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27/06/2012 | FRANCE | N°11-86773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-86773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Zvezdan X...,
- M. Stéphane Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs aggravée, a prononcé sur des requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure ;

- M. Zvezdan X...,
- M. Stéphane Y...,
- la société Californie,
- M. Didier Z...,
>contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 1er juin 2011, qui les a condamnés, les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Zvezdan X...,
- M. Stéphane Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs aggravée, a prononcé sur des requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure ;

- M. Zvezdan X...,
- M. Stéphane Y...,
- la société Californie,
- M. Didier Z...,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 1er juin 2011, qui les a condamnés, les deux premiers, pour escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs aggravée, à cinq ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, la troisième, pour blanchiment aggravé, à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que l'information ouverte à la suite de l'enquête diligentée sur la plainte de M. Pascal A..., gérant de société, à la recherche d'investisseurs, a permis d'identifier, outre une dizaine d'autres victimes, les auteurs d'escroqueries commises en bande organisée, selon le procédé dit du " rip deal " répartissant les rôles entre ses membres, opérant sous le couvert d'identités imaginaires, les uns démarchant les victimes pour proposer des prêts ou toute autre transaction, les autres rencontrant ces victimes dans un pays étranger, Italie ou Maroc, pour les mettre en confiance et leur faire accepter des remises d'espèces en garantie du paiement des premières échéances ou financer des dessous de table, les derniers chargés, à l'occasion d'ultimes rencontres, de dérober les liquidités apportées, au besoin après échange de liasses de monnaie fictive, avant de prendre la fuite ;

Attendu que, sur le renvoi ordonné par le juge d'instruction, MM. X...et Y...sont poursuivis, d'une part, pour escroqueries commises en bande organisée, au préjudice, pour l'un et l'autre, de M. Manuel B...et de M. André C..., pour M. Y..., de Mme Geneviève D...et de M. Jean-Philippe E..., d'autre part, pour avoir participé à une entente établie eu vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'escroqueries commises en bande organisée au préjudice de Mme D..., de MM. E..., A..., C..., B..., G...et H...et de tentatives d'escroquerie commises en bande organisée au préjudice de M. et Mme I..., MM. J...et K...; que le délit de blanchiment aggravé est imputé à la société Californie et à son gérant, M. Didier Z..., qui s'est désisté de son appel sur l'action publique, pour avoir facilité la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de M. Zvezdan X..., auteur de délits ayant procuré à celui-ci des profits directs ou indirects avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée, de façon habituelle, et en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

En cet état :

I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 2 décembre 2009 :
Sur le moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. X..., pris de la violation des articles 43, 50, 80, 84, 100 à 100-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. X...et dit n'y avoir lieu à quelque annulation que ce soit ;

" aux motifs que :

Sur le moyen pris de l'incompétence territoriale du procureur de la République au visa des dispositions des articles 43, 75 et 52 du code de procédure pénale, qu'aux termes d'une jurisprudence constante, est territorialement compétente, en application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, la juridiction dans le ressort de laquelle a été commis l'un des éléments constitutifs d'une infraction ; qu'en application de l'article 113-2, alinéa 2, du code pénal, compréhensivement interprété par la jurisprudence, sont réputées commises sur le territoire de la République les infractions dont l'un des faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de la procédure qu'au temps de l'ouverture de l'instruction, il était avéré par la plainte de M. A...et l'enquête préliminaire consécutivement entreprise qu'à La Pacaudière, avaient été commises, par le biais des nombreux appels ou courriels à la dupe et par l'envoi corrélatif à celle-ci du contrat-type de prêt, l'ensemble émanant du territoire français ou de pays étrangers, les manoeuvres frauduleuses qui, entrant dans la constitution de l'escroquerie en bande organisée révélée, avaient déterminé la remise d'une somme ; qu'en cet état, le procureur de la République compétent ayant pu, à bon droit, prendre le réquisitoire introductif critiqué, l'illégalité alléguée n'est pas caractérisée dès lors qu'en la forme, ledit acte satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; que, d'autre part, qu'est constitutive d'une prorogation de compétence territoriale la connexité destinée, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à ce qu'une même juridiction puisse connaître de tous les faits qui, commis hors de son ressort, présentent un lien étroit avec celle dont elle est déjà saisie ; qu'aux termes de l'article 203 du code de procédure pénale et d'une jurisprudence compréhensive constante, s'analyse en une connexité le lien étroit existant entre plusieurs infractions à raison de l'unité de dessein de leurs auteurs marquée par l'existence d'une bande organisée, alors même qu'elles ont été commises dans des temps et lieux différents, ou bien à raison du lien de causalité existant entre elles ou encore, plus généralement, à raison de l'existence entre elles de rapports étroits analogues à ceux que la loi a expressément prévus ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du dossier de la procédure que l'enquête préliminaire a, confortée par les investigations opérées en exécution de commissions rogatoires, dévoilé l'existence objectivement vraisemblable d'une escroquerie commise en bande organisée, aux échelles nationale et internationale, dans les circonstances ci-dessous exposées ; qu'en cet état, apparaît caractérisée la connexité permettant, au profit du tribunal de grande instance de Roanne, la prorogation de compétence territoriale pour l'ensemble des faits qui, entrant dans ladite escroquerie, ont été commis en dehors dudit ressort ; qu'en conséquence, que ne peut être relevée aucune incompétence territoriale du juge d'instruction pour les faits, objet de la présente information ; que corrélativement, sont compétents les officiers de police judiciaire rogatoirement commis par ce magistrat ;

