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27/06/2012 | FRANCE | N°11-85033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-85033


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 1-6, en date du 17 mai 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 1er décembre 2009 pourvoi n° 08-88. 33), dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la réglementation relative aux marchés d'intérêt national, a constaté l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violati

on des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 730-6 anc...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 1-6, en date du 17 mai 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 1er décembre 2009 pourvoi n° 08-88. 33), dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la réglementation relative aux marchés d'intérêt national, a constaté l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 730-6 ancien, L. 761-5 du code de commerce, 1382 du code civil, 111-3 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à payer à la société Semmaris la somme de 20 000 euros et celle de 30 000 euros au syndicat des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que M. X...est prévenu, d'avoir à Rungis, le 14 septembre 2004, pratiqué des ventes à titre de gros pour des volailles à l'intérieur du périmètre de référence du marché d'intérêt national de Rungis sans avoir obtenu de dérogation à l'interdiction de création d'un tel établissement, infraction prévue par les articles L. 761-8, L. 761-1, L. 761-4, L. 761-5, L. 761-6, R. 761-10 du code de commerce et réprimée par l'article L. 761-8 du code de commerce ; en fait, qu'il ressort du procès-verbal établi le 17 décembre 2004, par la direction départementale de la CCRJF, concurrence, consommation, répression des fraudes du Val-de-Marne, que M. X..., président directeur général de la SA Dispal, située ... à Villeneuve-Saint-Georges, n'aurait pas respecté la réglementation relative aux règles de fonctionnement des marchés d'intérêt national ; que sur l'action publique, qu'il est constant que, par l'effet rétroactif de l'application d'une loi pénale plus douce, les faits reprochés à M. X...ne constituent plus une infraction pénale ; qu'en effet, l'article 730-6 du code de commerce qui fondait la poursuite a été abrogé par l'article 45-1 de l'ordonnance du 24 mars 2004 et ensuite remplacé par L. 761-5 ; que l'article L. 761-5 du code de commerce a lui même été modifié par la loi du 23 juillet 2010 ; qu'il est désormais prévu que dans le périmètre de référence, les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensemble de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 m2, sont soumis à l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 761-7 du code de commerce ; qu'en conséquence, l'entrepôt mis à la disposition de M. X..., dont la surface est d'environ 160 m2 est exclut de ce dispositif, l'autorisation préalable n'étant désormais exigée que pour les surfaces de plus de 1 000 m2 ; qu'en ce qui concerne l'action civile et les effets de l'abrogation de la loi pénale sur l'action civile, que le juge répressif reste compétent pour vider l'action civile, lorsqu'une décision sur le fond est déjà intervenue à la date de l'extinction de l'action publique ; qu'en effet, l'abrogation de la loi pénale ne saurait faire échec à l'examen de l'action civile à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours formée contre la décision au fond antérieure à l'événement qui a engendré l'extinction de l'action publique, la disparition de l'incrimination n'affectant que les conséquences pénales des agissements concernés sans faire disparaître l'éventuelle responsabilité civile résultant d'agissements fautifs du prévenu ; qu'en l'espèce, M. X...a été déclaré coupable du délit de réalisation d'opération commerciale interdite par arrêté dans le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national, par jugement du 23 octobre 2007, soit antérieurement à la modification, en 2010, de l'article L. 761-5 du code de commerce, faisant disparaître l'infraction ; qu'il ressort du procès-verbal de la DDCRF, en date du 7 décembre 2004, que la société Dispal dirigée par M, X...a développé au marche d'intérêt national de Rungis, une activité de négoce de volailles de gros au sein du périmètre de protection du marché d'intérêt national de Rungis réservé au commerce de détail ; qu'il a ainsi détourné à son profit, et capté une partie de la clientèle qui se rend habituellement sous le pavillon de la volaille, alors même qu'à l'époque des faits, toute activité, autre que de détail, était interdite, qu'en effet, la réalité des faits se déduit non seulement de l'importance des quantités de marchandises stockées (plusieurs tonnes de viande) lesquelles n'étaient pas nominativement attribuées de sorte qu'existait une offre disponible et de l'absence de tout autre point de vente de détail, comme de l'analyse de sa clientèle faite de professionnels, et encore des propres déclarations de M. X...s'engageant à légaliser son activité ; qu'ainsi, M. X..., en ne respectant pas le périmètre de protection, a faussé les règles loyales de concurrence, et porté atteinte à la Semmaris et aux intérêts collectifs de la profession des commissionnaires négociants regroupés au sein du syndicat ; le tribunal, tenant compte des limites de la prévention, a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile, des agissements fautifs de M. X...; qu'il convient en conséquence, eu égard à la consistance du chiffre d'affaires annuel réalisé par M. X..., de confirmer le jugement dont appel l'ayant condamné à payer 20 000 à la Semmaris et 30 000 euros au syndicat des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel, tant sur les dommages-intérêts alloués que sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
