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27/06/2012 | FRANCE | N°11-11767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Sports Media et Stratégie le 16 février 2004 en qualité de chef photo ; qu'ayant été licenciée le 11 janvier 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retien

t que les éléments versés par le salarié doivent être suffisamment sérieux pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Sports Media et Stratégie le 16 février 2004 en qualité de chef photo ; qu'ayant été licenciée le 11 janvier 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les éléments versés par le salarié doivent être suffisamment sérieux pour laisser présumer l'existence d'heures supplémentaires ; que, devant les premiers juges, la salariée avait argué, pour l'année 2004, de 16, 30 heures supplémentaires par semaine eu égard à des horaires précisés (10 à 23 h les lundi et mardi ; 10 à 20h30 les mercredi à vendredi) ; que les conclusions écrites versées devant la cour modifient tant les horaires ramenés à 19h30 que le nombre d'heures supplémentaires réduites à 12H30 ; que la rectification des chiffres à l'audience ne masque pas la volatilité de la demande et de l'un de ses fondements ; que Mme X... chiffre les heures supplémentaires revendiquées par année en retenant des horaires applicables à toutes les semaines de travail de celle ci sans distinction liée aux circonstances factuelles nécessairement variables ; qu'aucune indication n'est apportée quant à la nature de l'exigence ou de la tâche ayant nécessité le prolongement du temps de travail ; qu'aucune précision n'est apportée quant aux heures effectives de commencement de la journée alors que des salariés attestent du caractère décalé des horaires de Mme X... qui arrivait à 12 heures les lendemains de bouclage ; que ni l'attestation de M. Y... ni l'envoi de mails tardifs ne résistent à cette carence ; que les relevés de prise en charge de courses de taxis n'indiquent pas les heures de celles-ci ; que des relevés établissent la réalité de journées de récupération d'heures supplémentaires et de la prise des jours RTT ; que Mme X... n'était pas sérieusement sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait fourni un décompte des heures revendiquées suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et en se fondant sur les seuls éléments fournis par la salariée s'agissant des heures de travail réalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Anna X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 50. 438, 65 € au titre des heures supplémentaires et de la somme de 5. 043, 87 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'en cas de litige, il revient au salarié d'étayer sa demande puis à l'employeur de produire les éléments établissant les horaires effectivement réalisés ; que les éléments versés par le salarié doivent être suffisamment sérieux pour laisser présumer de l'existence d'heures supplémentaires ; que devant les premiers juges, la salariée avait argué, pour l'année 2004, de 16, 30 heures supplémentaires par semaine eu égard à des horaires précisés (10 à 23 h les lundis et mardis ; 10 à 20 h 30 les mercredis et vendredis) ; que les conclusions écrites versées devant la cour modifient tant les horaires, ramenés à 19 h 30 que le nombre d'heures supplémentaires réduites à 12, 30 ; que la rectification des chiffres à l'audience ne masque pas la volatilité de la demande et de l'un de ses fondements ; que Mme X... chiffre les heures supplémentaires revendiquées par année en retenant des horaires applicables à toutes les semaines de travail de celle-ci sans distinction liée aux circonstances factuelles nécessairement variables ; qu'aucune indication n'est apportée quant à la nature de l'exigence ou de la tâche ayant nécessité le prolongement du temps de travail ; qu'aucune précision n'est apportée quant aux heures effectives de commencement de la journée alors que des salariés attestent du caractère décalé des horaires de Mme X... qui arrivait à 12 heures les lendemains de bouclage ; que ni l'attestation de M. Y... ni l'envoi de mails tardifs ne résistent à cette carence ; que les relevés de prise en charge de courses de taxis n'indiquent pas les heures de celle-ci ; que des relevés établissent la réalité de journées de récupération d'heures supplémentaires et de la prise des jours RTT ; que Mme X... n'étaie pas sérieusement sa demande ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures de travail effectivement accomplies, le salarié peut étayer ses demandes en produisant aux débats un tableau horaire qu'il a lui-même établi, à charge pour l'employeur de répondre le cas échéant à cette production en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant dès lors Mme X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, au motif que celle-ci se bornait à produire un décompte imprécis de ses horaires, de sorte que sa demande devait être tenue comme non étayée (arrêt attaqué, p. 5 § 4), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait produit pour sa part la moindre preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11767
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-11767


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11767
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