme de 200 euros, la juridiction de proximité n'a pas répondu aux conclusions précitées, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes elles ne nuisent point au tiers ; qu'en condamnant Mme Aude-Lise X... à verser à la société Transports A... une somme de 200 euros aux fins de récupération des meubles de sa grand-mère après avoir pourtant constaté que le devis pour le déménagement avait été établi pour le compte de M. Jean-Paul X... et que le contrat du 16 juin 1998 prévoyant la tarification de 200 euros avait été adressé à ce dernier, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat avait été conclu entre le père de l'exposante et la société de Transports
A...
, violant ainsi les articles 1134 et 1165 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Madame Aude-Lise X... fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de l'indu et d'avoir condamnée à verser une somme de 120 euros de loyer mensuel depuis le 23 octobre 2009 jusqu'à complet débarras ;

AUX MOTIFS QUE monsieur Pierre X... administrateur légal de feu Mme B... veuve Y..., sa grand-mère, a donné tout pouvoir à sa soeur et au compagnon de celle-ci, étant parti à l'étranger ; que monsieur Jean-Paul X... est placé quant à lui sous curatelle renforcée depuis un jugement du 8 mars 2010 du tribunal d'instance du Puy-en-Velay ; qu'en l'espèce, M. Pierre X..., administrateur légal de sa grand-mère, a réglé lui-même comme le démontre les compte-rendu de gestion adressés au juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 75009 le prix du garde meuble passé de 73, 74 euros à 120 euros et ceci jusqu'au décès de M. B... veuve Y... ; qu'il convient d'ajouter par ailleurs que, de jurisprudence constante, si, en principe le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que le frère de Mme Aude-Lise X... n'a jamais protesté quant au prix mensuel réglé aux transports A... ; que la demanderesse devra donc être déboutée et régler aux transports A... les loyers échus depuis le 23 octobre 2009 jusqu'au complet débarras des objets appartenant à sa grand-mère ;

1°) ALORS QU'une partie à un contrat ne peut modifier les conditions contractuelles initiales, notamment le prix, qu'avec l'accord exprès de son cocontractant ; que la juridiction de proximité qui, bien qu'elle ait constaté que le contrat avait été conclu entre M. Jean-Paul X..., père de l'exposante, et la société Transports A..., s'est néanmoins fondée, pour juger que le prix du garde meuble était passé de 73, 74 euros à 120 euros, sur la circonstance que le frère de Mme Aude-Lise X... n'avait jamais émis de protestation quant au prix de 120 euros qu'il avait réglé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'accord sur la modification du prix résultait d'un tiers au contrat, violant ainsi les articles 1101 et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes elles ne nuisent point au tiers ; qu'en condamnant Mme Aude Lise X... à régler à la société transports A... les loyers échus depuis le 23 octobre 2009 jusqu'au complet débarras tout en constatant que le contrat avait été conclu entre cette société et son père, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'exposante n'était pas tenue au titre de ce contrat, violant ainsi les articles 1134 et 1165 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Madame Aude-Lise X... fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE il n'apparaît pas en l'espèce que Mme Aude-Lise X... fasse la preuve d'un préjudice moral particulier en dehors du décès de sa grand-mère dont les transports A... ne sont pas responsables ;

ALORS QUE Mme Aude-Lise X... faisait valoir dans ses conclusions (conclusions, p. 6) que M. A..., gérant de la société A..., avait fait preuve à son encontre d'un comportement déplacé, qu'il n'avait pas hésité à l'injurier à de nombreux reprises, comme à proférer ces injures à son mari pour qu'elles lui soient rapportées et qu'en raison de son comportement, elle avait été contrainte de déposer une main courante qu'elle produisait aux débats ; qu'en énonçant, pour la débouter au titre de son préjudice moral, que Mme Aude-Lise X... ne fait pas la preuve d'un préjudice moral particulier en dehors du décès de sa grand-mère dont les Transports A... ne sont pas responsables, le tribunal n'a pas répondu au moyen précis et opérant précité, violant ainsi une nouvelle fois l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14966
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 08 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-14966


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14966
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