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27/06/2012 | FRANCE | N°11-17233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.091) que M. X..., engagé le 25 juin 1980 par la Compagnie générale de géophysique, devenue CGG Veritas services, en qualité de prospecteur technicien, exerçait en dernier lieu les fonctions de topographe, principalement en Asie ; que licencié pour motif économique le 16 janvier 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d

'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
Attendu que l'emplo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.091) que M. X..., engagé le 25 juin 1980 par la Compagnie générale de géophysique, devenue CGG Veritas services, en qualité de prospecteur technicien, exerçait en dernier lieu les fonctions de topographe, principalement en Asie ; que licencié pour motif économique le 16 janvier 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de rappel sur préavis, ainsi qu'à titre de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen ;
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. X... ne produisait aucun décompte précis des heures prétendument accomplies en sus de l'horaire légal de travail, se contentant de soutenir de manière globale et indifférenciée, qu'au cours des années 1999 à 2003, il avait travaillé 12 heures par jour et 7 jours sur sept lors des missions réalisées à l'étranger de 1999 à 2003; qu'en accueillant les demandes du salarié sur de tels éléments imprécis, la cour d'appel a violé l'article L3171-4 du code du travail par fausse application ;
2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y..., chef topographe dont l'attestation était produite par le salarié, avait exercé en cette qualité au sein de la société uniquement de 1976 au 26 octobre 1999, de sorte qu'il ne pouvait attester de l'horaire de travail du salarié pour la période postérieure à cette date ; au surplus, le témoignage décrivant en termes généraux le temps «de travail d'au moins 12 heures par jour des topographes en mission» ne décharge pas le salarié de l'obligation qui lui incombe en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies de fournir au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant l'inverse et en faisant droit aux demandes du salarié pour les missions accomplies par M. X... de 1999 à 2003, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que ni la réclamation du 1er juillet 1998 du syndicat CFDT faisant état d'excès d'accidents de travail lié à des nombres d'heures travaillées, supérieures à 12 heures par jour, ni les énonciations de l'accord d'entreprise prescrivant à l'encadrement de chaque mission de remédier rapidement à la situation «lorsque les conditions de travail ne peuvent plus être considérées comme normales, notamment en raison d'un temps de travail effectif moyen supérieure à 12 heures par jour pendant un mois donné», ne peuvent constituer les éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, qu'il appartient au salarié de produire pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé une fois de plus l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne produisait aucun élément de preuve de comptabilisation du travail effectif accompli quotidiennement par le salarié susceptible de contester les horaires revendiqués et suffisamment étayés par celui-ci ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGG Veritas services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société CGG Veritas services et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société CGG Veritas services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CGG VERITAS SERVICES à payer à M. X... les sommes de 101 234 €, 64.433 €, 2 804, 48 € à titre, respectivement, de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de rappel sur préavis, outre celles de 10 123, 40 €, 6 443, 30 € et 2 804, 46 € pour incidence sur indemnité de congés payés, et celle enfin de 16.407,26 € de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, les jours de récupération prévus à l'accord d'entreprise, d'un jour de repos (incluant récupération et congés) pour deux jours d'affectation hors Europe, rémunérés selon appointement fixe et prime d'affectation, sont indépendants du nombre d'heures travaillées et ont des finalités différentes des dispositions légales relatives il la majoration de la rémunération des heures supplémentaires et à l'octroi des repos compensateurs, comme se rapportant au nombre de jours travaillés en éloignement durable du domicile ou au fait de travailler sans repos hebdomadaire; que la fixation de période de travail en mission de 8 semaines sans pouvoir dépasser 12 semaines avec calendrier de rotation est relative à l'organisation de l'expatriation à l'intérieur de certaines limites mais ne ressort pas d'un accord de modulation des heures supplémentaires effectuées sur une période de référence autre que celle légale de la semaine de travail; que le salarié étaye sa demande par les énonciations de l'accord d'entreprise qui fait état de conditions anormales de travail quand le temps de travail effectif moyen est supérieur à 12 H par jour pendant un mois donné hors périodes particulières de démarrage de mission, à aménager par l'encadrement de la mission, l'attestation de M. Y..., chef topographe de 1976 au 26 octobre 1999, (qui a obtenu par arrêt du 27 février 2003 de la 22ème chambre de cette cour le paiement d'heures supplémentaires), attestant dans des conditions suffisamment précises, de travail d'au moins 12 H par jour des topographes en mission, pour l'implantation des piquets toujours à contrôler lors des opérations des laboratoires et vibro-forage outre les travaux ; que la société ne produit aucun relevé de travail quotidien concernant M. X... alors que celui -ci en a demandé la communication, depuis l'introduction de l'instance; que l'attestation de M. Z... sur l'opération perocade à partir de septembre 2003 n'est pas de nature à déterminer la durée quotidienne de travail des topographes; que la société ne produit donc aucun élément de preuve de comptabilisation par l'entreprise du travail effectif accompli quotidiennement par le salarié et susceptible de combattre les horaires revendiqués et suffisamment étayés par les pièces produites par lui; que, dans ces conditions le salarié est bien fondé sur le principe de sa réclamation basée sur 12H de travail par jour en mission, y compris les jours de voyage, assimilés par la convention comme travail effectif; que dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer le montant global des heures supplémentaires, entre mai 1999 et décembre 2003 pour les périodes effectuées en mission, à la somme globale de 101 234 € (dont 16828 € pour l'année 2003) et le repos compensateur à la somme de 64 433 € outre congés payés afférents; … qu'il y a lieu à complément d'indemnité sur le préavis de 2 mois de 2 804,46€ outre congés payés afférents relativement au salaire complémentaire de 16 828 € pour heures supplémentaires à inclure dans l'année de référence de 2003, et un complément d'indemnité de licenciement de 16.407,26 €;
ALORS D'UNE PART QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne produisait aucun décompte précis des heures prétendument accomplies en sus de l'horaire légal de travail, se contentant de soutenir de manière globale et indifférenciée, qu'au cours des années 1999 à 2003, il avait travaillé 12 heures par jour et 7 jours sur sept lors des missions réalisées à l'étranger de 1999 à 2003; qu'en accueillant les demandes du salarié sur de tels éléments imprécis, la cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 devenu l'article L3171-4 du code du travail par fausse application;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des énonciations de l'arrêt que Monsieur Y..., chef topographe dont l'attestation était produite par le salarié, avait exercé en cette qualité au sein de la société uniquement de 1976 au 26 octobre 1999, de sorte qu'il ne pouvait attester de l'horaire de travail du salarié pour la période postérieure à cette date ; qu'au surplus, le témoignage décrivant en termes généraux le temps «de travail d'au moins 12 H par jour des topographes en mission» ne décharge pas le salarié de l'obligation qui lui incombe en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies de fournir au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant l'inverse et en faisant droit aux demandes du salarié pour les missions accomplies par Monsieur X... de 1999 à 2003, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L 212-1-1 devenu l'article L3171-4 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, ni la réclamation du 1er juillet 1998 du syndicat CFDT faisant état d'excès d'accidents de travail lié à des nombres d'heures travaillées, supérieures à 12 H par jour, ni les énonciations de l'accord d'entreprise prescrivant à l'encadrement de chaque mission de remédier rapidement à la situation «lorsque les conditions de travail ne peuvent plus être considérées comme normales, notamment en raison d'un temps de travail effectif moyen supérieure à 12 heures par jour pendant un mois donné», ne peuvent constituer les éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, qu'il appartient au salarié de produire pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé une fois de plus l'article L 212-1-1 susvisé devenu l'article L3171-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17233
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-17233


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17233
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