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28/06/2012 | FRANCE | N°10-27143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 10-27143


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juillet 1994, la société Siagat a vendu au Groupement foncier agricole de Celcourt (le GFA) un ensemble de parcelles d'une superficie de 111 hectares dont elle s'est réservé l'usufruit jusqu'au 20 juillet 1997 ; que la société Siagat a autorisé sa locataire, la société X..., à exploiter les terres pendant ces trois années, celle-ci devant ensuite les mettre à disposition du GFA ; qu'à l'issue de cette période, la société X... a continué l'exploitation des

parcelles qu'elle n'a restituées au GFA qu'en juillet 1998 ; que, le 3...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juillet 1994, la société Siagat a vendu au Groupement foncier agricole de Celcourt (le GFA) un ensemble de parcelles d'une superficie de 111 hectares dont elle s'est réservé l'usufruit jusqu'au 20 juillet 1997 ; que la société Siagat a autorisé sa locataire, la société X..., à exploiter les terres pendant ces trois années, celle-ci devant ensuite les mettre à disposition du GFA ; qu'à l'issue de cette période, la société X... a continué l'exploitation des parcelles qu'elle n'a restituées au GFA qu'en juillet 1998 ; que, le 30 septembre 1999, la société X... a assigné le GFA pour obtenir sa condamnation à reprendre, en application de l'article L. 122-12 ancien du code du travail, les contrats de travail des salariés qu'elle employait sur les parcelles ; que, par arrêt du 10 janvier 2005, la cour d'appel de Basse-Terre l'a déboutée de cette demande ; que, le 3 janvier 2006, le GFA et M. Y..., son gérant, ont assigné la société X... en remboursement des frais d'avocats et d'huissiers exposés au cours de la procédure précédente, ainsi qu'en réparation de la perte de la récolte de cannes de l'année 1998 ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... et le GFA à payer à la société X... la somme de 2 500 euros en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce qu'il résulte d'une attestation du 29 octobre 1997 que l'exploitation par la société X... de certaines parcelles jusqu'à la fin de la campagne 1998 était convenue avec le GFA, ce dernier indiquant expressément qu'il renonçait à toute indemnité d'occupation ; qu'il y a donc aujourd'hui une certaine mauvaise foi de la part du GFA à présenter une demande en indemnisation du chef de la perte de la récolte de l'année 1998 ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice du GFA et de M. Y..., lesquels avaient obtenu partiellement gain de cause sur ce chef de demande en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... et le GFA de Celcourt à payer à la société X... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 5 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société X... en paiement de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour le Groupement foncier agricole de Celcourt et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le Gfa de Celcourt et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de condamnation de la société X... au paiement des sommes de 129. 623, 18 euros au titre des frais d'avocats et d'huissiers, de 296. 132, 22 euros au titre de la perte de la récolte de 1998 et de 150. 000 euros au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'une des demandes présentées par le GFA de Celcourt et par M. Y... vise à obtenir le remboursement d'honoraires et frais qui ont été exposés par le GFA de Celcourt lors du précédent procès ; que par son arrêt, définitif, du 10 janvier 2005, la Cour a alloué au GFA de Celcourt, la somme de 7. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes suivants : « l'équité impose de condamner X... à payer la somme de 7. 000 euros au GFA de Celcourt au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du NCPC et dit n'y avoir lieu à l'article 700 pour les autres parties » ; qu'enfin, il sera rappelé que les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de cette disposition ; que compte tenu de ces différents éléments, la demande sera rejetée en confirmation du jugement dont appel ; qu'aucun élément n'est présenté tendant à établir une quelconque responsabilité de la SA X... dans la procédure pénale dont M. Y... a eu à connaître ; que pour ce qui concerne les procédures antérieures, les juridictions ont statué et aucun abus de droit n'est apparu ; que la présente demande doit donc être écartée ; que le GFA de Celcourt soutient que la Société X... aurait exploité abusivement les parcelles concernées en 1998 et demande la réparation du préjudice qui en résulterait pour lui pour la somme de 296. 