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05/07/2010 | FRANCE | N°08/00828

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 05 juillet 2010, 08/00828


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 702 DU 05 JUILLET 2010



R.G : 08/00828



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 avril 2008, enregistrée sous le n° 06/02702



APPELANTS :



Mademoiselle [S] [X] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [R] [E] épouse [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Monsieur [I] [M] [F]

[Adresse 2]

[A

dresse 2]

[Adresse 2]



Tous représentés par Me Daniel DEMOCRITE (TOQUE 46), avocat au barreau de GUADELOUPE





INTIMÉE :



S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES, prise en la personne de ses représentan...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 702 DU 05 JUILLET 2010

R.G : 08/00828

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 avril 2008, enregistrée sous le n° 06/02702

APPELANTS :

Mademoiselle [S] [X] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [R] [E] épouse [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Monsieur [I] [M] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Tous représentés par Me Daniel DEMOCRITE (TOQUE 46), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE :

S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL BICHARA-JABOUR (TOQUE14), avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 3 mai 2010.

Par avis du 3 mai 2010, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

Et que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2010, prorogé au 5 juillet 2010.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées Signé par Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, par suite d'un empêchement du président, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon offre de prêt du 29 septembre 2003, la société Crédit Moderne Antilles SA a consenti à M. [I] [M] [F], un crédit de 90 000€ remboursable par 83 mensualités de 1399,23€ chacune et une mensualité de 2798,46€, Mme [Z] [J], Mme [R] [F] née [E] et Mme [S] [F] s'étant portées caution solidaire de cet emprunt.

Plusieurs échéances n'ayant pas été payées sans régularisation, la société Crédit Moderne Antilles SA a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception adressées à l'emprunteur et aux cautions le 30 juin 2006 et a résilié le contrat de prêt, sollicitant remboursement de la somme de 85 110,97€.

Par assignations en date des 10, 12 et 23 octobre 2006, l'organisme de crédit a attrait M. [I] [M] [F] et les cautions devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre qui, par jugement en date du 3 avril 2008, a :

- condamné solidairement [I] [M] [F], [Z] [J], [S] [F] et [R] [F] née [E] à payer à la société Crédit Moderne Antilles SA la somme de 85 134,67€ avec intérêts au taux légal,

- condamné in solidum [I] [M] [F], [Z] [J], [S] [F] et [R] [F] née [E] à payer à la société Crédit Moderne Antilles SA la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 15 mai 2008, Mme [S] [F], Mme [R] [F] née [E] et M. [I] [M] [F] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Credit Moderne Antilles.

Les appelants font valoir :

- que Mme [R] [F] mère de l'emprunteur n'a pas pu rédiger les mentions manuscrites de l'acte de caution car elle ne sait ni lire ni écrire, une vérification d'écriture s'imposant,

- qu'étant illettrée elle ne peut être tenue par un acte de caution qui doit dès lors être déclaré nul,

- que l'incapacité totale de Mme [S] [F] à honorer son engagement de caution compte tenu de sa situation financière, n'a pas été prise en compte, ce comportement fautif engageant la responsabilité civile de l'organisme de crédit,

- que les cautions n'ont pas été informées du premier incident de paiement révélant la défaillance du débiteur en violation des dispositions de l'article L313-9 du code de la consommation, le prêteur étant déchu de son droit d'obtenir de la caution pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle la caution a été informée par le prêteur,

- que la société Crédit Moderne Antilles SA ne pouvait prononcer la déchéance du terme et résilier le contrat de prêt sans avoir adressé au préalable au débiteur et aux cautions une sommation ou un commandement de payer,

- que l'ancienne épouse de M. [I] [M] [F] travaillant au Credit Moderne Antilles a fait obtenir de nombreux prêts à son mari, l'organisme de crédit ayant failli à son obligation d'information et de conseil puisque les ressources de l'emprunteur ne lui permettaient pas de faire face à ses obligations.

Il est ainsi demandé à la cour :

- de faire droit à la demande de vérification d'écriture formée par Mme [R] [F],

- de dire et juger que la déchéance du terme n'a pas pu être prononcée, de suspendre les effets de la résiliation et d'accorder des délais à l'emprunteur,

- de dire et juger que l'intimée a engagé sa responsabilité et prononcer en conséquence la réduction de la créance à hauteur de la somme de 45 000€,

- de condamner la société Crédit Moderne Antilles SA à payer à M. [M] [F] la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la société Crédit Moderne Antilles SA à payer à chacun des appelants une indemnité de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Démocrite Avocat.

