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28/06/2012 | FRANCE | N°11-12852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 11-12852


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte du 10 juillet 1984, M. X... a reconnu devoir à Noémie Y..., aujourd'hui décédée, une somme de 490 000 francs qui lui a été versée à titre de prêt avec intérêts au taux annuel de 13 % ; que par le même acte, Mme X... s'est portée caution du remboursement de ce prêt ; que les consorts Y..., héritiers de Noémie Y..., ont assigné les époux X... en paiement du solde restant dû compte tenu de règlements de 200 000 francs et 50 000 francs, effectuÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte du 10 juillet 1984, M. X... a reconnu devoir à Noémie Y..., aujourd'hui décédée, une somme de 490 000 francs qui lui a été versée à titre de prêt avec intérêts au taux annuel de 13 % ; que par le même acte, Mme X... s'est portée caution du remboursement de ce prêt ; que les consorts Y..., héritiers de Noémie Y..., ont assigné les époux X... en paiement du solde restant dû compte tenu de règlements de 200 000 francs et 50 000 francs, effectués respectivement en 1987 et 1989, augmenté des intérêts ; que s'appuyant sur un reçu, les époux X... ont fait valoir qu'il y avait lieu de tenir compte de plusieurs autres règlements et ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 40 195,58 euros au titre du capital restant dû, l'arrêt du 28 octobre 2010 énonce que les consorts Y... ne contestent pas l'authenticité du reçu produit par les époux X... en cours d'instance et qu'ils admettent que les mentions de deux paiements supplémentaires de 200 000 francs et de 120 000 francs qui y figurent sont valables ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans leurs conclusions d'appel les consorts Y... faisaient valoir qu'il y avait lieu de douter de l'authenticité de ce reçu qui n'avait jamais été produit en original, que celui-ci faisait état d'un versement de 200 000 francs le 11 février 1989 alors qu'il avait été mentionné par Noémie Y... sur l'original de la reconnaissance de dette un versement à la même date de seulement 50 000 francs et enfin que les époux X... ne justifaient pas de la réalité de ces versements par la production de relevés bancaires, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle des époux X... et condamner les consorts Y... à leur payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'assignation par les consorts Y... seize ans après le dernier versement effectué par les débiteurs, alors que le créancier n'avait pas de son vivant poursuivi le règlement du solde, a fait perdre à M. X... une chance de s'en acquitter dans un délai qui lui aurait permis d'éviter le paiement d'intérêts conséquents ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute des consorts Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 28 octobre 2010 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 9 décembre 2010 ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 9 décembre 2010 ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au premier arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2010) d'avoir constaté la communication régulière aux débats d'appel du reçu signifié tardivement par les époux X... devant le tribunal et limité sur la base de ce reçu la condamnation prononcée au profit des consorts Y... à la somme principale de 40.195,58 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts Y... ne contestent pas l'authenticité du reçu produit par les époux X... en cours d'instance ; qu'ils admettent que les mentions de deux paiements supplémentaires de 200.000 F et de 120.000 F qui y figurent sont valables ; que dès lors les consorts Y... ne peuvent faire grief au jugement d'avoir inversé la charge de la preuve ; que c'est pertinemment, par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont fait produire son entier effet au reçu communiqué par les époux X... ; que le montant restant dû en capital compte tenu du jeu des intérêts conventionnels au taux de 13 %, des règlements effectués par les débiteurs et de l'application de l'article 1254 du code civil selon laquelle le paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts, aboutit à un solde restant dû sur la reconnaissance de dette en capital au 11 juillet 1991, date du dernier règlement, de 40.195,58 €, montant justement retenu par le tribunal et dont le calcul est admis par les époux X... ;