Sur le moyen pris de l'instruction hors saisine du juge d'instruction en violation des dispositions des articles 19, 80, 81, alinéa 2, 100 à 100-5, 151 et 152 du code de procédure pénale, que les requérants soutiennent que le magistrat instructeur a, par les commissions rogatoires et les commissions rogatoires techniques énumérées dans leurs requêtes, instruit hors saisine en ce qu'il n'avait pas préalablement obtenu les réquisitoires supplétifs nécessaires ; que dans le dernier état de la jurisprudence, les pièces constituant le dossier joint au réquisitoire introductif déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, indépendamment des mentions autres que le visa de ce dossier, apposées par le procureur de la République sur ledit réquisitoire ; que, selon une jurisprudence constante, les investigations relatives à des infractions présentant une continuité dans l'espace et dans le temps portent non seulement sur des faits passés mais encore sur ceux qui se commettent actuellement ; qu'à raison de la spécificité desdites infractions, ladite jurisprudence a, pour écarter la nécessité d'un réquisitoire supplétif, jugé qu'un renseignement obtenu par interception d'une communication téléphonique, constitue non pas un fait nouveau, mais un indice objectif caractérisant le délit reproché, utile à l'implication des personnes identifiées et à la poursuite des investigations ; qu'ainsi, lorsqu'un réquisitoire introductif a pour objet l'exécution d'actes d'administration de la preuve d'une escroquerie en bande organisée en cours de réalisation et pour finalités la détermination de son étendue ainsi que l'interpellation de ses participants, la date qu'il porte apparaît indifférente dès lors qu'il ressort du dossier de la procédure que présentant, à raison des circonstances de l'espèce, une continuité dans le temps et dans l'espace, les faits de la cause échappent alors à la précision d'un terme qui, par hypothèse, ne peut être déterminé qu'au jour où, l'information étant éventuellement parvenue à l'objectif fixé, le réseau poursuivi a été démantelé ; que, d'une part, en l'espèce, il résulte de l'examen du dossier visé par le réquisitoire introductif que la plainte de M. A...et enquête préliminaire consécutivement conduite ont révélé l'existence objectivement vraisemblable d'une escroquerie résultant d'une bande très organisée et structurée, ci-dessus décrite dans l'exposé des faits, en cours de commission depuis un certain temps aux échelles nationale et internationale, dont les auteurs se servaient notamment, pour repérer des dupes, d'un site " my-pme. fr " destiné aux professionnels à la recherche d'investisseurs, puis fixaient un rendez-vous à l'étranger en présentant aussitôt d'autres collaborateurs chargés de négocier pour évoquer des contacts dans d'autres pays tels que l'Italie ou l'Espagne, avant de désigner d'autres auxiliaires, tels qu'un certain Andréa, chargés de récupérer les fonds convoités, la victime ne percevant l'escroquerie qu'au temps où la somme d'argent réclamée, par elle préparée, lui était extorquée par la violence ; que dans le cadre de cette enquête préliminaire, les réquisitions régulièrement adressées à l'opérateur téléphonique concerné après obtention de l'autorisation du procureur compétent ont, par le récolement des très longues listes d'appels reçus et émis, permis de dévoiler la réalité d'une véritable entreprise d'escroquerie à partir des noms réels ou supposés de MM. N..., O..., P...et Q..., utilisant des numéros de téléphones répertoriés, puis d'identifier plusieurs victimes, accomplies ou potentielles, de cette escroquerie dont la continuité a été avérée, particulièrement par la pluralité organisée et structurée des intervenants, par l'envoi de courriels émanant de prétendus " investisseurs ", par l'expédition électronique au plaignant d'un contrat-type de prêt provenant de M. O...domicilié à Londres ou d'un certain M. P...d'une société Argoclima située en Italie, portant une adresse électronique et un numéro de téléphone ; qu'en premier lieu, en cet état des indices objectifs recueillis par l'enquête préliminaire sus-mentionnée, alors qu'il était effectivement saisi non pas de la seule plainte de M. A...comme le soutiennent les requérants mais d'une escroquerie en bande organisée dont il devait immédiatement cerner l'étendue dans les conditions sus-exposées, le magistrat instructeur avait le pouvoir, et le devoir, de poursuivre les investigations et, dans ce nouveau cadre juridique, d'ordonner, sur le fondement des éléments contenus dans le dossier dont il était saisi, les interceptions de télé-correspondances critiquées ; qu'ainsi, n'est pas caractérisée la méconnaissance de la loi alléguée, dès lors que les commissions rogatoires ad hoc satisfont, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale ; qu'en second lieu, que pour les motifs ci-dessus exposés, ne sont pas davantage affectées de l'illégalité alléguée les commissions rogatoires générales ou spéciales aux fins d'audition de Mme D...ainsi que de MM. J..., K..., G..., H..., E...et F..., alors qu'elles répondent, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale, que d'autre part, par une motivation elliptique paraissant in fine reprocher au magistrat instructeur une instruction hors saisine avant de renvoyer dans leur mémoire à l'argumentation du deuxième moyen, les requérants sollicitent l'annulation de la commission rogatoire ordonnant une perquisition dans les locaux de la société Californie sise à Cannes, du réquisitoire supplétif pris le 27 mars 2009, des actes subséquents, de l'ordonnance prescrivant une mesure conservatoire et de la procédure préalable à ladite ordonnance ; qu'à raison des motifs ci-dessus développés, ne sont pas caractérisées les illégalités dénoncées, dès lors que les actes d'instruction prétendument affectés n'ont pas été exécutés hors saisine régulière et qu'ils obéissent, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale ;

