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28/06/2012 | FRANCE | N°11-14269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 11-14269


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis en avril 1997 un aéronef Cessna FR172, mis en service en 1977 ; qu'en avril 1999, il a confié à la société Rectimo aviation (la société Rectimo) la révision générale du moteur qu'il a ensuite remonté sur la cellule ; que le 19 mars 2003, lors d'un vol, le moteur est tombé en panne, contraignant le pilote à un atterrissage d'urgence hors piste q

ui a causé d'importants dégâts à l'appareil ; que soutenant qu'il résultait des con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis en avril 1997 un aéronef Cessna FR172, mis en service en 1977 ; qu'en avril 1999, il a confié à la société Rectimo aviation (la société Rectimo) la révision générale du moteur qu'il a ensuite remonté sur la cellule ; que le 19 mars 2003, lors d'un vol, le moteur est tombé en panne, contraignant le pilote à un atterrissage d'urgence hors piste qui a causé d'importants dégâts à l'appareil ; que soutenant qu'il résultait des conclusions d'une expertise judiciaire que la panne avait pour origine une fuite d'huile du moteur provoquée par la présence d'un adaptateur de filtre à huile incompatible avec la cellule sur laquelle le moteur était monté, ce que la société Rectimo aurait dû lui signaler, M. X... a assigné celle-ci en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a retenu une faute de la société Rectimo mais admis une exonération partielle de sa responsabilité en raison de celle commise par M. X... ;