ET AUX MOTIFS, EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le reçu de paiement déposé par les époux X... le jour de l'audience des plaidoirie, donc postérieurement à l'ordonnance de clôture, sera déclaré irrecevable ; qu'une copie de cet acte a en tout état de cause été versé aux débats et sera prise en considération comme les autres pièces produites ; que les consorts Y... retiennent, dans le décompte de créance qu'ils proposent, le paiement par les défendeurs de la somme de 200.000 francs le 8 décembre 1987 et de 50.000 francs le 11 février 1989 ; que ces deux paiements sont portés sur la reconnaissance de dette litigieuse, suivis de la signature N ou S Y... ; qu'or, les époux X... produissent un document comportant la signature N ou S Y... et ainsi rédigé : « le 8/12/87 reçu de Madame Z... la somme de deux cent mille francs à valoir sur ce prêt ; reçu de Madame Z... la somme de deux cents mille francs à valoir sur ce prêt le 11/2/89 ; reçu de Monsieur X... la somme de cent vingt mille francs le 10 juillet 1991 » ; qu'ils établissent ainsi par un écrit avoir payé la somme totale de 520.000 francs en remboursement du prêt litigieux ; que la mention de la somme de 200.000 francs en date du 11 février 1989 n'entre pas en contradiction avec la mention du paiement ce même jour de la somme de 50.000 francs, mais établit l'existence du paiement de deux sommes différentes ; que les consorts Y... ne produisent en effet aucun écrit, conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil, contredisant l'existence de ces deux paiements ; que les époux X... reconnaissent en revanche en justice, au vu de leur décompte de créance, qu'une unique somme de 200.000 francs a été payée le 8 décembre 1987 ; qu'ils rapportent donc la preuve du paiement de la somme totale de 570.000 francs en remboursement du prêt litigieux ;
ALORS QUE, D'UNE PART, jusque dans leurs dernières écritures d'appel (conclusions signifiées le 24 juin 2010, p. 6 et 7 ), les consorts Y... mettaient formellement en doute l'authenticité du reçu produit par les époux X... en première instance et réclamaient sa communication, dans sa teneur originale, au stade de l'appel ; qu'ils mettaient également en doute la réalité des versements intervenus selon ce reçu, faisant observer que la mention d'un paiement de 200.000 francs qui aurait été fait à la date du 11 février 1989 était en contradiction avec la mention, portée sur l'original de la reconnaissance de dette, d'un paiement fait à la même date mais de 50.000 francs seulement ; qu'ils déploraient encore que ce reçu n'ait pas été étayé de la production des relevés bancaires qui seuls auraient permis de s'assurer de la réalité des paiements partiels invoqués, ce dont ils déduisaient que, faute pour les époux X... de rapporter suffisamment la preuve des autres paiements invoqués, seule la somme totale de 250.000 francs pouvait être regardée comme ayant été remboursée ; qu'en considérant néanmoins « que les consorts Y... ne contestent pas l'authenticité du reçu produit par les époux X... en cours d'instance ; qu'ils admettent que les mentions de deux paiements supplémentaires de 200.000 francs et de 120.000 francs qui y figurent son valables », la cour méconnait les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile, ensemble méconnaissant le principe dispositif ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si sous l'empire du droit antérieure au décret n° 2009-1525 du 9 décembre 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les parties peuvent se dispenser d'une nouvelle communication, en cause d'appel, des pièces déjà versées aux débats en première instance, c'est à la condition que cette pièce ait été régulièrement communiquée devant le tribunal et que l'autre partie n'ait pas sollicité une nouvelle communication ; que devant la cour d'appel, lorsque la représentation est obligatoire, les avoués ont seule qualité pour procéder à la communication des pièces, laquelle ne peut intervenir, à peine d'irrecevabilité, après la clôture des débats ; qu'en l'espèce, les consorts Y... se plaignaient encore, dans leurs toutes dernières écritures d'appel, signifiées in extremis le jour même de la clôture et de l'audience des plaidoiries, de l'absence de communication en cause d'appel du reçu tardivement produit par les époux X... en première instance (cf. lesdites écritures, p.6) ; que le bordereau récapitulatif de pièces annexé aux dernières écritures des époux X... ne fait état quant à lui que de la communication, en première instance, du reçu litigieux ; qu'en estimant néanmoins pouvoir constater, dans ces conditions, « la communication