Sur le moyen pris de l'instruction hors saisine du juge d'instruction en violation des dispositions de l'article 50 du code de procédure pénale, que, par les ordonnances critiquées en date du 25 septembre 2008 et du 12 janvier 2009, M. S...puis M. T..., respectivement vice-président et président du tribunal de grande instance de Roanne ont, en application de l'article 50 du code de procédure pénale, désigné Mme Chetail, juge de l'application des peines, afin d'assurer les fonctions de juge d'instruction le 26 septembre 2008 pour le premier, les 12 et 13 janvier 2009 pour le second, du fait de l'absence, à ces dates, du seul juge d'instruction titulaire de ce tribunal, effectivement empêché par des actions de formation non discutables dont la brièveté, deux jours, n'impliquait nullement une désignation préalable ; qu'en toute hypothèse, l'absence de désignation antérieure, légitimement estimée inutile dans les circonstances de l'espèce, ne prohibe aucunement la réaction ultérieure d'un président de tribunal confronté à une urgence avérée ;
qu'à l'examen du dossier, il apparaît que lesdites désignations n'avaient d'autre objet que de permettre l'exécution, aussitôt ordonnée par Mme Chetail ès qualités de juge d'instruction suppléante, de deux interceptions téléphoniques qui, à raison du développement des investigations, s'avéraient immédiatement nécessaires à la manifestation de la vérité, pour éviter un dépérissement des indices, du fait du changement soudain de numéro de téléphone de l'un des mis en cause ou de l'apparition impromptue d'un nouveau numéro ; qu'à défaut de son visa exprès, l'urgence qui, permettant la désignation d'un juge d'instruction sans réunion, absolument impossible, de l'assemblée générale des magistrats du siège, peut s'induire des motifs ayant fondé la ou les désignations querellées, sans qu'il soit besoin de la mentionner expressément dès lors que, comme en l'espèce, la cour peut s'assurer de son existence objective, conformément aux ternies de l'arrêt du 18 mars 2009 invoqué par les requérants dans leur mémoire ; qu'ainsi, aucune méconnaissance de la loi n'étant caractérisée, il n'y a pas lieu à l'annulation sollicitée ;

Sur le moyen pris de l'illégalité des interceptions de télé-correspondances émises à partir de lignes étrangères en violation des dispositions des articles 534, 80, 81, 100 à 100-5, 151 et 152 du code de procédure pénale, que contrairement aux dires des requérants tant dans leurs requêtes que dans leur mémoire, il ressort de l'examen du dossier de la procédure que, par les commissions rogatoires spéciales querellées, le magistrat instructeur a ordonné l'exécution d'interceptions de communications téléphoniques émises ou reçues par les téléphones portables qui, quels que soient leur numéro correspondant à une ligne étrangère ou l'origine de la puce utilisée, se trouvaient sur le territoire français au temps desdites interceptions, tel étant particulièrement le cas pour les conversations qui, émanant de M. Y...situé au Maroc, ont été reçues par M. X..., alors en France ; qu'en cet état, conforme aux termes de l'arrêt du 26 mars 2008 invoqué par les requérants dans leur mémoire, les actes coercitifs en cause, dont la nécessité et la proportionnalité ne sont pas discutées, ont ainsi été exécutés sur le territoire français par un magistrat instructeur territorialement compétent qui n'a, dès lors, nullement méconnu la souveraineté d'un Etat étranger ; que sous ce regard, l'acte d'interception ayant été régulièrement accompli sur le territoire de la République, doivent être transcrites, aux fins de manifestation de la vérité, toutes les conversations qui, recueillies à ce point situé en France, sont consubstantiellement constituées, par hypothèse, des propos reçus et émis, quel que soit leur origine ; que l'interprétation invoquée par les requérants aurait, mutatis mutandis, pour effet d'écarter, au plan interne, toute communication émise hors du ressort du juge ayant ordonné l'interception au seul motif de l'incompétence territoriale de celui-ci au lieu d'émission ; qu'au demeurant, en contradiction avec la raison législative de l'article 429, alinéa 2, du code de procédure pénale, la non-transcription de la partie des conversations émises depuis l'étranger en direction d'une ligne interceptée sur le territoire français aboutirait à priver les enregistrements réalisés de toute pertinence, moyen susceptible d'être ultérieurement relevé par les mis en cause qui invoqueraient alors l'impossibilité de retenir à leur encontre les indices issus de telles conversations dont l'appréciation impliquerait qu'elles fussent complètes ; que, par ailleurs, l'exigence alléguée d'une commission rogatoire internationale préalable aurait pour effet, relativement à une criminalité organisée à l'échelle internationale, d'interdire toute administration de la preuve et, corrélativement, toute interception de correspondance puisqu'à raison de l'extrême mobilité de ses auteurs, procédant à des allers-retours incessants entre la France et divers pays étrangers, le magistrat instructeur serait dans l'absolue impossibilité de délivrer une telle commission rogatoire dont la nécessité, essentielle à cet acte, ne peut être établie qu'au moment où survient la communication émanant du pays étranger, par hypothèse inconnu à l'avance ; qu'ainsi, la méconnaissance de la loi alléguée n'est caractérisée ni dans les commissions rogatoires spéciales en cause ni dans leur exécution, dès lors que celles-ci satisfont, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale ; qu'en conséquence, qu'aucune des violations de la loi alléguées n'étant caractérisée, doivent être rejetées les présentes requêtes et les moyens soulevés pour dire n'y avoir lieu à quelque annulation que ce soit, la procédure ainsi soumise à la cour étant régulière par ailleurs ;

