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27/06/2012 | FRANCE | N°11-17259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pars, le 22 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 novembre 2009, n° 08-42. 091), que M. X... a été engagé le 14 janvier 1991 par la Compagnie générale de géophysique, devenue CGG Véritas services, en qualité de prospecteur technicien observer, puis exercé en dernier lieu les fonctions de chef observer, effectuant ses missions principalement à l'étranger ; que licencié pour motif économique le 31 décembre 2003, il a saisi la ju

ridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pars, le 22 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 novembre 2009, n° 08-42. 091), que M. X... a été engagé le 14 janvier 1991 par la Compagnie générale de géophysique, devenue CGG Véritas services, en qualité de prospecteur technicien observer, puis exercé en dernier lieu les fonctions de chef observer, effectuant ses missions principalement à l'étranger ; que licencié pour motif économique le 31 décembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salariés certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de rappel sur préavis, congés payés et indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; en l'espèce, M. X... ne produisait aucun décompte précis des heures prétendument accomplies en sus de l'horaire légal de travail, se contentant de soutenir de manière globale et indifférenciée, qu'au cours des années 1999 à 2003, il avait travaillé 12 heures par jour et sept jours sur sept lors des missions réalisées à l'étranger de 1999 à juillet 2003 ; qu'en accueillant les demandes du salarié sur de tels éléments imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la société CGG Véritas services soutenait dans ses conclusions d'appel que les attestations produites par M. X... à l'appui de ses prétentions portent sur une mission isolée, ancienne et datant du début de l'année 1999 en Arabie Saoudite, ce dont ne pouvait résulter la preuve des heures de travail accomplies par le salarié au cours des missions subséquemment confiées à l'intéressé ; qu'en omettant de répondre à de telles écritures claires et pertinentes, et en accueillant les demandes du salarié pour l'ensemble des années 1999 à 2003, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que ni la réclamation du 1er juillet 1998 du syndicat CFDT faisant état d'excès d'accidents de travail lié à des nombres d'heures travaillées, supérieures à 12 heures par jour, ni les énonciations de l'accord d'entreprise prescrivant à l'encadrement de chaque mission de remédier rapidement à la situation « lorsque les conditions de travail ne peuvent plus être considérées comme normales, notamment en raison d'un temps de travail effectif moyen supérieure à 12 heures par jour pendant un mois donné », ne peuvent constituer les éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, qu'il appartient au salarié de produire pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé une fois de plus l'article L. 212-1-1 susvisé devenu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne produisait aucun élément de preuve de comptabilisation du travail effectif accompli quotidiennement par le salarié susceptible de contester les horaires revendiqués et suffisamment étayés par celui-ci ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGG Véritas services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGG Véritas services et la condamne à payer 2500 € à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société CGG Véritas services

