La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2012 | FRANCE | N°11-85468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-85468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 331-1, 331-7, 331-8 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu

le prévenu dans les liens de prévention et pour le délit d'escroquerie, l'a condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 331-1, 331-7, 331-8 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de prévention et pour le délit d'escroquerie, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement, ensemble a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d'autrui, pour une durée de cinq ans une entreprise commerciale ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure que le gérant de la société Sécuritop était M. Y... ; que M. X... était associé, mais s'est présenté aux enquêteurs comme le directeur financier ; que le droit au bail du local commercial sis avenue d'Espagne appartient à Mme Z...; qu'il résulte des déclarations de MM. A...et Y..., et de M. X... lui-même, qu'il s'est conduit en gérant de fait de la Sarl Sécuritop ; qu'il ne peut donc, au prétexte que " l'accord de partenariat " mentionne " Je soussigné, M. Christophe X... représentant la société Sécuritop... ", s'exonérer du fait qu'il s'est présenté sous une fausse qualité à M. A..., ayant, par ailleurs, reconnu ne pas avoir la capacité juridique pour représenter l'entreprise ; que M. X... a convenu qu'il ne pouvait céder le bail avenue d'Espagne n'étant pas titulaire du droit au bail, mais seulement gérant de la société Point Pneu Sud titulaire véritable du droit au bail qu'il avait dénoncé et dont il ne payait plus les loyers depuis octobre 2004 ; que le fait de se dire faussement propriétaire dans le corps du document vient appuyer son affirmation de représentant de la société et celle de gérant ; que l'ensemble de ces fausses affirmations constituent les manoeuvres ayant conduit M. A...à contracter avec lui et à lui verser la somme globale de 30 000 euros ;
" aux motifs encore que M. X... ne peut invoquer son inexpérience, étant gérant des sociétés Point Pneu Sud titulaire du bail et de la SARL La Boîte et présenté par tous les intervenants à cette procédure comme un " poids lourd " en affaires ; que M. X..., professionnel de l'entreprise ne pouvait ignorer qu'il s'est engagé pour une société dans laquelle il n'était que porteur de parts et ne pouvait agir en son nom comme il l'a fait ; qu'il convient de rappeler que susnommé, le jour de la signature de l'acte, a obtenu de M. A...un chèque, à son ordre, de 15 000 euros puis d'autres à l'ordre de la Boîte et de CTEA pour un montant total de 30 000 euros ; qu'ainsi, l'usage de la fausse qualité de gérant de la société Sécuritop et de titulaire du droit au bail sont établis et ont été utilisés pour déterminer M. A...à conclure le contrat de partenariat et remettre la somme de 30 000 euros ;
" et au motif qu'il convient donc de confirmer la décision des premiers juges tant sur la culpabilité que sur la peine, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
" et aux motifs enfin des premiers juges qu'en raison de la condamnation prononcée le 14 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Perpignan, M. X... n'est plus accessible au sursis simple, d'où une condamnation à neuf mois d'emprisonnement étant de plus observé qu'afin de prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que M. X... a déjà été condamné pour le délit de complicité d'escroquerie, il convient de prononcer à son encontre l'interdiction de gérer, diriger ou de contrôler à titre quelconque une société commerciale ou industrielle, pour son compte ou pour le compte d'autrui pendant la durée de cinq ans ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, applicable à la cause en matière correctionnelle, en dehors de condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut-être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction ou la personnalité de son auteur rend cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, sans constater, qu'une peine privative de liberté de neuf mois était nécessaire et surtout sans relever de façon effective et concrète que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour qui ne constate pas que la condamnation ressort d'une hypothèse de récidive légale, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable du délit d'escroquerie, l'arrêt, pour le condamner à neuf mois d'emprisonnement, prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis est nécessaire et que toute autre sanction est manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85468
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-85468


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award