La société Crédit Moderne Antilles SA a constitué avocat et sollicite la confirmation de la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation solidaire des appelants au paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de la Selarl Bichara-Jabour.

Selon l'intimée, Mme [R] [F] qui soutient ne pas savoir écrire, ne verse aux débats aucune preuve à l'appui de cette allégation et n'a pas déposé plainte pour faux. En outre l'acte de caution comporterait des éléments d'ordre personnel que seule la caution pouvait fournir.

L'organisme de crédit fait valoir par ailleurs, que les appelants ne contestent la créance ni dans son principe ni dans son montant et que l'emprunteur principal qui affirme avoir des revenus qui ne lui permettaient pas d'honorer le crédit mis à sa charge, ne produit aucun justificatif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 juin 2009.

SUR CE

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, dont l'application est sollicitée par les appelants, si la caution conteste son écriture ou sa signature, la procédure de vérification d'écriture doit être mise en oeuvre par le juge à moins qu'il dispose d'emblée d'éléments lui permettant de rejeter la contestation ;

Attendu qu'en l'espèce, l'acte de caution dont Mme [R] [F] conteste la validité, comporte une mention manuscrite répondant aux prescriptions du code de la consommation, suivie de la signature de la caution ;

Que l'écrit qui n'est entaché d'aucune irrégularité n'a pas à être complété par un élément de preuve extrinsèque ;

Que Mme [R] [F] qui affirme ne pas savoir lire et écrire, ne produit aucun document permettant d'asseoir cette affirmation qui dès lors ne repose sur aucun élément concret ;

Que le document signé par la caution comporte des renseignements d'ordre personnel qui n'ont pu être fournis que par Mme [R] [F] elle-même ;

Attendu qu'ainsi la cour dispose d'éléments qui lui permettent de rejeter la contestation d'écriture qui n'est pas fondée ;

Que de même en l'absence de démonstration de l'illettrisme de la caution, la demande de nullité de l'acte de caution, au motif que le consentement de Mme [R] [F] serait vicié, ne saurait prospérer ;

Attendu que les appelants, qui soutiennent que Mme [S] [F], également caution, était quant à elle dans l'incapacité totale d'honorer son engagement de caution, et que M. [I] [M] [F], emprunteur principal, s'est vu proposer des prêts alors même que sa situation pécuniaire et son endettement ne lui permettaient pas de les rembourser, ne produisent aucun document permettant de connaître la situation pécuniaire des intéressés, de sorte que la preuve d'une faute de l'intimée, qui engagerait sa responsabilité civile pour avoir failli à son obligation de conseil et d'information, n'est pas rapportée ;

Attendu que l'emprunteur a souscrit un contrat de prêt pour un montant de 90 000€ ;

Que dès lors les dispositions du titre III du code de la consommation, relatives aux crédits à la consommation, définis notamment par leur montant qui ne peut être supérieur à 21 500€ en application de l'article R311-1 du code de la consommation, n'est pas applicable au présent litige ;

Qu'au demeurant, tant l'emprunteur principal que la caution ont été avisés par les termes du contrat au chapitre III intitulé "conditions applicables au crédit supérieur à 21 500€", de ce que ces dispositions légales n'étaient pas applicables ;

Que le moyen tiré du non respect des articles L313-9 et L341-6 du code de la consommation est inopérant ;

Attendu qu'aux termes du contrat de prêt, la déchéance du terme peut être prononcée lorsque l'une des échéances n'a pas été payée à son terme, le prêteur devant adresser une mise en demeure à l'emprunteur ;

Que tel est le cas en l'espèce, M. [I] [M] [F], Mme [S] [F] et Mme [E] épouse [F] ayant été destinataires d'un courrier recommandé avec accusé de réception le 25 juillet 2006 ;

Attendu que compte tenu de l'ensemble des éléments produits aux débats par l'intimée, à savoir :

- le contrat de prêt ainsi que les actes de caution,

- les correspondances adressées en lettre recommandée à l'emprunteur et aux cautions et visant la déchéance du terme,

- un décompte de créance arrêté au 27 juillet 2006,

la créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de

85 134,65€ outre intérêts au taux légal ;

Que la décision querellée, qui a condamné solidairement les appelants au paiement de cette somme, sera confirmée en toutes ses dispositions;

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum [I] [M] [F], [S] [F] et [R] [F] née [E] à payer à la société Crédit Moderne Antilles SA la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [I] [M] [F], [S] [F] et [R] [F] née [E] au paiement des entiers dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière P/Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00828
Date de la décision : 05/07/2010

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°08/00828


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-05;08.00828 ?
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