1°) " alors que le procureur de la République est territorialement compétent lorsqu'un des éléments constitutifs de l'infraction est commis dans son ressort ; que les manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie sont réalisées à l'endroit d'émission du courriel et non à l'endroit de sa réception ; qu'en jugeant compétent le procureur de la République aux motifs que, selon l'article 113-2 du code pénal, sont réputées commises sur le territoire de la République les infractions dont l'un des faits constitutifs a eu lieu sur le territoire, lorsque l'article 43 du code de procédure pénale conditionne la compétence territoriale du procureur à la commission d'un élément constitutif de l'infraction dans son ressort, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;

2°) " alors que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits expressément indiqués dans l'acte qui le saisit ; qu'il appartient aux enquêteurs, lorsqu'ils découvrent des faits nouveaux, d'en informer le juge mandant, ces faits ne pouvant faire l'objet d'investigations supplémentaires sans que le juge n'en ait été saisi par un réquisitoire supplétif ; qu'en jugeant régulières les investigations portant sur des faits postérieurs à ceux visés dans le réquisitoire introductif du 19 août 2008, qui ne visait que les faits commis le 4 août 2008, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 80 du code de procédure pénale ;

3°) " alors qu'il résulte des articles 50, alinéa 4, et 84 du code de procédure pénale que seule l'assemblée générale du tribunal de grande instance est compétente pour désigner le juge d'instruction et que le président du tribunal de grande instance n'est compétent pour pourvoir au remplacement du juge d'instruction qu'en cas d'urgence, laquelle doit être expressément visée dans l'ordonnance de désignation ; qu'ainsi, c'est en violation des règles de compétence que la cour d'appel, qui constatait pourtant expressément le défaut de visa de l'urgence par les ordonnances de désignation, les a jugées régulières ;

4°) " alors que seules sont régulières les interceptions téléphoniques réalisées à partir de centre de transit situés en France et portant sur des appels émis depuis le territoire français ; qu'en admettant la validité d'interceptions téléphoniques émises depuis l'étranger au motif erroné de l'incohérence d'un système permettant de ne recueillir que celles émises depuis la France, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale " ;

Sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y..., pris de la violation des articles 43 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. Y...et dit n'y avoir lieu à annulation ;

" aux motifs qu'aux termes d'une jurisprudence constante, est territorialement compétente, la juridiction dans le ressort de laquelle a été commis l'un des éléments constitutifs d'une infraction ; qu'en application de l'article 113-2, alinéa 2, du code pénal, sont réputées commises sur le territoire de la République les infractions dont l'un des faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de la procédure qu'au temps de l'ouverture de l'instruction, il était avéré par la plainte de M. A...et l'enquête préliminaire consécutivement entreprise qu'à La Pacaudière, avaient été commises, par le biais des nombreux appels ou courriels à la dupe et par l'envoi corrélatif à celle-ci du contrat-type de prêt, l'ensemble émanant du territoire français ou de pays étrangers, les manoeuvres frauduleuses qui, entrant dans la constitution de l'escroquerie en bande organisée révélée, avaient déterminé la remise d'une somme ;
qu'en cet état, le procureur de la République compétent ayant pu, à bon droit, prendre le réquisitoire introductif critiqué, l'illégalité alléguée n'est pas caractérisée dès lors qu'en la forme, ledit acte satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors que le procureur de la République est territorialement compétent lorsqu'un des éléments constitutifs de l'infraction est commis dans son ressort ; que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie consistant en des appels téléphoniques ou en l'envoi de courriers postaux ou électroniques sont réalisées au lieu d'émission des appels ou d'envoi des courriers et non au lieu de leur réception ; qu'en décidant qu'était territorialement compétent le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Roanne du fait de la réception d'appels, de courriels et de courriers par la victime qui habitait dans le ressort de ce tribunal, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 80, 81 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. Y...et dit n'y avoir lieu à annulation ;