régulière aux débats d'appel du reçu signifié tardivement par les époux X... devant le tribunal », la cour viole les articles 15, 132 (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1525 du 9 décembre 2009), 783, 913 et 954 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, ENFIN, les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; qu'aussi bien, dès lors que jusque dans leurs dernières écritures d'appel, signifiées le jour même de la clôture, les consorts Y... mettaient en doute l'authenticité du reçu produit par les époux X... devant le tribunal et se plaignaient de l'absence de représentation de cette pièce dans sa teneur originale, la cour ne pouvait accorder foi au reçu litigieux sans faire apparaître qu'elle se fondait sur l'exemplaire original et non sur une simple copie ; qu'à cet égard, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1334 du code civil, violé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au premier arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2010) d'avoir condamné in solidum les consorts Y... à régler aux époux X... une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné, en conséquence, la compensation des créances réciproques ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... invoquent les circonstances particulières de la cause à l'appui de la demande de réparation du préjudice subi par eux du fait de la négligence et de l'inertie des consorts Y..., qui, sachant que Mme Noémie Y..., décédée en 2001, s'était abstenue depuis 1991 de toute démarche à leur égard, tenant selon eux le remboursement de 570.000 F opéré par ses emprunteurs pour pleinement satisfaisant, comme supérieur de 80.000 F au montant du capital emprunté, ont attendu encore six années après le décès de leur auteur pour agir ; qu'ils reprochent aux appelants de vouloir tirer un profit illégitime de leur propre négligence ; que M. et Mme X... demandent à titre compensatoire l'octroi à titre de dommages et intérêts pour M. X... d'une somme de même montant que celle due au titre des intérêts sur le capital de 40.195,58 €, et pour Mme X... celle de 422.392,27 €, somme manifestement entachée d'une erreur matérielle de décimale, qu'il convient de rectifier pour la ramener à 42.239,28 €, véritable résultat du produit « 40.195,58 € x 13 % x 8 ans et un mois » revendiqué par elle dans ses écritures ; que M. et Mme X... qui, au terme de l'analyse ci-dessus développée, sont reconnus respectivement emprunteur principal et caution solidaire du prêt à eux consenti par Mme Veuve Y..., ne peuvent solliciter des dommages-intérêts distincts pour chacun d'eux tirés du caractère tardif de la demande en paiement dirigée à leur encontre ; qu'il est certain que les nouvelles règles de la prescription extinctive civile issues de la loi du 17 juin 2008 ont ramené celle-ci de trente à dix ans ; que toutefois, le régime antérieur de la prescription continue au titre des dispositions transitoires, de s'appliquer aux instances pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi ; que l'assignation par les consorts Y..., seize ans après le dernier versement effectué par les débiteurs, cependant que le créancier n'avait pas de son vivant poursuivi le règlement du solde, a fait perdre à M. X... une chance de s'en acquitter dans un délai qui lui aurait permis d'éviter le paiement d'intérêts conséquents ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 40.000 € le montant des dommages-intérêts qui seront alloués à M. et Mme X..., pris solidairement, en réparation de cette forme de préjudice ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le droit d'ester a pour corollaire le droit de ne pas ester et le droit d'ester au moment librement choisi par le justiciable ; qu'il s'ensuit qu'hormis l'hypothèse d'un hypothétique abus de droit, qui n'est ici nullement caractérisé, aucune faute ne saurait s'inférer du seul fait que, tout en se conformant aux règles gouvernant la prescription extinctive applicable à la cause, le créancier a laissé s'écouler un certain laps de temps avant d'assigner son débiteur en paiement ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des consorts Y..., à faire état du préjudice résultant pour leurs débiteurs de la prétendue tardiveté de leur action en paiement, la cour viole l'article 1382 du code civil, les articles 12 et 30 du code de procédure civile, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du protocole additionnel à cette même Convention, ensemble le principe de sécurité juridique ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la réparation allouée au titre de la simple perte d'une chance ne saurait égaler, a fortiori excéder, le préjudice résultant du risque qui s'est réalisé ; qu'en l'espèce, pour condamner les consorts Y... au paiement d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour estime qu'en raison de leur inaction prolongée, les consorts Y... ont fait perdre à M. X... une chance de s'acquitter de leur dette dans un délai qui leur aurait permis d'éviter le paiement d'intérêts conséquents ; que l'assignation en paiement ayant été lancée le 5 avril 2007 et les intérêts échus plus de 5 ans avant cette date ayant été déclarés prescrits, le préjudice prétendument subi par les époux X... ne pouvait par hypothèse excéder le montant des intérêts conventionnels courus sur cette période quinquennale, soit la somme de (40.195,98 € x 13 % x 5 ans) = 26.127,38 euros, d'où il suit que la réparation allouée excède notablement le préjudice effectivement subi, ce en quoi la cour viole le principe de la réparation intégrale du dommage.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au premier arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2010) d'avoir autorisé les époux X... à se libérer de leur dette en 24 mensualités égales payables pour la première le 5 du mois suivant celui de la signification dudit arrêt;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X..., débiteurs de bonne foi, exposent connaître une situation financière très difficile du fait de leur récente condamnation en exécution de la caution qu'ils ont fournie aux sociétés commerciales constituées par leur fils Denys, aujourd'hui en liquidation judiciaire ; qu'ils ont été condamnés au paiement de sommes dont le montant cumulé dépasse 900.000 €, sommes excédant manifestement leurs moyens, et ont fait appel de la décision de condamnation ; qu'il convient de leur accorder, pour le règlement des sommes dues au titre du présent arrêt, les plus larges délais de l'article 1244 du code civil, soit la faculté de rembourser par paiements échelonnés sur 24 mois ;
ALORS QUE si le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, il ne peut le faire que dans la limite de deux années ; que ce délai court du jour de la décision, lorsque celle-ci est contradictoire, et du jour de sa signification dans les autres cas ; qu'en échelonnant le paiement de la dette sur 24 mensualités, tout en fixant la date de la première échéance au 5 du mois suivant la signification de son arrêt contradictoire, la Cour accorde, en fait, un délai qui excède la limite légale, ce en quoi elle viole l'article 1244-1, alinéa 1er, du code civil, ensemble les articles 12 et 511 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au premier arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2010) d'avoir dit que les intérêts courront au taux légal sur les sommes correspondant aux échéances reportées par application de l'article 1244-1 du Code Civil;
AUX SEULS MOTIFS QUE M. et Mme X... sollicitent, outre l'octroi de délais de paiement, la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal, et l'imputation des paiements en priorité sur le capital ; que le juge qui accorde des délais sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ne peut ajouter, du fait de l'emploi dans l'alinéa 2 de ce texte de la conjonction « ou » qu'une de ces deux modalités, lesquelles ne se cumulent pas ; qu'il convient de dire que les intérêts courront au taux légal sur les condamnations prononcées par le présent arrêt, après compensation ;
ALORS QUE, si lorsqu'il accorde un délai de grâce, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit, sa décision sur ce point doit être spécialement motivée ; que faute de satisfaire à cette exigence, la cour viole l'article 1244-1, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel à cette même convention.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au second arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2010) d'avoir procédé à la rectification d'un certain nombre d'erreurs matérielles qui affectaient les motifs et le dispositif de son précédent arrêt du 28 octobre 2010 ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt initial du 28 octobre 2010 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif subséquent du 9 décembre 2010, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12852
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-12852


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12852
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