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27/06/2012 | FRANCE | N°11-86197

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-86197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2011, qui, pour présentation de comptes annuels infidèles, abus de biens ou de pouvoirs sociaux et banqueroute, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué que M. X..., dirigeant d'un g

roupe de sociétés de transports routiers, déclarées en liquidation judiciaire, est poursuivi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2011, qui, pour présentation de comptes annuels infidèles, abus de biens ou de pouvoirs sociaux et banqueroute, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué que M. X..., dirigeant d'un groupe de sociétés de transports routiers, déclarées en liquidation judiciaire, est poursuivi, sur le renvoi ordonné par un juge d'instruction, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Vesoul transport, pour présentation de comptes annuels infidèles, ayant sciemment présenté aux actionnaires de la société, lors de l'assemblée générale du 30 juillet 1999, le bilan de l'exercice 1998 mentionnant une créance fictive et, à celle du 27 juillet 2000, les comptes de l'exercice 1999 comportant des écritures d'actif injustifiées ; qu'il lui est également reproché d'avoir abusé de ses pouvoirs sociaux pour autoriser la vente des biens meubles et immeubles de cette société au profit de la société civile immobilière BSR, dans laquelle il avait des intérêts, moyennant un prix de vente inférieur à la valeur comptable de ces biens, ensuite reloués à la société venderesse avec un loyer exorbitant ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 28 janvier 2000, M. X...est encore poursuivi du chef de banqueroute, pour avoir, d'une part, employé, dans le but d'éviter ou de retarder la procédure collective, des moyens ruineux pour se procurer des fonds, notamment, en présentant à l'escompte des effets de commerce non causés, d'autre part, tenu ou fait tenir une comptabilité irrégulière enregistrant des écritures fictives, ensuite, détourné partie de l'actif en tirant sur l'un des comptes bancaires de la société des chèques remis en paiement de dettes dépourvues de justification juridique ou comptable ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3 et 14 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, 133-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 et a déclaré M. X...coupable des délits de banqueroute par emploi de moyens ruineux, banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière et présentation de comptes annuels inexacts pour l'année 1998 ;

" aux motifs que l'intégralité des faits reprochés à M. X...sont antérieurs à la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que le tribunal a considéré comme amnistiés les faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux commis le 29 juillet et le 31 décembre 98, banqueroute pour avoir tenu une comptabilité incomplète du 30 juillet 99 au 11 mai 2000, présentation des comptes annuels inexacts les 30 juillet 1999 et 27 juillet 2000 ; qu'il a écarté du bénéfice de cette loi le délit de banqueroute par détournement d'actifs commis entre le 8 juillet 1998 et le 11 mai 2001, ainsi que le délit d'abus de pouvoir par un dirigeant de société du 10 juin 1998 au 18 mai 2001 ; que le ministère public, s'appuyant sur la circulaire d'application de cette loi, estime que les dispositions de l'article 3-4° visent les délits commis dans des circonstances particulières " justifiant une mesure d'apaisement contribuant à la cohésion nationale ", revêtant un caractère de conflits collectifs et non une mésentente entre deux actionnaires privés à l'occasion de l'administration de sociétés commerciales ; qu'il résulte de la lecture de la loi d'amnistie du 6 août 2002 que celle-ci a déclaré amnistiés les délits en relation avec des conflits à caractère commercial ; qu'elle a ainsi expressément déterminé d'amnistier les délits commis à l'occasion de conflits à caractère commercial, précisant d'ailleurs que ceux-ci pouvaient même être commis au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics, ce qui n'est en aucune manière le cas en l'espèce ; que les délits reprochés à M. X...n'ont nullement été en relation avec un conflit commercial ; qu'en conséquence, la loi d'amnistie du 6 août 2002 doit être écartée s'agissant de l'amnistie en raison de la nature des infractions ;

