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27/06/2012 | FRANCE | N°11-10622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2010), que M. X... a été engagé le 16 décembre 1995 en qualité de régleur par la société Novaressort ; qu'il a détenu plusieurs mandats de délégué du personnel à partir de 1998, d'abord en qualité de candidat sans étiquette puis sur liste syndicale ; qu'ayant été licencié par lettre du 12 décembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi en raison d'u

ne discrimination syndicale constituée par la proposition d'affectation sur un p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2010), que M. X... a été engagé le 16 décembre 1995 en qualité de régleur par la société Novaressort ; qu'il a détenu plusieurs mandats de délégué du personnel à partir de 1998, d'abord en qualité de candidat sans étiquette puis sur liste syndicale ; qu'ayant été licencié par lettre du 12 décembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi en raison d'une discrimination syndicale constituée par la proposition d'affectation sur un poste de travail avec une rémunération très inférieure à celle dont bénéficiait son prédécesseur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que lorsque la rémunération du salarié est composée d'un salaire de base et d'une prime d'ancienneté et que l'ancienneté est ainsi déjà prise en considération, le juge ne peut tenir compte de l'ancienneté des salariés pour déduire de la comparaison de leurs rémunérations de base l'absence de traitement discriminatoire ; qu'en écartant tout traitement discriminatoire de M. X... résultant de la proposition du poste de M. Y... pour un salaire de base inférieur au salaire versé à ce dernier au motif que ces deux salariés ne bénéficiaient pas de la même ancienneté au poste, laquelle était pourtant déjà prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour a violé le principe "à travail égal, salaire égal" et l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'expérience dans le poste "petites séries" du salarié que devait remplacer M. X... était très importante, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle justifiait une différence de rémunération étrangère à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Novaressort ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement résultant de la proposition du poste de M. Y...,
AUX MOTIFS QUE ; « Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail
Par courrier en date du 23 octobre 2001, la SA NOVARESSORT a proposé à René X... d'occuper un poste de fabrication afin de remplacer Pierre Y... qui avait démissionné.
Cette proposition de poste est constitutive, selon René X..., d'une discrimination dans la mesure où le salaire proposé pour ce poste était, malgré une augmentation de 500 francs par mois, inférieur au salaire versé à Pierre Y....
Ces faits traduisent une différence de traitement, dont il appartient à l'employeur de démontrer qu'elle est justifiée.
A ce titre, la SA NOVARESSORT expose que le principe « à travail salaire égal » ne s'applique pas puisque René X... et Pierre Y... ne se trouvent pas dans des situations identiques.
Cette différence de situation résulte, selon l'employeur, du fait que ces deux salariés ne bénéficiaient pas de la même ancienneté au poste.
Il ressort des pièces produites, et particulièrement de l'attestation d'emploi de Pierre Y... et du comparatif des taux horaires sur le poste « petites séries », que Pierre Y... disposait en 2001 lors de son départ, d'une ancienneté de 16 ans sur le poste de régleur.
A cette même date, René X... disposait d'une ancienneté de 6 années seulement.
Cette différence importante d'ancienneté, totalement étrangère à l'exercice d'un mandat de délégué du personnel, constitue effectivement une justification objective de nature à expliquer la différence de salaire entre ces deux salariés pour un même poste.
La décision attaquée est donc infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une discrimination à l'encontre de René X... imputable à la SA NOVARESSORT. »,
ALORS QUE lorsque la rémunération du salarié est composée d'un salaire de base et d'une prime d'ancienneté et que l'ancienneté est ainsi déjà prise en considération, le juge ne peut tenir compte de l'ancienneté des salariés pour déduire de la comparaison de leurs rémunérations de base l'absence de traitement discriminatoire ; qu'en écartant tout traitement discriminatoire de M. X... résultant de la proposition du poste de M. Y... pour un salaire de base inférieur au salaire versé à ce dernier au motif que ces deux salariés ne bénéficiaient pas de la même ancienneté au poste, laquelle était pourtant déjà prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la Cour a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 1132-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-10622

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Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/06/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-10622
Numéro NOR : JURITEXT000026100163 ?
Numéro d'affaire : 11-10622
Numéro de décision : 51201597
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-06-27;11.10622 ?
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