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28/06/2012 | FRANCE | N°11-12854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 11-12854


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Drancy ayant délégué, par contrat du 6 juin 1990, à la société Géraud et associés (la société Géraud), le service public des "marchés aux comestibles" implantés sur son territoire, lui confiant notamment l'exploitation, l'entretien et le nettoyage des cinq marchés communaux ainsi que l'attribution et la gestion des places réservées pour les commerçants non abonnés, moyennant une redevance annuelle, la rémunération de la société étant assu

rée par la perception, en situation de monopole, des droits de place, de décharg...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Drancy ayant délégué, par contrat du 6 juin 1990, à la société Géraud et associés (la société Géraud), le service public des "marchés aux comestibles" implantés sur son territoire, lui confiant notamment l'exploitation, l'entretien et le nettoyage des cinq marchés communaux ainsi que l'attribution et la gestion des places réservées pour les commerçants non abonnés, moyennant une redevance annuelle, la rémunération de la société étant assurée par la perception, en situation de monopole, des droits de place, de déchargement et autres taxes payés par les commerçants, que le contrat, conclu pour une durée de quinze ans, a été prolongé pour trois ans, mais que la commune, prétendant que la société avait méconnu ses obligations, a mis en oeuvre sa résiliation ; que, la société ayant assigné la commune en réparation de ses préjudices, l'arrêt attaqué a rejeté toutes ses demandes ;
Sur le second moyen, pris en toutes ses branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'en se fondant sur des faits établis par des photographies et des plaintes de riverains, ainsi que sur des constatations opérées par la direction départementale des services vétérinaires de la Seine-Saint-Denis, la cour d'appel a relevé d'importantes défaillances afférentes au manque d'hygiène ou au défaut d'entretien, qu'il s'agisse des installations sanitaires ou des sols, et l'absence de containers pour les déchets ; qu'elle a estimé que la société Géraud, qui avait été chargée notamment de l'entretien des installations sanitaires, de l'évacuation des matières usées, du compactage et de l'enlèvement des ordures ainsi que du balayage et du nettoyage des aires diverses, lesquelles devaient être maintenues en très bon état de propreté, avait manqué à ses obligations ; qu'ayant constaté en outre que la commune de Drancy avait adressé à la société Géraud deux mises en demeure auxquelles la société n'établissait pas avoir déféré, qui énuméraient, de façon précise et détaillée, ces défaillances, elle a motivé sa décision selon laquelle la résiliation était justifiée ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Géraud tendant à voir condamner la commune de Drancy à lui payer les sommes de 15 000 euros et de 19 707 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices causés par divers manquements de sa part pendant l'exécution du contrat, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette société avait commis des fautes dans l'exécution du contrat, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que la commune de Drancy avait manqué à ses obligations pendant l'exécution du contrat, en reprenant en régie l'un des marchés objet du contrat et en refusant d'appliquer la clause de révision des droits de place, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Géraud tendant à voir condamner la commune de Drancy à lui payer les sommes de 15 000 euros et de 19 707 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices causés par divers manquements de la commune pendant l'exécution du contrat, l'arrêt rendu le 24 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la commune de Drancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Drancy ; la condamne à payer à la société Géraud et associés la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Géraud et associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de la société GERAUD tendant à voir condamner la commune de DRANCY à lui payer les sommes de 15.000 € et de 19.707 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices causés par divers manquements de la commune pendant l'exécution du contrat ;
AUX MOTIFS QUE, « si la société soutient que la Ville de DRANCY ne serait pas fondée à prononcer la résiliation litigieuse dès lors qu'aucun manquement contractuel ne pourrait lui être reproché et qu'elle ne saurait ainsi être privée de son droit à indemnité, il convient, tout d'abord, de rappeler que l'article 18 du contrat de concession prévoyait la possibilité par le concédant de procéder à la résiliation unilatérale de l'engagement avant sa date d'échéance au cas notamment d'inobservations répétées des clauses du contrat du marché de concession et après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de deux mois ; qu'aux termes de son article 1 « le contrat dont s'agit avait, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, pour objet de déléguer à la société GERAUD l'exploitation des marchés aux comestibles de la commune en ce compris le balayage, nettoyage et lavage de l'ensemble des marchés tels qu'ils sont prévus au cahier des charges ; que l'article 14 du cahier des charges spécifiait qu'il appartenait au concessionnaire de veiller, à ses frais, à ce que soient maintenus en bon état de fonctionnement, tous les ouvrages, équipement 1 ; et matériels permettant la bonne marche de l'exploitation, tels que, notamment : - l'entretien en état de marche du réseau d'éclairage