LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 janvier 2011 qui a déclaré recevable l'appel-nullité formé par M. X..., comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 24 février 2009 au motif qu'il n'avait statué que sur un recours tendant à la réformation de l'ordonnance déférée, alors que la prétention dont elle était actuellement saisie visait au prononcé de sa nullité ;
Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de ce dernier arrêt prononcée par la Cour de cassation (1ère Civ. 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-15.388) entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° F 11-14.309 ;
Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu entre les parties le 20 janvier 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.