" aux motifs que dans le dernier état de la jurisprudence, les pièces constituant le dossier joint au réquisitoire introductif déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, indépendamment des mentions autres que le visa de ce dossier, apposées par le procureur de la République sur ledit réquisitoire ; que selon une jurisprudence constante, les investigations relatives à des infractions présentant une continuité dans l'espace et dans le temps portent non seulement sur des faits passés mais encore sur ceux qui se commettent actuellement ; qu'à raison de la spécificité desdites infractions, ladite jurisprudence a, pour écarter la nécessité d'un réquisitoire supplétif, jugé qu'un renseignement obtenu par interception d'une communication téléphonique, constitue non pas un fait nouveau, mais un indice objectif caractérisant le délit reproché, utile à l'implication des personnes identifiées et à la poursuite des investigations ; qu'ainsi, lorsqu'un réquisitoire introductif a pour objet l'exécution d'actes d'administration de la preuve d'une escroquerie en bande organisée en cours de réalisation et pour finalités la détermination de son étendue ainsi que l'interpellation de ses participants, la date qu'il porte apparaît indifférente dès lors qu'il ressort du dossier de la procédure que présentant, à raison des circonstances de l'espèce, une continuité dans le temps et dans l'espace, les faits de la cause échappent alors à la précision d'un terme qui, par hypothèse, ne peut être déterminé qu'au jour où, l'information étant éventuellement parvenue à l'objectif fixé, le réseau poursuivi a été démantelé ; qu'en l'espèce, d'une part, il résulte de l'examen du dossier visé par le réquisitoire introductif que la plainte de M. A...et enquête préliminaire consécutivement conduite ont révélé l'existence objectivement vraisemblable d'une escroquerie résultant d'une bande très organisée et structurée, en cours de commission depuis un certain temps aux échelles nationale et internationale, dont les auteurs se servaient notamment, pour repérer des dupes, d'un site " my-pme. fr " destiné aux professionnels à la recherche d'investisseurs, puis fixaient un rendez-vous à l'étranger en présentant aussitôt d'autres collaborateurs chargés de négocier pour évoquer des contacts dans d'autres pays tels que l'Italie ou l'Espagne, avant de désigner d'autres auxiliaires, tels qu'un certain Andréa, chargés de récupérer les fonds convoités, la victime ne percevant l'escroquerie qu'au temps où la somme d'argent réclamée, par elle préparée, lui était extorquée par la violence ; que, dans le cadre de cette enquête préliminaire, les réquisitions régulièrement adressées à l'opérateur téléphonique concerné après obtention de l'autorisation du procureur compétent ont, par le récolement des très longues listes d'appels reçus et émis, permis de dévoiler la réalité d'une véritable entreprise d'escroquerie à partir des noms réels ou supposés de MM. N..., O..., P...et Q..., utilisant des numéros de téléphones répertoriés, puis d'identifier plusieurs victimes, accomplies ou potentielles, de cette escroquerie dont la continuité a été avérée, particulièrement par la pluralité organisée et structurée des intervenants, par l'envoi de courriels émanant de prétendus " investisseurs ", par l'expédition électronique au plaignant d'un contrat-type de prêt provenant de M. O...domicilié à Londres ou d'un certain M. P...d'une société Argoclima située en Italie, portant une adresse électronique et un numéro de téléphone ; qu'en premier lieu, en cet état des indices objectifs recueillis par l'enquête préliminaire susmentionnée, alors qu'il était effectivement saisi non pas de la seule plainte de M. A...comme le soutiennent les requérants mais d'une escroquerie en bande organisée dont il devait immédiatement cerner l'étendue dans les conditions sus-exposées, le magistrat instructeur avait le pouvoir, et le devoir, de poursuivre les investigations et, dans ce nouveau cadre juridique d'ordonner, sur le fondement des éléments contenus dans le dossier dont il était saisi, les interceptions de télé-correspondances critiquées ; qu'ainsi, n'est pas caractérisée la méconnaissance de la loi alléguée, dès lors que les commissions rogatoires ad hoc satisfont, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale ; qu'en second lieu, pour les motifs ci-dessus exposés, ne sont pas davantage affectées de l'illégalité alléguée les commissions rogatoires générales ou spéciales aux fins d'audition de Mme D...ainsi que de MM. J..., K..., G..., H..., E...et F..., alors qu'elles répondent, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale ;

1°) " alors que le juge d'instruction ne peut accomplir d'actes coercitifs sur des faits postérieurs au réquisitoire introductif et n'ayant pas fait l'objet d'un réquisitoire supplétif ; qu'en refusant de prononcer la nullité des commissions rogatoires portant sur des faits postérieurs à ceux visés par le réquisitoire introductif, sans que le juge n'ait été saisi par un réquisitoire supplétif, au motif que saisi par le réquisitoire d'une escroquerie en bande organisée, le juge des libertés pouvait instruire sans terme précis tous les faits qui apparaîtraient jusqu'au démantèlement du réseau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) " alors que l'escroquerie est une infraction instantanée consommée par la remise de fonds par une personne physique ou morale qui a été trompée ; que dès lors, des manoeuvres frauduleuses similaires utilisées à l'encontre de plusieurs victimes constituent des infractions distinctes qui doivent faire l'objet de réquisitoires spécifiques ; qu'en décidant au contraire que l'identité des auteurs et la similitude des moyens employés autorisaient le juge qui n'avait été requis que pour l'une des infractions, à instruire chacune d'elles, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y..., pris de la violation des articles 50 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. Y...et dit n'y avoir lieu à annulation ;

" aux motifs que, par les ordonnances critiquées, en date du 25 septembre 2008 et du 12 janvier 2009, M. S...puis M. T..., respectivement vice-président et président du tribunal de grande instance de Roanne ont, en application de l'article 50 du code de procédure pénale, désigné Mme Chetail, juge de l'application des peines, afin d'assurer les fonctions de juge d'instruction le 26 septembre 2008 pour le premier, les 12 et 13 janvier 2009 pour le second, du fait de l'absence, à ces dates, du seul juge d'instruction titulaire de ce tribunal, effectivement empêché par des actions de formation non discutables dont la brièveté, deux jours, n'impliquait nullement une désignation préalable ; qu'en toute hypothèse, l'absence de désignation antérieure, légitimement estimée inutile dans les circonstances de l'espèce, ne prohibe aucunement la réaction ultérieure d'un président de tribunal confronté à une urgence avérée ; qu'à l'examen du dossier, il apparaît que lesdites désignations n'avaient d'autre objet que de permettre l'exécution, aussitôt ordonnée par Mme Chetail ès qualités de juge d'instruction suppléante, de deux interceptions téléphoniques qui, à raison du développement des investigations, s'avéraient immédiatement nécessaires à la manifestation de la vérité, pour éviter un dépérissement des indices, du fait du changement soudain de numéro de téléphone de l'un des mis en cause ou de l'apparition impromptue d'un nouveau numéro ; qu'à défaut de son visa exprès, l'urgence qui, permettant la désignation d'un juge d'instruction sans réunion, absolument impossible, de l'assemblée générale des magistrats du siège, peut s'induire des motifs ayant fondé la ou les désignations querellées, sans qu'il soit besoin de la mentionner expressément dès lors que, comme en l'espèce, la cour peut s'assurer de son existence objective, conformément aux termes de l'arrêt du 18 mars 2009 invoqué par les requérants dans leur mémoire ; qu'ainsi, aucune méconnaissance de la loi n'étant caractérisée, il n'y a pas lieu à l'annulation sollicitée ;