normal et de sécurité, -l'entretien des installations sanitaires mises à disposition du public et des commerçants, - si elles existent, l'entretien des installations de ventilation et des installations de surveillance de la qualité de l'air, - l'évacuation des matières usées, le compactage et l'enlèvement des ordures, - / 'entretien permanent des extincteurs mis à la disposition du concessionnaire ou du public aux endroits désignés par les services compétents de sécurité, - le balayage et le nettoyage des aires diverse qui doivent être maintenues en très bon état de propreté, - le remplacement de toute pièce défectueuse dans les équipements tels que : portes extérieures, broyeur, ventilation, sécurité, etc..., cette liste n'étant pas exhaustive ; que le même article ajoutait : le remplacement des équipements détériorés ou disparus est exécuté dés que le défaut en est constaté. Le concessionnaire s'oblige notamment à faire réparer immédiatement, sauf recours ultérieur contre les auteurs des dégâts et sous réserve des textes en vigueur, toutes détériorations qui peuvent être commises dans les marchés ; que l'article 19 dudit cahier des charges précisait enfin les obligations relatives au nettoyage des marchés mises à la charge de la société et stipulait notamment que "le chargement des bennes à ordures sont à la charge du concessionnaire qui assurera également le lavage des marchés couverts de Quatre Routes, Marceau et Péna, après chaque marché" ; qu'au regard de ces exigences conventionnelles la direction départementale des services vétérinaires de la SEINE SAINT-DENIS du 9 juillet 2002 a relevé d'importantes anomalies en matière d'équipement du marché des Quatre Routes et d'hygiène de celui-ci ; que la Ville de DRANCY a, pour sa part, adressé à la société concessionnaire les deux mises en demeure sus mentionnées, lesquelles énuméraient, de façon précise et détaillée, les multiples défaillances constatées afférentes en particulier au manque d'hygiène et au défaut d'entretien qu'il s'agisse des étals, des installations sanitaires ou des sols ; qu'au surplus était relevée, pour certains marchés, la non conformité de l'installation électrique ; que des carences de la société GERAUD ont été également relevées lors des visites d'inspection effectuées durant le premier semestre 2003 par le service d'hygiène et sécurité alimentaire de la direction départementale des services vétérinaires de la SEINE-SAINT-DENIS qui avait constaté que quatre marchés sur les cinq gérés par l'intéressée méconnaissaient directement les règles d'hygiène applicables pour les motifs suivants : - absence de sanitaires ou de local administratif équipé de sanitaires mis à disposition des commerçants, - absence de point d'eau avec écoulement pour les eaux résiduaires, - sol dégradé, non nettoyable (terre battue sur certaines parties du sol), - absence de containers pour les déchets, - absence d'électricité pour le fonctionnement des appareils de réfrigération ; que les photographies versées aux débats de même que les plaintes des riverains corroborent la réalité des carences ainsi énumérées de la société GERAUD dans l'accomplissement de la mission dont elle avait la charge ; que de tels manquements auxquels l'appelante s'est au demeurant toujours abstenue de remédier en ne déférant à aucun moment aux mises en demeure dont elle faisait l'objet portent sur des obligations essentielles du contrat et sont de nature à justifier, à eux seuls, la résiliation prononcée par la Ville de DRANCY ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher le bien-fondé de l'autre grief articulé à rencontre de la société GERAUD et tiré de sa carence à faire respecter le règlement des marchés aux comestibles, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires » ;
ALORS QUE la société GERAUD faisait valoir que la commune de DRANCY avait manqué à ses obligations pendant l'exécution du contrat, en reprenant en régie l'un des marchés objet du contrat et en refusant d'appliquer la clause de révision des droits de place ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour débouter la société GERAUD de ses prétentions, que la société GERAUD avait commis des fautes dans l'exécution du contrat, sans répondre à ces conclusions invoquant les préjudices causés par divers manquements contractuels de la commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de la société GERAUD tendant à voir condamner la commune de DRANCY à lui payer les sommes de 153.791,57 €, 46.742,09 €, 100.000 €, 100.000 € et 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation des divers préjudices causés par la résiliation du contrat ;
AUX MOTIFS QUE, « si la société soutient que la Ville de DRANCY ne serait pas fondée à prononcer la résiliation litigieuse dès lors qu'aucun manquement contractuel ne pourrait lui être reproché et qu'elle ne saurait ainsi être privée de son droit à indemnité, il convient, tout d'abord, de rappeler que l'article 18 du contrat de concession prévoyait la possibilité par le concédant de procéder à la résiliation unilatérale de l'engagement avant sa date d'échéance au cas notamment d'inobservations répétées des clauses du contrat du marché de concession et après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de deux mois ; qu'aux termes de son article 1 le contrat dont s'agit avait, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, pour objet de déléguer à la société GERAUD l'exploitation des marchés aux comestibles de la commune en ce compris "le balayage, nettoyage et lavage de l'ensemble des marchés tels qu'ils sont prévus au cahier des charges ; que l'article 14 du cahier des charges spécifiait qu'il appartenait au concessionnaire