" alors que, sont amnistiés par la loi du 6 août 2002, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits en relation avec des conflits de caractère commercial, que ceux-ci soient individuels ou collectifs ; que la cour d'appel qui a jugé, pour écarter l'application de la loi d'amnistie du 6 août 2002, que les délits de banqueroute par emploi de moyens ruineux, banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, présentation de comptes annuels inexacts, banqueroute par détournement d'actifs et abus de pouvoir, reprochés à M. X..., n'étaient nullement en relation avec un conflit commercial, a méconnu le principe et les textes susvisés " ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, l'application de l'article 3, 4°, de la loi du 6 août 2002, et dès lors que les lois d'amnistie sont d'interprétation stricte, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la prescription des délits de banqueroute par emploi de moyens ruineux, banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, présentation de comptes annuels inexacts pour l'année 1998, banqueroute par détournement d'actifs et abus de pouvoir et a déclaré M. X...coupable de ceux-ci ;

" aux motifs que les premiers juges ont estimé prescrits les faits constitutifs de l'abus de pouvoir ; qu'il est reproché à M. X...d'avoir autorisé la vente de l'immeuble d'exploitation de la société Vesoul Transports à la SCI BSR, société purement familiale, à un prix inférieur à sa valeur de plus de 150 000 euros ; que cette cession authentique est datée du 19 juin 1998 ; que cette infraction a été connue des plaignants le 31 juillet 1999, puisque l'assemblée générale de la société Vesoul Transports de ce jour n'a pas ratifié l'acte de cession ; que des éléments du dossier, il apparaît que le dernier acte relatif à cette procédure avant mise en examen de M. X...est du 1er août 2001 et il s'agit de l'audition de Maîtres C...et D... ; que le ministère public s'oppose à cette analyse, affirmant que le magistrat instructeur a délivré commission rogatoire aux services de police judiciaire de Dijon le 20 septembre 2002 sur le fondement, notamment, des faits d'abus de biens sociaux en relation avec la cession d'actifs au profit de la SCI BSR, que les investigations ont été relancées par de nouvelles commissions rogatoires, en date des 25 et 28 février 2005, soit moins de trois années après la première ; que la délivrance d'une commission rogatoire constituant un acte interruptif de prescription, ces faits ne peuvent être considérés comme prescrits et il convient d'infirmer le tribunal sur ce point ; que le tribunal correctionnel a écarté l'exception de prescription pour le délit de banqueroute par détournement d'actifs, commis entre le 28 juillet 98 et le 11 mai 2001 ; qu'il relève que la prescription de l'action publique court du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective lorsque les faits visés sont apparus avant cette date ; que certes, les chèques tirés sur la société Vesoul Transports sans justification juridique ou comptable et sans indication du bénéficiaire pour un montant de 116 251 euros sont émis entre le 2 et le 20 septembre 98, mais si la prescription court en principe du jour du prononcé du redressement judiciaire, date à laquelle les organes de la procédure sont supposés avoir connaissance de l'infraction, il est avéré en l'espèce que les faits litigieux sont apparus après l'ouverture de la procédure collective, très précisément le jour de la remise du rapport de l'expert M. Y..., avec les chèques concernés, le 30 janvier 2003 ; que, c'est donc cette date, de la connaissance effective de l'infraction, que démarre le délai de prescription, qui n'était par conséquent pas atteint lors du réquisitoire introductif du 27 mai 2005 ; que, s'agissant de la banqueroute par emploi de moyens frauduleux entre le 28 juillet 98 et le 31 décembre 1998, la prescription ne peut qu'être écartée, puisque la plainte date du 1er février 2001, soit moins de trois ans après les faits ; que la même analyse s'impose pour l'infraction de banqueroute pour comptabilité incomplète ou irrégulière, entre le 30 juillet 99 le 11 mai 2001, ainsi que pour la présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle de l'exercice 1998 (créance fictive provenant d'un chèque déposé le 31 décembre 1998, et la plainte est du 1er février 2000) ;

1°) " alors que les arrêts rendus en dernier ressort sont nuls si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se contentant de relever, pour écarter la prescription du délit d'abus de pouvoir, que le ministère public affirmait que des commissions rogatoires avaient été délivrées le 20 septembre 2002 et les 25 et 28 février 2005, sans constater par elle-même la présence au dossier de ces actes, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;

2°) " alors que, en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois, pour écarter la prescription du délit d'abus de pouvoir, qu'il ressortait des éléments du dossier que le dernier acte relatif à cette procédure avant la mise en examen de M. X...du 16 décembre 2008 était l'audition de Maîtres C...et D... du 1er août 2001 et que des commissions rogatoires avaient été émises le 20 septembre 2002 et les 25 et 28 février 2005, la cour d'appel s'est contredite ;