" alors que lorsque le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le président du tribunal de grande instance n'est compétent pour désigner un remplaçant, qu'en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du siège, qui doivent être expressément visées dans l'acte de nomination ; qu'en décidant au contraire, pour refuser d'annuler les ordonnances de désignation du président, que l'urgence pouvait s'induire des motifs ayant fondés la décision, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 50 du code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les requêtes en annulation de pièces de l'information présentées par MM. X...et Y..., successivement prises de l'incompétence territoriale du procureur de la République de Roanne, de la méconnaissance par le juge d ‘ instruction de l'étendue de sa saisine, d'irrégularités commises dans la désignation du juge remplaçant le juge d'instruction empêché et de l'illégalité d'interceptions de télé-correspondances émises à partir de lignes étrangères, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires produits, a justifié sa décision ;

Que d'une part, il résulte de ces énonciations que les allégations mensongères entrant dans le cadre des manoeuvres frauduleuses retenues ont été perpétrées dans le ressort du tribunal de grande instance de Roanne ;

Que d'autre part, la chambre de l'instruction a procédé à l'analyse des pièces dont elle a souverainement déduit l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ;

Qu'ensuite, l'arrêt a caractérisé sans insuffisance les circonstances, dont l'urgence, autorisant le président du tribunal à désigner le magistrat remplaçant le juge d'instruction temporairement empêché ;

Qu'enfin, peuvent être interceptées et enregistrées les conversations émises à partir du territoire français à destination d'une ligne étrangère, entrant sur le territoire national en provenance d'une ligne étrangère ou transitant sur le réseau d'un opérateur de téléphonie français ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

II-Sur les pourvois contre l'arrêt du 1er juin 2011 :

Sur le moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. X..., pris de la violation des articles 313-1, 132-10 et 133-16 du code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...en état de récidive légale ;

" aux motifs que M. X...est en état de récidive légale, pour avoir été condamné, par arrêt contradictoire et définitif de la cour d'appel de Colmar, le 20 juin 2001, à la peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits d'escroquerie ; que l'analyse du premier juge est pertinente en ce qu'il a énoncé que, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, l'expiration de la peine, à compter de laquelle le délai de récidive commencera à courir, correspondra au terme du délai d'épreuve, sous la seule réserve que la nouvelle infraction ait été commise postérieurement au 7 mars 2007, date de publication de la loi du 5 mars 2007 ; qu'ainsi M. X...se trouvait dans le délai de récidive de cinq ans ayant couru à compter du 20 juin 2004 lorsqu'il a commis entre le 26 août 2008 et le 17 novembre 2008 les escroqueries liées à la prévention ;

" alors qu'en déclarant M. X...en état de récidive légale, par application des dispositions issues de la loi du 5 mars 2007, lorsque ce n'est que postérieurement à l'époque des faits prétendument commis en état de récidive, entre 26 août 2008 et le 17 novembre 2008, que la Cour de cassation, saisie pour avis le 26 janvier 2009, a levé les ambiguïtés de ce texte et jugé, abandonnant ainsi sa jurisprudence, qu'une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive, ce dont il résulte qu'à l'époque des faits poursuivis, la loi nouvelle, trop imprécise, ne permettait pas à M. X...d'évaluer raisonnablement les conséquences juridiques de ses actes et savoir avec un degré de certitude suffisant qu'il se trouvait en état de récidive, la cour d'appel a méconnu le principe d'accessibilité et de prévisibilité de la loi garanti par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;

Attendu qu'en retenant que le prévenu était en état de récidive légale par les motifs repris au moyen, qui établissent que les faits susceptibles d'en constituer le second terme ont été commis après le 7 mars 2008, la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 ayant été reportée pour assurer son accessibilité et sa prévisibilité, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y..., pris de la violation des articles 132-71, 313-1 à 313-8 du code pénal et 485, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable des infractions visées à la prévention et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende ;

" aux motifs que M. Y...reconnaît les infractions telles que visées à la prévention ; qu'il résulte des éléments du dossier et de ses déclarations que dans le cadre des escroqueries commises au préjudice de M. E...ou de M. B...il a été en contact physique on téléphonique avec ces victimes ; qu'il a été tenu informé des négociations concernant l'escroquerie commise au préjudice de Mme D...ayant même commandé à M. U...les fac-similés de billets de banque, qu'il a, par ailleurs, joué un rôle prépondérant dans l'escroquerie commise au préjudice de M. C...en se rendant lui-même au Maroc aux fins de terminer le processus d'escroquerie en prenant la somme de 135 000 euros à M. C..., et en la faisant transférer en France ; que ces éléments justifient que M. Y...soit maintenu dans les liens de la prévention ;

" alors qu'il appartient au juge de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ; qu'il peut motiver en partie sa décision par la reconnaissance par le prévenu de certains faits, mais ne peut en aucun cas s'appuyer sur une prétendue reconnaissance de l'infraction par celui-ci, pour se dispenser de caractériser l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction ; qu'en maintenant M. Y...dans les liens de la prévention, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie en bande organisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y..., pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 132-2, 132-71, 313-1 et 450-1 à 450-5 du code pénal, 2, 3, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable des infractions visées à la prévention et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende et, solidairement avec les autres prévenus, à payer des sommes à titre de dommages-intérêt à MM. B..., C..., A...et Mme W..., veuve Gaillard et à M. E...;