de veiller, à ses frais, à ce que soient maintenus en bon état de fonctionnement, "tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la bonne marche de l'exploitation", tels que, notamment : - "l'entretien en état de marche du réseau d'éclairage normal et de sécurité, -l'entretien des installations sanitaires mises à disposition du public et des commerçants, - si elles existent, l'entretien des installations de ventilation et des installations de surveillance de la qualité de l'air, - l'évacuation des matières usées, le compactage et l'enlèvement des ordures, - l'entretien permanent des extincteurs mis à la disposition du concessionnaire ou du public aux endroits désignés par les services compétents de sécurité, - le balayage et le nettoyage des aires diverse qui doivent être maintenues en très bon état de propreté, - le remplacement de toute pièce défectueuse dans les équipements tels que : portes extérieures, broyeur, ventilation, sécurité, etc..., cette liste n'étant pas exhaustive ; que le même article ajoutait : le remplacement des équipements détériorés ou disparus est exécuté dés que le défaut en est constaté. Le concessionnaire s'oblige notamment à faire réparer immédiatement, sauf recours ultérieur contre les auteurs des dégâts et sous réserve des textes en vigueur, toutes détériorations qui peuvent être commises dans les marchés ; que l'article 19 dudit cahier des charges précisait enfin les obligations relatives au nettoyage des marchés mises à la charge de la société et stipulait notamment que le chargement des bennes à ordures sont à la charge du concessionnaire qui assurera également le lavage des marchés couverts de Quatre Routes, Marceau et Péna, après chaque marché ; qu'au regard de ces exigences conventionnelles la direction départementale des services vétérinaires de la SEINE SAINT-DENIS du 9 juillet 2002 a relevé d'importantes anomalies en matière d'équipement du marché des Quatre Routes et d'hygiène de celui-ci ; que la Ville de DRANCY a, pour sa part, adressé à la société concessionnaire les deux mises en demeure sus mentionnées, lesquelles énuméraient, de façon précise et détaillée, les multiples défaillances constatées afférentes en particulier au manque d'hygiène et au défaut d'entretien qu'il s'agisse des étals, des installations sanitaires ou des sols ; qu'au surplus était relevée, pour certains marchés, la non conformité de l'installation électrique ; que des carences de la société GERAUD ont été également relevées lors des visites d'inspection effectuées durant le premier semestre 2003 par le service d'hygiène et sécurité alimentaire de la direction départementale des services vétérinaires de la SEINE-SAINT-DENIS qui avait constaté que quatre marchés sur les cinq gérés par l'intéressée méconnaissaient directement les règles d'hygiène applicables pour les motifs suivants : - absence de sanitaires ou de local administratif équipé de sanitaires mis à disposition des commerçants, ,- absence de point d'eau avec écoulement pour les eaux résiduaires, - sol dégradé, non nettoyable (terre battue sur certaines parties du sol), - absence de containers pour les déchets, - absence d'électricité pour le fonctionnement des appareils de réfrigération ; que les photographies versées aux débats de même que les plaintes des riverains corroborent la réalité des carences ainsi énumérées de la société GERAUD dans l'accomplissement de la mission dont elle avait la charge ; que de tels manquements auxquels l'appelante s'est au demeurant toujours abstenue de remédier en ne déférant à aucun moment aux mises en demeure dont elle faisait l'objet portent sur des obligations essentielles du contrat et sont de nature à justifier, à eux seuls, la résiliation prononcée par la Ville de DRANCY ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher le bien-fondé de l'autre grief articulé à rencontre de la société GERAUD et tiré de sa carence à faire respecter le règlement des marchés aux comestibles, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires » ;
1°) ALORS QU'en retenant, pour considérer que les manquements de la société GERAUD justifiaient la résiliation du contrat par la commune de DRANCY, que les équipements des marchés étaient insuffisants et que les règles d'hygiène n'étaient pas respectées, en raison de l'existence de sols en terre battue et de l'absence de sanitaires, de point d'eau, de containers et d'électricité, après avoir pourtant constaté que les stipulations du contrat et du cahier des charges obligeaient seulement la société GERAUD à entretenir les équipements existants, ce dont il résultait que la société GERAUD n'était pas chargée de réaliser les investissements qu'aurait exigés la mise aux normes des marchés, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant néanmoins exclusivement sur des éléments de preuve émanant de la commune de DRANCY, à savoir des mises en demeure, des photographies et des courriers rapportant des plaintes de riverains, pour considérer que la société GERAUD avait failli à ses obligations de nettoyage et d'entretien des marchés, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour considérer que la commune avait pu valablement résilier le contrat sans indemnité, que la société GERAUD s'était abstenue de remédier aux manquements qui lui étaient reprochés en ne déférant à aucun moment aux mises en demeure dont elle faisait l'objet, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour se livrer à une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12854
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-12854


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12854
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