132, 22 euros pour perte de la récolte de canne de l'année 1998 ; que dans le cadre des nombreuses discussions entre les parties, il a été établi le 29 octobre 1997, sous la signature de M. Y... en qualité de gérant du GFA de Celcourt, l'attestation suivante par laquelle le GFA de Celcourt s'est engagé dans les termes suivants : « à retarder la prise de possession par le GFA des terres, objets de la cession à son profit de Me Z... du 20 juillet 1994, consentie par la SIAGAT et sis à Celcourt Sainte Madeleine et Marly pour une surface totale de 111 ha 10 a 94 ca, à l'expiration de la campagne sucrière 1997 – 1998 soit en juillet 1998, renonce en conséquence au bénéfice de la pleine propriété que le GFA aurait du recouvrer en juillet 1997, renonce étalement à toute indemnité d'occupation sur la période de juillet 1997 à juillet 1998 » ; qu'il est donc clairement établi que l'exploitation par X... de certaines parcelles jusqu'à la fin de la campagne 1998 était convenue avec le GFA, ce dernier indiquant expressément qu'il renonçait à toute indemnité d'occupation ; qu'il y a donc aujourd'hui une certaine mauvaise foi de la part du GFA de Celcourt à présenter une demande en indemnisation de ce chef de demande ;
ALORS QUE s'il n'a pas à changer le fondement juridique de la demande, le juge a l'obligation de donner leur exacte qualification aux prétentions formulées par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour l'écarter, que la demande indemnitaire présentée par le Gfa de Celcourt et M. Y... tendait à obtenir le remboursement d'honoraires et frais de procès non compris dans les dépens, lesquels ne constituaient pas un préjudice réparable autrement que par l'application qui avait été faite de l'article 700 du code de procédure civile, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation, si, fondée sur l'article 1382 du code civil, l'action ne tendait pas à obtenir la réparation du dommage causé par l'abus dans le droit d'agir en justice commis par la société X... lors d'une précédente procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 10 § 3 et 4), le Gfa de Celcourt et M. X... faisaient valoir que le document du 29 octobre 1997, par lequel le Gfa aurait autorisé la société X... à poursuivre l'exploitation des parcelles litigieuses jusqu'en 1998, avait été jugé sans valeur légale par une décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 10 janvier 2005 rendue entre les mêmes parties ; que la cour d'appel qui, sans répondre à ce moyen de nature à établir que la société X... n'avait aucun droit sur la récolte de l'année 1998, a débouté le Gfa de Celcourt et M. Y... de leur demande indemnitaire au titre de la perte de cette récolte, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le Gfa de Celcourt et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la société X... la somme de 2. 500 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'il est clairement établi que l'exploitation par X... de certaines parcelles jusqu'à la fin de la campagne 1998 était convenue avec le GFA, ce dernier indiquant expressément qu'il renonçait à toute indemnité d'occupation ; qu'il y a donc aujourd'hui une certaine mauvaise foi de la part du GFA de Celcourt à présenter une demande en indemnisation de ce chef de demande ; qu'il sera donc alloué à la SA X... une somme de 2. 500 euros en dommages et intérêts pour procédure abusive sur ce point ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que la cour d'appel qui, pour condamner le Gfa de Celcourt et M. Y... à verser 2. 500 euros de dommages et intérêts à leur adversaire pour procédure abusive, a retenu que la demande des premiers était présentée avec une certaine mauvaise foi, sans caractériser autrement l'abus commis par ceux-ci, a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de relever, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré ; que la cour d'appel qui, pour condamner le Gfa de Celcourt et M. Y... à verser 2. 500 euros de dommages et intérêts à leur adversaire pour procédure abusive, s'est contentée d'énoncer que la demande des premières était présentée avec une certaine mauvaise foi, ce qui, dès lors que les premiers juges avaient partiellement fait droit à cette demande, n'était pas de nature à caractériser l'abus de procédure, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27143
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°10-27143


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27143
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