" aux motifs que le délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal constitue une infraction autonome, distincte des délits préparés, qui peut être reprochée aux prévenus indépendamment de la poursuite pour escroqueries ou tentatives d'escroqueries en bande organisée ; que, pour être poursuivi du chef de participation à une association de malfaiteurs, il suffit que le prévenu se soit associé à un groupement délictueux dont il connaissait les objectifs et le caractère répréhensible peu important qu'il n'ait pas participé personnellement à la réalisation de chacune des infractions projetées ; qu'au-delà des escroqueries ou tentatives d'escroqueries commises par les prévenus et analysées supra, il est établi que l'information a permis de mettre à jour de nombreux faits tels que rapportés ci-dessus de contacts physiques ou téléphoniques entre certains des prévenus et des victimes potentielles à savoir M. XX..., Mme YY..., MM. ZZ..., AA..., BB..., CC..., dont le but était de réaliser des escroqueries ; que, c'est d'ailleurs, à bon droit, que le premier juge a énoncé que si les prévenus n'ont pas été renvoyés pour être jugés pour des escroqueries commises sur ces victimes, il n'en résulte pas moins que ces éléments peuvent constituer les infractions de participation à une association de malfaiteurs ; qu'il est établi que courant 2008 a été conclu entre plusieurs personnes une entente en vue de mettre en place les moyens de commettre des infractions de type " rip deal " ; que la mise en oeuvre de cette organisation s'est traduite par l'instauration de recherches sur des sites internet de vendeurs de biens immobiliers susceptibles de se voir proposer un arrangement aboutissant à un échange d'argent, sans qu'il soit à aucun moment réellement envisagé de procéder à l'achat du bien mis en vente, par la création et l'utilisation de diverses agences de messagerie électronique, par l'ouverture de multiples lignes téléphoniques et par l'utilisation et la mise à disposition de ces lignes à destination de personnes appelées à agir sur le terrain au contact des cibles ; qu'elle s'est également traduite par des contacts téléphoniques répétés au cours desquels un prétendu investisseur se présentait sous différents pseudonymes, engageait des négociations avec les personnes souhaitant vendre un immeuble et convenait avec elles d'un rendez-vous avec son mandataire ; que les dates et heures de rendez-vous avec plusieurs cibles étaient planifiées dans des hôtels ou restaurants de Paris ou de Turin où se rendait une équipe de terrain en charge de la négociation et ultérieurement de la remise de numéraire en échange de fac-similés de billets de banque ; que l'ensemble de ces éléments établit le délit d'association de malfaiteurs ; que MM. Y..., X..., U..., EE..., X..., FF...ont participé certaines phases de ces opérations et ont ainsi commis le délit d'association de malfaiteurs ;

1°) " alors que les mêmes faits matériels ne peuvent être retenus à la fois comme élément constitutif d'un délit et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant les mêmes actes matériels (entente courant 2008 pour commettre des " rip deal " : préparation et mise en oeuvre de ceux-ci) tout à la fois comme actes de participation à une association de malfaiteurs et comme caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée assortissant le délit d'escroquerie au préjudice de Mme D..., MM. E..., B...et C..., la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

2°) " alors que constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement ; qu'à aucun moment la cour d'appel n'a constaté de faits matériels susceptibles d'établir la participation de M. Y...à l'association de malfaiteur pour la commission des escroqueries commises au préjudice de MM. A..., H...et G...et des tentatives d'escroquerie commises au préjudice de M. et Mme I..., MM. J...et K...; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°) " alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, M. Y...était prévenu pour les faits d'association de malfaiteur en vue de la préparation d'infractions au préjudice de Mme D..., de M. et Mme I..., de MM. E..., A..., C..., B..., G..., H..., J...et K...; qu'en statuant, sur les faits d'association de malfaiteur, qui auraient été commis au préjudice de M. XX..., Mme YY..., MM. ZZ..., AA..., BB...et CC..., la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a méconnu les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. Y...des chefs d'escroqueries en bande organisée et d'association de malfaiteurs aggravée, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, caractérisant en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont le prévenu a été déclaré coupable, et dès lors que, d'une part, l'association de malfaiteurs constitue une infraction autonome, distincte des délits préparés, d'autre part, il n'importe que l'un de ses membres n'ait commis qu'une partie de ces délits, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision sans méconnaître les textes et principes invoqués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour M. Z...et pour la société Californie, pris de la violation des articles 324-1, 324-2 1° du code pénal, 97 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Californie coupable de blanchiment aggravé et l'a condamnée à une amende de 100 000 euros ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 324-1 du code pénal le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; qu'aux termes de l'article 324-2-1 du code pénal le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle (alinéa 1) ou lorsqu'il est commis en bande organisée (alinéa 2) ; qu'en l'espèce si c'est avec raison que le premier juge a souligné que le paiement des salaires versés par M. Z...à M. X...antérieurs aux escroqueries commises par ce dernier ne peut être retenu comme l'instrument du blanchiment, il n'en demeure pas moins établi par les fonctionnaires de police en charge de l'enquête que depuis l'ouverture du compte bancaire CIC de la société Californie le 7 décembre 2006, la somme de 104 800 euros a été virée de ce compte vers la Société générale au titre du remboursement du prêt contracté pour la villa de Cannes et que, sur cette somme de 104 800 euros, 24 480 euros ont été déposés en espèces ; que cette somme de 24 480 euros dont le montant n'a pas été justifié dans le cours de l'instruction, provient des escroqueries auxquelles M. X...a participé tel que la cour l'a établi supra et a servi à rembourser le prêt contracté pour l'achat de la villa par l'intermédiaire de la création de la société Californie, que M. Z..., gérant de la société Californie qui reconnaît dans ses conclusions le caractère litigieux de cette somme ne peut arguer, pour contester la matérialité de l'infraction, qu'il n'est pas en possession du scellé n° Zvezdan/ quatre, l'absence éventuelle de cette pièce n'ayant pas été contestée durant l'instruction, et M. Z...ayant eu tout le loisir de solliciter auprès du ministère public la consultation de l'ensemble des scellés ; que d'autre part, le procès-verbal établi en cote D. 1223 analysant ces scellés n'a pas été contesté ou attaqué de faux ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, M. Z...avait reconnu dans le cadre de ses auditions et de sa première comparution qu'il savait que la société civile professionnelle avait permis de blanchir de l'argent provenant de M. X...; que, de surcroît, les documents falsifiés, ce dont M. Z...avait connaissance, avaient permis d'obtenir un prêt au bénéfice de la société Californie ; qu'ainsi les conditions d'obtention d'un prêt par des documents falsifiés et les déclarations du gérant durant l'information établissent que M. Z...savait qu'une partie du remboursement de l'emprunt de la société civile professionnelle s'effectuait par des versements provenant d'escroqueries ; que, de surcroît, il y a lieu de préciser que M. Z...déclaré coupable personnellement de l'infraction de blanchiment s'est désisté de l'action pénale et a accepté la déclaration de culpabilité prononcée ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la société Californie doit être maintenue dans les liens de la prévention s'agissant du blanchiment prévu à l'article 324-1 susvisé ; que, cependant, la circonstance aggravante de bande organisée n'est pas établie ainsi que l'a retenu le premier juge, la qualification retenue par le premier juge et sur laquelle la société Californie a été en mesure de s'expliquer étant plus adaptée aux circonstances de la cause (article 324-2, alinéa 1) ;