" et aux motifs adoptés qu'il ressort du procès-verbal qu'une activité de grossiste en volailles est exercée par M. X...compte tenu de l'importance de ses stocks, du fait que la marchandise n'est pas prélotie à l'avance, du fait enfin que les clients de M. X...étaient tous des professionnels, restaurateurs et bouchers-charcutiers ; le siège social de l'entreprise de M. X..., la société Dispal est située à Villeneuve-Saint-Georges ; que les agents de la DGCCRF ont constaté, à la date du 7 septembre 2004, que ce siège social était fictif (situé dans un lieu délabré) ; que M. X...n'a pas mentionné lors de son audition par la DGCRF son projet de déménagement du siège social ; qu'en réalité, M. X..., président directeur général de la société Dispal, exerçait l'ensemble des activités de cette société aux transports Favrie, à l'intérieur de la gare Sogaris dans le périmètre de protection du marché d'intérêt national de Rungis ; que les parties civiles qui se sont constituées, la Semmaris et le syndicat des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier apparaissent recevables et fondées en leur principe ; que le quantum de leurs demandes pose plus de difficultés ; que tout d'abord, le tribunal est saisi uniquement par la citation du parquet pour des infractions commises à la date du 14 septembre 2004 ; s'il peut tenir compte du contexte et estimer pour l'appréciation des réparations civiles que l'infraction ne se limitait pas à ce seul jour, il ne peut présumer qu'elle a continué au-delà de cette date ; qu'enfin, s'agissant de la demande fondée par le syndicat des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier, le tribunal estime que le chiffre d'affaires réalisé une année donnée ne peut être octroyé à toutes les années que cette partie civile voudra voir concernée par les poursuites du parquet ; que le tribunal manque également d'éléments fiables sur le calcul de la marge de 10 % ; que, dès lors, le tribunal tout en prenant en compte les calculs économiques développés par les parties civiles, s'en tiendra à une appréciation minorée et forfaitaire de leur préjudice ;
" alors que l'abrogation d'une infraction survenant avant que les juridictions répressives n'aient été saisies rend les juridictions répressives incompétentes pour statuer sur l'action civile exercée sur le fondement du texte abrogé ; qu'en outre, l'ordonnance du 25 mars 2004 a abrogé le délit de pratique de vente en gros à l'intérieur d'un périmètre réservé au commerce de détail prévu par l'article L. 730-6 ancien du code de commerce ; qu'en énonçant, pour se déclarer compétente pour statuer sur l'action civile visant à obtenir réparation des faits ainsi qualifiés, survenus le 14 septembre 2004, soit postérieurement à l'abrogation de l'infraction par l'ordonnance du 25 mars 2004, et dont les juges répressifs n'ont, par hypothèse, pas pu être saisis avant l'extinction de l'action publique, que le délit n'avait été supprimé que par la loi du 23 juillet 2010, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 730-6 ancien, L. 761-5 du code de commerce, 1382 du code civil, 111-3 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à payer à la Semmaris la somme de 20 000 euros et celle de 30 000 euros au syndicat des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que M. X...est prévenu, d'avoir à Rungis, le 14 septembre 2004, pratiqué des ventes à titre de gros pour des volailles à l'intérieur du périmètre de référence du marché d'intérêt national de Rungis sans avoir obtenu de dérogation à l'interdiction de création d'un tel établissement, infraction prévue par les articles L. 761-8, L. 761-1, L. 761-4, L. 761-5, L. 761-6, R. 761-10 du code de commerce et réprimée par l'article L. 761-8 du code de commerce ; en fait, qu'il ressort du procès-verbal établi le 17 décembre 2004, par la direction départementale de la CCRJF, concurrence, consommation, répression des fraudes du Val-de-Marne, que M. X..., président directeur général de la société Dispal, située ... à Villeneuve-Saint-Georges, n'aurait pas respecté la réglementation relative aux règles de fonctionnement des marchés d'intérêt national ; que sur l'action publique, qu'il est constant que, par l'effet rétroactif de l'application d'une loi pénale plus douce, les faits reprochés à M. X...ne constituent plus une infraction pénale ; qu'en effet, l'article 730-6 du code de commerce qui fondait la poursuite a été abrogé par l'article 45-1 de l'ordonnance du 24 mars 2004 et ensuite remplacé par L. 761-5 ; que l'article L. 761-5 du code de commerce a lui même été modifié par la loi du 23 juillet 2010 ; qu'il est désormais prévu que dans le périmètre de référence, les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensemble de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 m2, sont soumis à l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 761-7 du code de commerce ; qu'en conséquence, l'entrepôt mis à la disposition de M. X..., dont la surface est d'environ 160 m2 est exclut de ce dispositif, l'autorisation préalable n'étant désormais exigée que pour les surfaces de plus de 1 000 m2 ; en ce qui concerne l'action civile et les effets de l'abrogation de la loi pénale sur l'action civile, que le juge répressif reste compétent pour vider l'action civile, lorsqu'une décision sur le fond est déjà intervenue à la date de l'extinction de l'action publique ; qu'en effet, l'abrogation de la loi pénale ne saurait faire échec à l'examen de l'action civile à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours formée contre la décision au fond antérieure à l'événement qui a engendré l'extinction de l'action publique, la disparition de l'incrimination n'affectant que les conséquences pénales des agissements concernés sans faire disparaître l'éventuelle responsabilité civile résultant d'agissements fautifs du prévenu ; qu'en l'espèce, M. X...a été déclaré coupable du délit de réalisation d'opération commerciale interdite par arrêté dans le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national, par jugement du 23 octobre 2007, soit antérieurement à la modification, en 2010, de l'article L. 761-5 du code de commerce, faisant disparaître l'infraction ; qu'il ressort du procès-verbal de la DDCRF, en date du 7 décembre 2004, que la société Dispal dirigée par M, X...a développé au marche d'intérêt national de Rungis, une activité de négoce de volailles de gros au sein du périmètre de protection du marché d'intérêt national de Rungis réservé au commerce de détail ; qu'il a ainsi détourné à son profit, et capté une partie de la clientèle qui se rend habituellement sous le pavillon de la volaille, alors même qu'à l'époque des faits, toute activité, autre que de détail, était interdite, qu'en effet, la réalité des faits se déduit non seulement de l'importance des quantités de marchandises stockées (plusieurs tonnes de viande) lesquelles n'étaient pas nominativement attribuées de sorte qu'existait une offre disponible et de l'absence de tout autre point de vente de détail, comme de l'analyse de sa clientèle faite de professionnels, et encore des propres déclarations de M. X...s'engageant à légaliser son activité ; qu'ainsi, M. X..., en ne respectant pas le périmètre de protection, a faussé les règles loyales de concurrence, et porté atteinte à la Semmaris et aux intérêts collectifs de la profession des commissionnaires négociants regroupés au sein du syndicat ; le tribunal, tenant compte des limites de la prévention, a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile, des agissements fautifs de M. X...; qu'il convient en conséquence, eu égard à la consistance du chiffre d'affaires annuel réalisé par M. X..., de confirmer le jugement dont appel l'ayant condamné à payer 20 000 à la Semmaris et 30 000 euros au syndicat des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel, tant sur les dommages-intérêts alloués que sur la condamnation, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
" et aux motifs adoptés qu'il ressort du procès-verbal qu'une activité de grossiste en volailles est exercée par M. X...compte tenu de l'importance de ses stocks, du fait que la marchandise n'est pas prélotie à l'avance, du fait enfin que les clients de M. X...étaient tous des professionnels, restaurateurs et bouchers-charcutiers ; que le siège social de l'entreprise de M. X..., la société Dispal est située à Villeneuve-Saint-Georges ; que les agents de la DGCCRF ont constaté, à la date du 7 septembre 2004 que ce siège social était fictif (situé dans un lieu délabré ; que M. X...n'a pas mentionné lors de son audition par la DGCRF son projet de déménagement du siège social ; qu'en réalité, M. X..., président directeur général de la société Dispal, exerçait l'ensemble des activités de cette société aux transports Favrie, à l'intérieur de la gare Sogaris dans le périmètre de protection du marché d'intérêt national de Rungis ; que les parties civiles qui se sont constituées, la Semmaris et le syndicat des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier apparaissent recevables et fondées en leur principe ; que le quantum de leurs demandes pose plus de difficultés ; que tout d'abord, le tribunal est saisi uniquement par la citation du parquet pour des infractions commises à la date du 14 septembre 2004 ; que s'il peut tenir compte du contexte et estimer pour l'appréciation des réparations civiles que l'infraction ne se limitait pas à ce seul jour, il ne peut présumer qu'elle a continué au-delà de cette date ; qu'enfin, s'agissant de la demande fondée par le syndicat des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier, le tribunal estime que le chiffre d'affaires réalisé une année donnée ne peut être octroyé à toutes les années que cette partie civile voudra voir concernée par les poursuites du parquet ; que le tribunal manque également d'éléments fiables sur le calcul de la marge de 10 % ; que, dès lors, le tribunal tout en prenant en compte les calculs économiques développés par les parties civiles, s'en tiendra à une appréciation minorée et forfaitaire de leur préjudice ;