Attendu que pour imputer une faute à M. X..., la cour d'appel a relevé que celui-ci, qui avait déclaré assurer lui-même l'entretien de l'appareil, devait à ce titre veiller à sa navigabilité, s'assurer de la conformité du moteur dès son acquisition et attirer l'attention de la société Rectimo sur l'anomalie constatée ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que si M. X... avait décidé de se charger lui-même de l'entretien de l'appareil, dont il assumait la responsabilité, il ne pouvait lui être reproché, dans ses rapports avec la société Rectimo, agréée à la fois pour assurer l'entretien de ce type de moteur et des cellules Cessna 172 et à laquelle il avait confié l'inspection et la révision du moteur, de n'avoir pas attiré son attention sur l'anomalie litigieuse quand c'est à celle-ci qu'il incombait de la déceler et d'informer M. X... de la nécessité de remplacer le support de filtre à huile dans le cas où le moteur serait remonté sur sa cellule d'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... partiellement responsable de son préjudice, réduit l'indemnisation lui revenant à 11 509 euros et condamné la société Rectimo aviation à lui payer cette somme, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Rectimo aviation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rectimo aviation ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur Jean-Marie X... partiellement responsable du préjudice par lui subi et réduit l'indemnisation lui revenant à hauteur de 11.509 €, condamné la société RECTIMO à lui payer cette somme et ordonné la restitution des sommes versées en surplus au titre de l'exécution provisoire dont était assortie la décision de première instance ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que la SAS RECTIMO AVIATION est une société spécialisée dans la vente et l'entretien d'avions et d'hélicoptères, ainsi que du matériel d'équipement de ces aéronefs. Elle dispose pour son activité d'un agrément « JAR 145 » délivré par la Direction Générale de l'Aviation Civile » (DGAC) l'autorisant à entretenir et à valider, sous la forme de l'établissement d'un « certificat libératoire » (« JAA Form One » selon la dénomination internationale), l'utilisation après entretien notamment d'avions de type Cessna 172 et de moteurs de type Continental IO 360. Monsieur Jean-Marie X... était propriétaire de l'avion Cessna FR 172 n° de série FR 17200583. Aux termes des dispositions du chapitre 7 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, « le propriétaire est responsable de l'entretien de l'aéronef ; l'entretien est défini comme comprenant la réalisation par des personnes compétentes des opérations suivantes : - l'application d'un programme accepté par les services compétents, - la correction des défectuosités,- l'exécution des modifications ou réparations, - l'application des consignes de navigabilité. Le programme d'entretien doit être proposé par le propriétaire de l'avion, et s'inspirer du programme conseillé par le constructeur ; ce programme est soumis pour approbation aux services compétents de l'aviation civile (en l'espèce le GROUPEMENT POUR LA SECURITE DE l'AVIATION CIVILE, Groupement d'intérêt économique regroupant la DGAC et le BUREAU VERITAS, et délégataire de la DGAC) et doit être complet et détaillé, faisant notamment apparaître distinctement les inspections de routine et les inspections détaillées. Tous les travaux effectués sur l'avion doivent être enregistrés. Pour assurer l'entretien, la personne en charge de ces opérations doit en pratique s'assurer, le cas échéant pas le moyen d'abonnements à ces organismes techniques, de disposer en permanence de l'information nécessaire pour assurer la navigabilité de l'appareil, et en particulier des préconisations ou retours d'information des utilisateurs et ateliers d'entretien. L'article 7.4 de l'annexe susvisée précise que toute personne effectuant l'inspection de l'aéronef doit détecter et prévoir « celles qui auraient des conséquences catastrophiques ». Enfin, le propriétaire d'un aéronef pouvait, à l'époque des faits, soit assurer lui-même l'entretien de l'aéronef, soit déléguer cet entretien à une personne physique ou morale agréée à cet effet par les services compétentes ; le certificat de navigabilité était délivré pour une année dans le premier cas, et pour trois ans dans le second. Monsieur Jean-Marie X... a, par déclaration du 12 janvier 1999, informé le GSAC qu'il assurait la responsabilité du suivi de la navigabilité et de l'entretien de son appareil, les opérations d'entretien étant confiées, dans le cadre de l'aéroclub de Saint Dié des Vosges, à Monsieur Yannick Y..., qui ne disposait pas d'agrément. S'agissant de l'entretien de l'avion Cessna 172, il ressort des éléments du dossier que la maintenance s'effectue selon le rythme suivant : - inspection de routine : toutes les 50 heures ou 6 mois, - inspection : toutes les 100 heures ou 1 an, - inspection détaillée : calendaires à 2 et 4 ans. Il ressort du rapport de Monsieur Z..., expert, que les révisions « de routine » comprennent notamment le remplacement de l'huile moteur, la dépose du support n'étant effectuée qu'au cours des inspections détaillées. Lors de l'incident, le moteur comptait 225 heures de fonctionnement (sur un potentiel de 1.500 heures), et 16 heures depuis la dernière inspection de routine du 30 janvier 2003. (…) Il ressort de ces éléments que les désordres dont le moteur a été atteint sont consécutifs à une fuite d'huile, et que cette fuite trouve son origine dans une défectuosité de l'adaptateur de filtre à huile. Monsieur Jean-Marie X... soutient que l'adaptateur de filtre à huile auquel il attribue la fuite constatée par les experts n'était pas conforme au modèle qui devait équiper son avion ; que la SAS RECTIMO a donc manqué à son devoir d'information ; La SAS RECTIMO soutient pour sa part que l'adaptateur était conforme aux préconisations du constructeur du moteur ; qu'elle ne pouvait par ailleurs savoir sur quelle cellule le moteur serait remonté. Il ressort du dossier que le moteur Continental IO 360, dans ses différentes versions, pouvait équiper un certain nombre d'avions de marques et de modèles différents, dont le Cessna FR 172 ; Ce moteur était équipé d'un système de filtre à huile pouvant, le cas échéant, être modifié à l'aide d'adaptateurs. Il ressort du dossier que le moteur équipant l'avion de Monsieur X... était équipé d'un adaptateur n° 64173 4, pièce régulièrement référencée dans le catalogue du constructeur du moteur Teledyne Continental Motors IO 360 (Form x 30595A), ainsi que dans le manuel d'entretien du constructeur de la cellule Cessna 172. Il ressort également des documents émanant du constructeur Cssna ainsi que du bulletin de service SEB 93-1 édité par celui-ci que l'adaptateur n° 641734 ne pouvait être monté que sur les modèles Cessna 172 portant les numéros de série 172001 à 172561 ; qu'en conséquence, cet adaptateur ne pouvait équiper le moteur installé sur l'appareil de Monsieur X..., qui n'appartient pas à cette série. Il convient de noter que le constructeur Cessna appelait, dans sa note de service SEB 93-1, l'attention sur le fait que des anomalies avaient été relevées concernant l'adaptateur n° 641734, en particulier un phénomène de desserrage consécutif notamment à une usure des filets de serrage, desserrage pouvant entraîner une perte d'huile moteur et l'éventuel arrêt du moteur. Il ressort du dossier que la SAS RECTIMO a été chargée de la révision générale du moteur, et non de l'ensemble de l'avion ; elle a reçu un moteur, et prétend qu'elle ne pouvait savoir sur quelle cellule il serait remonté. Il convient cependant de relever que la SAS RECTIMO connaissait l'origine du moteur puisque le type de l'avion qu'il équipait, le numéro de série et l'immatriculation de celui-ci figuraient sur le document édité par la SAS RECTIMO lors de la remise du moteur après révision et relatant les travaux effectués et les pièces changées ; s'il est exact que la SAS RECTIMO ne pouvait connaître de façon certaine la destination du moteur, celui-ci pouvant être monté sur d'autres cellules, il n'en reste pas moins qu'elle était tenue d'un devoir d'information vis-à-vis du propriétaire de la cellule, commanditaire de la révision générale ; qu'en effet, étant agréée à la fois pour assurer l'entretien du moteur mais des cellules de type Cessna 172, elle ne pouvait ignorer la non-conformité du moteur lors de son arrivée dans ses locaux, ni les données diffusées par Cessna concernant les anomalies relevées sur l'adaptateur de filtre à huile n° 641734 ; elle devait donc attirer l'attention de Monsieur X... sur le fait que le moteur ne pouvait, dans sa configuration telle qu'elle se présentait lors de l'arrivée du moteur dans ses locaux, être remonté sur la cellule dont il provenait. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de dire que la SAS RECTIMO a manqué à son devoir d'information et de faire droit à la demande de Monsieur Jean-Marie X... en son principe. Il convient cependant de rappeler que Monsieur Jean-Marie X..., en sa qualité de propriétaire ayant déclaré assurer l'entretien de l'aéronef, ne peut totalement se décharger sur la SAS RECTIMO ; il lui revenait à titre principal de veiller à la navigabilité de son avion, et en particulier de s'assurer de la conformité du moteur ; qu'à ce titre, il convient de souligner d'une part que Monsieur X... aurait dû s'assurer dès l'achat de l'appareil de cette conformité, et d'autre part qu'il aurait dû attirer l'attention de la SAS RECTIMO sur l'anomalie constatée ; il a donc lui-même manqué à ses obligations. En conséquence, il conviendra de réduire l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 20 % du préjudice total » ;