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CGG VERITAS SERVICES à payer à M. X... les sommes de 45 357 €, 27 302 €, 1 461 € à titre, respectivement, de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de rappel sur préavis, outre celles de 4 535, 70 €, 2 730. 20 € et 146, 10 € pour incidence sur indemnité de congés payés, et celle enfin de 2 084, 04 € de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, les jours de récupération prévus à l'accord d'entreprise, d'un jour de repos (incluant récupération et congés) pour deux jours d'affectation hors Europe, rémunérés selon appointement fixe et prime d'affectation, sont indépendants du nombre d'heures travaillées et ont des finalités différentes des dispositions légales relatives à la majoration de la rémunération des heures supplémentaires et à l'octroi des repos compensateurs, comme se rapportant au nombre de jours travaillés en éloignement durable du domicile ou au fait de travailler sans repos hebdomadaire ; que la fixation de période de travail en mission de 8 semaines sans pouvoir dépasser 12 semaines avec calendrier de rotation est relative à l'organisation de l'expatriation à l'intérieur de certaines limites mais ne ressort pas d'un accord de modulation des heures supplémentaires effectuées sur une période de référence autre que celle légale de la semaine de travail ; que le salarié étaye sa demande par les énonciations de l'accord d'entreprise qui fait état de conditions anormales de travail quand le temps de travail effectif moyen est supérieur à 12 H par jour pendant un mois donné hors périodes particulières de démarrage de mission, à aménager par l'encadrement de la mission, les attestations de MM. Y... et B..., chef topographe et chef de mission ayant travaillé en Arabie Saoudite en 1999 aux côtés de M. X..., attestant dans des conditions suffisamment précises, de travail d'au moins 12 H par jour, 7/ 7 jours, à raison du contrôle de départ des ouvriers à 6 H du matin, de préparation de travail, de contrôle de l'atelier et du poste en camion-laboratoire de 8 H/ 10 H, la réclamation du 1er juillet 1998 du syndicat Cfdt faisant état d'excès d'accidents de travail lié à des nombres d'heures travaillées, supérieures à 12 H par jour ; que les pièces produites par la société, signées par d'autres employés, sur des périodes différentes de celles accomplies par le salarié, consistant en un relevé très détaillé des opérations accomplies jour par jour, faisant état de 10 h travaillées au plus avec parfois des heures d'attente sur le terrain d'exploitation lors de pluies, ne concernent pas M. X... pour lequel la société ne produit aucun relevé similaire de travail quotidien alors que celui-ci en a demandé la communication, depuis l'introduction de l'instance ; que l'attestation de M. Z... sur l'opération « perocade » à partir de septembre 2003 est sans portée sur le litige, M. A... formulant des demandes arrêtées pour les missions hors Europe à fin juillet 2003 ; que la société ne produit donc aucun élément de preuve de comptabilisation par l'entreprise du travail effectif accompli quotidiennement par le salarié et susceptible de combattre les horaires revendiqués et suffisamment étayés par les pièces produites par lui ; que, dans ces conditions, le salarié est bien fondé sur le principe de sa réclamation basée sur 12 H de travail par jour en mission, y compris les jours de voyage assimilés par la convention comme travail effectif ; … que la cour a les éléments pour fixer le montant global des heures supplémentaires entre octobre 1999 et juillet 2003 pour les périodes effectuées en mission hors Europe à la somme globale de 45 357 € (dont 8449 € pour l'année 2003) et le repos compensateur à la somme de 27 302 € outre congés payés afférents ; … qu'il y a lieu à complément d'indemnité sur le préavis de 2 mois de 1 461 € outre congés payés afférents relativement au salaire complémentaire de 8 449 € pour heures supplémentaires à inclure dans l'année de référence de 2003, et un complément d'indemnité de licenciement de 2084. 04 € ;
ALORS D'UNE PART QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne produisait aucun décompte précis des heures prétendument accomplies en sus de l'horaire légal de travail, se contentant de soutenir de manière globale et indifférenciée, qu'au cours des années 1999 à 2003, il avait travaillé 12 heures par jour et 7 jours sur sept lors des missions réalisées à l'étranger de 1999 à juillet 2003 ; qu'en accueillant les demandes du salarié sur de tels éléments imprécis, la cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 devenu l'article L3171- du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société CGG VERITAS SERVICES soutenait dans ses conclusions d'appel que les attestations produites par Monsieur X... à l'appui de ses prétentions portent sur une mission isolée, ancienne et datant du début de l'année 1999 en Arabie Saoudite, ce dont ne pouvait résulter la preuve des heures de travail accomplies par le salarié au cours des missions subséquemment confiées à l'intéressé ; qu'en omettant de répondre à de telles écritures claires et pertinentes, et en accueillant les demandes du salarié pour l'ensemble des années 1999 à 2003, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE ni la réclamation du 1er juillet 1998 du syndicat CFDT faisant état d'excès d'accidents de travail lié à des nombres d'heures travaillées, supérieures à 12 H par jour, ni les énonciations de l'accord d'entreprise prescrivant à l'encadrement de chaque mission de remédier rapidement à la situation « lorsque les conditions de travail ne peuvent plus être considérées comme normales, notamment en raison d'un temps de travail effectif moyen supérieure à 12 heures par jour pendant un mois donné », ne peuvent constituer les éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, qu'il appartient au salarié de produire pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé une fois de plus l'article L 212-1-1 susvisé devenu l'article L 3171-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17259
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-17259


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17259
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