1°) " alors que, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que l'article L. 761-5 du code de commerce interdit, à l'intérieur du périmètre du marché d'intérêt national, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, des ventes sur des produits dont la liste est arrêtée par un arrêté interministériel sans définir la notion d'établissement ; qu'en déclarant M. X...civilement responsable des dommages causés par une infraction dont les éléments ne sont pas précisément définis par la loi, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
2°) " alors que lorsque les juridictions répressives sont compétentes pour statuer sur l'action civile résultant d'une infraction abrogée, la réparation est subordonnée à ce que cette infraction soit constituée ; que le délit visé par l'article L. 761-5 ancien du code de commerce suppose l'extension, le déplacement ou la création d'un établissement à l'intérieur du périmètre protégé ; qu'en énonçant que l'action civile était fondée sur l'infraction prévue à l'article L. 761-5 ancien du code de commerce, qui aurait remplacé l'article L. 730-6 du code de commerce abrogé, par l'ordonnance du 25 mars 2004, sans caractériser une extension, un déplacement ou la création d'un établissement par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
3)° " alors que l'existence d'un établissement dans lequel une personne pratique des ventes en gros suppose la réunion de conditions matérielles permettant le contact avec les clients potentiels et notamment, la présence stable d'une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ; qu'en l'espèce, M. X...a fait valoir que l'entrepôt litigieux n'était pas situé dans une zone de vente mais dans le secteur réservé au chargement et déchargement des marchandises, que l'entrepôt n'était mis à disposition de la société Dispal qu'entre 23 heures et 1 heure du matin et que seul un magasinier y travaillait pour assurer la réception et la livraison des marchandises ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens desquels il résultait que l'entrepôt ne pouvait être qualifié d'établissement dans lequel était pratiqué des ventes en gros, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
4°) " alors que l'action civile n'est recevable que pour les dommages qui découlent directement des faits objets des poursuites ; qu'en jugeant qu'elle pouvait tenir compte, pour apprécier le montant des réparations civiles, non pas des seuls faits intervenus le 14 septembre 2004, visés par la prévention, mais également du contexte antérieur à cette date et qu'il convenait en outre d'évaluer le préjudice en fonction du chiffre d'affaires annuel de M. X..., la cour d'appel a ordonné la réparation d'un préjudice dépassant celui qui a été causé par le délit en cause et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
5°) " alors que les dommages-intérêts doivent être fixés exclusivement en fonction du préjudice réellement subi par la victime, ce qui exclut toute réparation forfaitaire ; qu'en énonçant, pour déterminer le montant des dommages-intérêts alloués aux parties civiles, qu'il convenait de retenir une appréciation forfaitaire du préjudice, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été poursuivi pour avoir, à Rungis, le 14 septembre 2004, violé l'interdiction de création d'un établissement de vente en gros de volailles à l'intérieur du marché d'intérêt national de Rungis ; que le tribunal correctionnel, après avoir requalifié les faits, l'a déclaré coupable du délit de réalisation d'opération commerciale interdite par arrêté dans le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour condamner M. X...à indemniser la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché national de Paris Rungis, partie civile à raison de ce dernier délit, l'arrêt retient que l'infraction de pratique de vente en gros dans le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national précitée a été abrogée par la loi du 23 juillet 2010 postérieurement au jugement du tribunal correctionnel le déclarant coupable de ce chef, alors que cette infraction a été abrogée par l'ordonnance du 24 mars 2004 et qu'à cette dernière date seule demeurait en vigueur l'incrimination distincte visée à la poursuite de création d'un établissement de vente en gros de volailles à l'intérieur d'un marché d'intérêt national, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il se déduit de ses énonciations que le prévenu, qui s'est expliqué sur ce point lors des débats, s'est rendu coupable de cette dernière infraction, prévue à l'article L. 730-5 du code de commerce alors en vigueur, qui n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui n'a été modifiée que par la loi précitée du 23 juillet 2010 ;
D'où il suit que les moyens, dont le second en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et de l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction par les juges du fond, ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X...devra payer à la société Semmaris au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85033
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-85033


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85033
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