1°/ ALORS QUE si le propriétaire d'un aéronef est, en vertu de l'article 7.1 de l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, responsable de son entretien qu'il peut soit assurer lui-même, soit déléguer à des tiers agréés à cet effet par les services compétents, il n'est pas responsable des vices de conformité affectant les pièces de l'appareil, hors le cas où ces non-conformités seraient manifestes et apparentes ; que le propriétaire de l'aéronef ayant confié à un professionnel agréé le soin de procéder à une révision complète du moteur s'acquitte, par là-même, de son obligation d'entretien et n'a pas à répondre des conséquences d'un vice ou d'un défaut de conformité non apparent que seul devait déceler et signaler le professionnel agréé, sur qui pèse une obligation de vérifier la conformité de l'appareil aux normes réglementaires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la panne avait pour origine une non-conformité de l'adaptateur du filtre à huile du moteur dont était équipé l'appareil acquis par Monsieur X..., non-conformité dont l'arrêt ne constate pas qu'il aurait été apte à déceler lui-même ; que l'arrêt constate encore que la société RECTIMO avait été chargée par Monsieur X... de la « révision générale du moteur » ; qu'en décidant, que Monsieur X... avait commis une négligence en ne vérifiant pas lui-même la conformité du moteur et en n'attirant pas l'attention de la société RECTIMO sur cette non-conformité, quand il appartenait à cette dernière, spécialiste de la réparation, de la vente et de l'entretien d'aéronefs agréé par la DGAC, de répondre des conséquences d'une non-conformité du moteur qu'elle devait nécessairement déceler et signaler à son client, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1787 du Code civil, ensemble les articles 7.1 et suivants de l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

2°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui reproche à Monsieur X... de ne pas avoir décelé « dès l'achat de l'appareil » la non-conformité en cause, sans constater que celle-ci était aisément décelable par un profane, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1787 du Code civil. ;

3°/ ET ALORS QUE le profane, même responsable de l'entretien d'un appareil dont il est propriétaire, n'étant pas tenu d'attirer l'attention du professionnel spécialisé auquel il en confie la révision ou la réparation, sur les défauts de conformité qu'il appartient au contraire à ce professionnel de signaler à son client, viole les articles 1134, 1147 et 1787 du Code civil la Cour d'appel qui estime que Monsieur X... a commis une faute à l'origine de son propre préjudice en s'abstenant d'attirer l'attention de la société RECTIMO sur la non-conformité de l'adaptateur de filtre à huile du moteur au modèle qui devait équiper son avion constatée ;

4°/ ALORS QUE le professionnel spécialisé chargé de la révision du moteur d'un véhicule ou d'un aéronef est tenu de déceler et des signaler à son client les défauts de conformité que les prescriptions et indications émanant du constructeur lui imposent de connaître ; que cette obligation est une obligation de résultat, dont le professionnel ne peut se libérer qu'en prouvant l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué retient que la société RECTIMO, spécialiste de la vente et de la réparation des aéronefs agréées par le DGAC, ne pouvait ignorer la non-conformité du moteur au modèle qui devait équiper l'avion de Monsieur X..., cette non-conformité ayant été signalée par le constructeur CESSNA et rappelée par celui-ci dans des notes de service et qu'elle devait en informer son client ; qu'en estimant néanmoins que ce défaut d'information de la société RECTIMO ne l'empêchait pas d'opposer à la victime sa propre obligation de s'informer et de veiller à la conformité du moteur de son aéronef, considération impropre à exonérer la société RECTIMO, même partiellement de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14269
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-14269


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14269
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