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27/06/2012 | FRANCE | N°11-85778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-85778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 juin 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêt civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1134 et 1832 du code civil, de l'article 36 de la loi du

29 novembre 1966, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 juin 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêt civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1134 et 1832 du code civil, de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance au préjudice de son associé M. Pierre Y... et de la SCP Y...- X... ;
" aux motifs que l'appréhension à des fins personnelles des fonds versés par son associé sur le compte de la SCM en exécution de ses obligations statutaires traduisent, en fait, une réponse de M. X... aux mesures prises légalement à son encontre par le docteur Y... sur la base d'un rapport d'expertise dont, en l'absence de titre, il tirait la justification d'un principe de créance à son encontre, que celui-ci avait la faculté de contester aussitôt en justice ; que ces prélèvements effectués en contradiction flagrante avec le mandat dont il était titulaire, trahissent sans équivoque une volonté de se faire justice soi-même ; qu'aucune stipulation conventionnelle ne l'y autorisait, et en particulier pas l'article 26 des statuts dont il prétend se prévaloir devant la cour ; que cet article, aux termes duquel " selon que, la redevance perçue sur les associés au cours de l'exercice fait apparaître un excédent ou une insuffisance par rapport aux dépenses et charges auxquelles il y avait lieu de faire face, les associés reçoivent le remboursement leur revenant ou sont invités à opérer les versements complémentaires nécessaires de manière que les comptes de l'exercice écoulé se soldent sans bénéfice ni perte ", qui est à lire avec l'article 25 qui fixe le principe d'une redevance fixée provisoirement sur les résultats de l'exercice précédent, versée par fractions mensuelles et définitivement liquidée à la fin de l'exercice, ne concerne explicitement que les opérations de fin d'exercice et en rien une faculté pour le gérant de se rembourser à tout moment de contributions qu'il a pourtant effectuées volontairement et dont il n'explique pas pourquoi ils lui apparaissent soudainement excessifs, là où, au contraire à l'époque et en l'état de l'expertise, il aurait été débiteur à l'égard de la SCM ; que, précisément, ce n'est pas sur le compte où les versements prétendument excessifs ont été faits par le prévenu qu'il a opéré les prélèvements ; que l'ensemble de ces constatations caractérise en tous leurs éléments matériels et intentionnel le délit prévu par l'article 314-1 du code pénal à la charge de M. X... ;
" 1) alors que le délit d'abus de confiance implique la constatation d'un détournement frauduleux de la chose remise ou de fonds apportés à une fin autre que celle initialement prévue ; qu'en se bornant à récupérer, conformément aux statuts de la société civile de moyens, un excédent de versement sur des charges qui sont supportées en fonction de l'utilisation effective par chaque associé de l'ensemble des biens et services de la SCM, comme le lui permettait, en l'espèce, l'article 26 des statuts, le docteur X..., gérant de la SCM, n'a pu commettre le délit d'abus de confiance reproché, eût-il même anticipé les opérations de fin d'exercice et méconnu ainsi les obligations comptables s'imposant à lui, dans la mesure où l'arrêt ne dénie pas que le docteur X... puisse avoir effectué des versements excessifs par rapport aux dépenses et charges exposées, dont il était en droit d'obtenir le remboursement, indépendamment du fait que les sommes avaient été versées sur un autre compte de la SCM, par son associé, ce qui est indifférent, compte tenu du caractère fongible des sommes d'argent dont s'agit ; qu'en retenant, néanmoins, M. X... dans les liens de la prévention d'abus de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 2) alors que ne constitue pas un détournement préjudiciable, pénalement punissable, le remboursement de fonds, correspondant à un trop versé, auquel a procédé le gérant d'une SCM à son profit ; qu'en décidant le contraire, sans contester le principe, ni le montant de l'excédent, récupéré par M. X... sur le compte de la société dont il indiquait être créditeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3) alors que les fonds de la SCM n'avaient pas pour unique vocation de servir à payer les frais de la société, ils avaient également vocation, aux termes des statuts, à être partagés entre les associés en cas d'excédent de leurs avances ; que la seule circonstance qu'un associé a perçu des fonds de la société ne constitue pas un détournement de l'affectation prévue pour ces sommes ; que la cour d'appel a, encore, violé les textes précités ;
" 4) alors qu'une éventuelle méconnaissance des obligations des statuts n'induit pas l'intention délibérée de M. X... de s'approprier une chose d'autrui en la détournant de l'usage convenu ; qu'en estimant, fût-ce à tort, que l'article 26 des statuts lui permettait de procéder au remboursement des sommes trop perçues par la SCM, M. X... n'a pas manifesté d'intention frauduleuse ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher si le prévenu n'avait pu légitimement croire qu'il était autorisé par les statuts à agir ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros, la somme que M. X... devra payer à Me A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Y...-X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85778
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-85778


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85778
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