1°) " alors que le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; qu'en se fondant, pour déclarer la société Californie coupable de blanchiment aggravé, sur les mentions d'un procès-verbal de police (cote D. 1223), en date du 23 janvier 2009, selon lesquelles les documents bancaires transmis par le CIC auraient été placés sous cote judiciaire n° Zvedan/ quatre, quand il apparaît que cette cote judiciaire ne figurait pas au dossier, ce dont il résultait qu'aucun élément de preuve ne permettait d'affirmer que des versements en espèces provenant d'un délit auraient été effectués sur le compte bancaire de la société Californie durant la période de la prévention, et qu'en conséquence l'élément matériel du blanchiment faisait défaut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) " alors que et subsidiairement, en se fondant, pour déclarer la société Californie coupable de blanchiment aggravé, sur les mentions d'un procès-verbal de police (cote D. 1223), en date du 23 janvier 2009 selon lesquelles le compte bancaire ouvert au nom de la société Californie auprès de la Société générale aurait été alimenté par des dépôts d'espèces à hauteur de 24 480 euros, quand ce procès-verbal n'indiquait pas les dates des prétendus dépôts d'espèces, de sorte qu'il était impossible de savoir si ces dépôts avaient été effectués durant la période de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

3°) " alors que le délit de blanchiment par utilisation des facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle est un délit intentionnel, ce qui implique que son auteur sache que la personne dont il facilite la justification mensongère de l'origine des revenus a commis un délit lui ayant procuré un profit direct ou indirect ; qu'en se bornant à affirmer que M. Z...savait qu'une partie du remboursement de l'emprunt de la société Californie s'effectuait par des versements provenant d'escroqueries, quand précisément M. Z...ne faisait part que de doutes sur l'origine des fonds litigieux, de sorte que la société Californie qu'il gérait n'avait pas pu agir en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour M. Z...et pour la société Californie, pris de la violation des articles 324-1, 324-2 1° du code pénal, 480-1 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Californie solidairement avec M. Z...à payer aux parties civiles une somme de 24 480 euros, soit 17 870, 40 euros au profit de M. C...et 6 609, 60 euros au profit de M. B...à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'en application de l'article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement, sous réserve des prétentions formulées par les parties civiles, au paiement des dommages-intérêts ; qu'il doit en être ainsi de l'ensemble des prévenus déclarés coupables d'une même escroquerie mais aussi, la solidarité étant étendue aux prévenus déclarés coupables d'infractions connexes, à ceux condamnés pour association de malfaiteurs ; qu'il doit en être de même du receleur, peu important que M. GG...n'ait profité que d'une partie du produit des escroqueries ou de l'association de malfaiteurs commis par son ami M. Y...; que, cependant, la cour a retenu la somme de 24 480 euros au titre du blanchiment reproché à M. Z...(appelant sur l'action civile) et à la société Californie et qu'en conséquence la solidarité à leur égard sera limitée à ladite somme ; que le blanchiment concernant les faits d'escroquerie commis par M. X...au préjudice de MM. B...et C..., il y a lieu de dire que la solidarité sera acquise au bénéfice de ces deux parties civiles au prorata du montant des escroqueries dont elles ont été victimes, soit à hauteur de 17 870, 40 euros pour M. C...et de 6 609, 60 euros pour M. B...;

" alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a déclaré la société Californie coupable de blanchiment aggravé, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Californie solidairement avec M. Z...à payer une somme de 24 480 euros aux parties civiles à titre de dommages-intérêts, et ce en application des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, M. Z...est sans intérêt à discuter sa culpabilité et la responsabilité civile en découlant dès lors qu'il s'est désisté de son appel et que les dispositions du jugement le concernant sont devenues définitives ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de blanchiment aggravé dont elle a déclaré la société Californie coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers à la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86773
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-86773


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86773
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