3°) " alors qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années ; que la cour d'appel qui, après avoir retenu que la dernière commission rogatoire délivrée l'avait été le 28 février 2005 et n'avoir constaté l'existence d'aucun autre acte de procédure avant la mise en examen de M. X...intervenue le 16 décembre 2008, soit plus de trois années plus tard, a néanmoins jugé que les faits d'abus de pourvoir n'étaient pas prescrits, a méconnu le principe et les textes susvisés ;

4°) " alors que la prescription du délit de banqueroute par détournement d'actifs court du jour où les faits litigieux ont été découverts ; que bien qu'il ressortit du dossier qu'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 février 2002 par M. Z...avait dénoncé l'émission entre le 2 et le 20 septembre 1998 de chèques tirés sur la société Vesoul Transports sans justification, ce dont il résultait que les faits litigieux étaient apparus au plus tard à cette date, la cour d'appel qui, pour déclarer non prescrit le délit de banqueroute par détournement d'actifs, a retenu que ces faits étaient apparus très précisément le jour de la remise du rapport de l'expert avec les chèques concernés, le 30 janvier 2003, a méconnu le principe et les textes susvisés ;

5°) " alors que la prescription d'un délit est acquise lorsqu'il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite pendant trois années ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la prescription du délit de banqueroute par emploi de moyens frauduleux entre le 28 juillet et le 31 décembre 1998, que moins de trois années se sont écoulées entre cette dernière date et le dépôt de la plainte le 1er février 2001, sans préciser si des actes d'instruction ou de poursuite avaient été réalisés, et à quelles dates, avant la mise en examen de M. X...le 16 décembre 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

6°) " alors qu'en se bornant à relever, pour écarter la prescription du délit de banqueroute pour comptabilité incomplète ou irrégulière entre le 30 juillet 1999 et le 11 mai 2001, que moins de trois années se sont écoulées entre cette dernière date et le dépôt de la plainte le 1er février 2000, sans préciser si des actes d'instruction ou de poursuite avaient été réalisés, et à quelles dates, avant la mise en examen de M. X...le 16 décembre 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

7°) " alors qu'en se bornant à relever, pour écarter la prescription du délit de présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle de l'exercice 1998, que moins de trois années se sont écoulées entre cette présentation et le dépôt de la plainte le 1er février 2000, sans préciser si des actes d'instruction ou de poursuite avaient été réalisés, et à quelles dates, avant la mise en examen de M. X...le 16 décembre 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique des chefs de banqueroute, d'abus de pouvoirs sociaux et de présentation de comptes infidèles afférents à l'exercice 1998, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond et des pièces de procédure que les réquisitions du procureur de la République, les premières des 25 septembre et 15 décembre 2000, tendant à ce qu'il soit informé sur des plaintes, ont été suivies d'actes d'instruction et de poursuite qui ont nécessairement interrompu, jusqu'à la clôture de l'information, le délai triennal à l'égard de toutes les infractions qui, commises par le même auteur dans le cadre de la gestion frauduleuse de sociétés commerciales, sont connexes, la cour d ‘ appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 à L. 654-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure que M. A..., dirigeant de la société Defsi, et des filiales Gda et Gesco, en 1000 attesté (sic) que la société Vesoul Transports avait émis des traites télématiques qui ne correspondaient à aucune facturation reçue par ces sociétés, à des échéances se situant pendant le quatrième trimestre 1998, pour un montant supérieur à trois millions de francs ; qu'il a indiqué avoir été prévenu par sa banque six jours avant la présentation de ses traites et avoir donné comme instruction de ne pas les payer ; que l'expert M. Y...a indiqué que des incidents de paiement survenaient le 23 juillet 98 avec le rejet de premiers effets impayés de la société Gesco et que la société Vesoul Transports continuait à émettre de nouvelles traites d'un montant de 608 081 francs entre le 29 juillet 98 et le 31 août 98 sur cette société, ce montant représentant 62 % de l'impayé final ; que d'autres incidents de paiement survenaient entre le 5 et le 10 août 98 avec le rejet des premiers effets impayés de la société Defsi ; que, toutefois la société Vesoul Transports continuait à émettre de nouvelles traites d'un montant de 526 949 francs entre le 10 août 98 et le concept (sic) en 1998 sur cette société, ce montant représentant 42 % d'impayé final ; que M. Y...indiquait n'avoir pu vérifier la réalité de ces traites, aucune facture n'étant retrouvée dans la comptabilité ; qu'il convient de relever également, que la société Gesco a été placée en redressement judiciaire le 22 décembre 1998 et qu'aucune déclaration de créance n'a été déposée par la société Vesoul Transports dans le cadre de cette procédure collective, pas plus que dans celle qui a concerné la société Defsi ; que M. Y...écrit dans son rapport que la situation de trésorerie s'est de plus en plus dégradée au cours de l'année 1998 due à l'escompte répétitif de traites fictives ; que M. X...a toujours affirmé que la justification des créances litigieuses existait, mais qu'elles ne lui ont pas été demandées à temps avant que la comptabilité ne soit détruite ; que quant aux déclarations de M. A..., il les explique par la dépendance dans laquelle ce dernier se trouvait à l'égard de M. Z...; que l'expert-comptable de la société Vesoul Transports, M. B..., affirme pour sa part que M. X...n'a jamais pu produire les factures servant de fondement aux traites émises et rejetées par les sociétés Defsi et Gesco ; qu'en conséquence, il est établi que ces traites étaient soit fictives, soit de complaisance et qu'elles n'étaient nullement causées, ayant pour seul objectif d'obtenir par l'escompte auprès d'établissements financiers des disponibilités mais à un coût financier excessif ; que le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds est par conséquent bien établi ;

" alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X...coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux, que la société Vesoul transports se trouvant en état de cessation des paiements, il avait émis des traites fictives ou de complaisance ayant pour seul objectif d'obtenir par l'escompte auprès d'établissements financiers des disponibilités, mais à un coût excessif, sans préciser les conditions financières dans lesquelles ces escomptes avaient été obtenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 à L. 654-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit de banqueroute par détournement d'actifs ;

" aux motifs que M. X...ne conteste pas la remise de chèques non causés et sans indication du bénéficiaire pour la somme de 116 251 euros, après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal ; qu'il affirme d'ailleurs avoir procédé au remboursement de cette somme par compensation des comptes courants puis par un apport de la société Groupe X..., ce qui est contesté par l'expert-comptable, M. B..., qui affirme au contraire que cette somme a été détournée de l'actif circulant de la société Vesoul Transports et qu'elle n'a jamais été remboursée ;

" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se contentant de relater, pour déclarer M. X...coupable du délit de banqueroute par détournement d'actifs, les déclarations de ce dernier et de l'expert-comptable de la société Vesoul Transports, sans procéder à aucune appréciation des faits litigieux ni constater la réunion des éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas motivé sa décision " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles L. 242-6, L. 654-1 à L. 654-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des délits de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière et de présentation aux actionnaires de la société de comptes annuels inexacts pour l'exercice 1998 ;

" aux motifs que sur le délit de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière, à l'issue de l'émission par M. X...d'une série de chèques non causés, la société Azur Diffusion émettait un chèque de 897 680 francs, le 20 septembre 98, au profit de la société Vesoul Transports ; que ce n'est qu'à la date du 31 décembre 1998 que ce chèque était crédité sur le compte Cial de la société Vesoul Transports et enregistré au crédit du compte " chèques à régulariser " dans la comptabilité ; qu'il était cependant rejeté pour défaut de paiement ; que cette opération de cavalerie permettait de faire apparaître un solde du compte courant bancaire créditeur à la clôture du bilan 2008, motivation reconnue par M. X...; que la culpabilité de M. X...est parfaitement établie ; que sur le délit de présentation aux actionnaires de la société, même en l'absence de toute distribution de dividendes, lors de l'assemblée générale du 30 juillet 1999, les comptes annuels ne donnant pas, pour l'exercice 1998, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, il convient de se référer aux explications du délit de banqueroute ci-dessus exposé pour constater qu'à l'expiration de l'exercice 1998, en refus de dissimuler la véritable situation de la société, M. X...a fait porter à l'actif du bilan une créance fictive de 136 633 euros provenant d'un chèque sans provision de la société Azur Diffusion ; que la culpabilité de M. X...est acquise ;

" alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant la même opération, consistant à faire porter à l'actif du bilan de l'année 1998 de la société Vesoul Transports une créance fictive sur la société Azur Diffusion, matérialisée par un chèque de 136 633 euros, comme constitutive à la fois du délit de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière et de celui de présentation de comptes annuels inexacts, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'abus de pouvoir ;

" aux motifs que le 16 décembre 96, la société Vesoul Transports recevait un courrier de la direction des services vétérinaires l'informant que son établissement devait obtenir un agrément répondant aux normes et lui accordant un délai de régularisation jusqu'au 31 décembre 97 ; que c'est dans ces conditions que M. X...faisait connaître au Crédit agricole son intention de céder à une SCI familiale en cours de constitution l'immeuble d'exploitation de la société Vesoul Transports ; que, le 17 mars 98, un nouveau courrier de la direction des services vétérinaires informait la société Vesoul Transports de son constat de non-conformité de son établissement, et de la nécessité pour la société de cesser par conséquent son activité d'entreposage de denrées animales ; que, le 23 avril 98. M. X...créait la SCI BSR dont il détenait 80 % du capital ; que, le 10 juin 98, le conseil d'administration de la société Vesoul Transports donnait tout pouvoir à M. X...à l'effet de passer et signer l'acte de vente des biens, la convention devant être soumise pour approbation à la prochaine assemblée générale ordinaire ; que l'acte notarié de cession était signé le 19 juin 1998 entre la société Vesoul Transports et la SCI BSR pour un prix total de 3 516 000 francs, soit :- bien immobilier : 900 000 francs (deux terrains avec bâtiments industriels),- biens mobiliers : 2 916 000 francs ; que l'assemblée générale ordinaire du 30 juillet 1999 de la société Vesoul Transports décidait de ne pas approuver la convention 10 juin 1998 et demandait la nullité de la délibération ; que, c'est dans ces conditions que M. Z...assignait la SCI BSR en résolution de vente ; que l'expert désigné par le tribunal de commerce de Vesoul, M. Y..., a affirmé que cette vente était intervenue à une période difficile pour Vesoul Transports, que l'avantage financier procuré par la cession ne pouvait être que de courte durée puisque le la société devait supporter des loyers d'un montant mensuel de 80 000 francs permettant à la SCI BSR de rembourser ses emprunts, et que ce loyer était incontestablement beaucoup trop élevé à l'égard au prix d'achat et à la valeur des bâtiments ; que cette opération était pour lui caractéristique de l'utilisation d'un moyen ruineux pour la société, dans le seul but de retarder la cessation des paiements ; que le prix de cession était très inférieur à l'évaluation des biens visés figurant au bilan 1997 (4 690 000 francs) et à l'estimation d'un négociateur immobilier, le cabinet Morel (entre 4 820 000 et 5 150 000 francs) ; que l'expert-comptable du groupe X..., M. B..., estime que l'opération s'est soldée par une plus-value en faveur de la société Vesoul Transports de 350 000 francs, permettant de financer une partie de la TVA et le découvert bancaire auprès du Crédit agricole ; mais que cette opération ne s'est pas avérée bénéfique du fait de son coût sur la société ; que M. X...ne conteste pas la matérialité de la cession d'actif mais cette solution lui est apparue la meilleure pour préserver l'intérêt de la société et à travers lui des créanciers et des salariés ; qu'en réalité, cette opération profitait à un créancier privilégié au détriment de la pérennité de l'entreprise ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X...sur ce point ;

" alors que la caractérisation du délit d'abus de pouvoir suppose que soit constaté que le dirigeant a usé de ses pouvoirs à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X...coupable du délit d'abus de pouvoir, que l'opération de cession d'actif immobilier de la société Vesoul transports à laquelle il s'est livré profitait à un créancier privilégié au détriment de la pérennité de l'entreprise, sans préciser qui était ce créancier, les liens qu'il entretenait avec le prévenu et l'intérêt que ce dernier tirait de l'opération profitant à ce créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. X...coupable des délits de présentation de comptes annuels infidèles, d'abus de pouvoirs sociaux et de banqueroute, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d ‘ insuffisance comme de contradiction, et dès lors que le demandeur ne peut se faire un grief d'avoir été condamné à une seule peine pour les mêmes faits poursuivis sous des qualifications pénales différentes mais susceptibles d'être appliquées concurremment, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86197
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-86197


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86197
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