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26/06/2012 | FRANCE | N°11-88221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2012, 11-88221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Malak X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 8 février 2005, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la restitution des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Malak X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 8 février 2005, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la restitution des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 euros ainsi qu'à démolir, sous astreinte, les constructions réalisées sans permis de construire et à verser la somme de un euro de dommages-intérêts à la commune du Kremlin-Bicêtre ;

"aux motifs que les faits de construction sans permis pour les travaux réalisés courant octobre 2002 par M. X... sont établis par les constatations des procès-verbaux qui ne sont d'ailleurs pas contestés par le prévenu ; que celui-ci, qui s'était vu refuser un premier permis de construire le 30 août 1999, avait déposé un second permis de construire le 29 septembre 1999, qui avait fait l'objet d'une décision de sursis à statuer ; qu'il n'a pas obtenu de permis tacite et qu'il a agi volontairement et en connaissance de cause ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, sur la peine d'amende prononcée et sur la mesure de démolition des constructions litigieuses ;

"et aux motifs adoptés que lors de l'enquête, le 22 janvier 2003, M. X... faisait valoir qu'il avait fait l'acquisition du terrain alors qu'y était implanté un pavillon en ruine ; que son but était d'y faire construire huit pavillons identiques aux fins de location ce qu'il n'a pu réaliser du fait du refus de permis ; qu'il a néanmoins entrepris des travaux sur le pavillon en 2002 achevés en janvier 2003 ; qu'à l'audience, il a soutenu que le pavillon n'avait fait l'objet que de simples travaux destinés à restaurer les volumes préexistants en rétablissant les murs périphériques endommagés sans créer pour autant la moindre surface nouvelle de plancher ; que ce moyen ne saurait être retenu, les photos annexées aux constats étant suffisamment éloquentes pour montrer qu'il s'agit d'une construction nouvelle ; qu'il ne s'est pas agi d'une simple remise en état mais bien d'un agrandissement de l'immeuble existant ; que les faits constatés relèvent donc bien de la sanction édictée par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ;

"alors que le permis de construire n'est exigé que lorsque les travaux exécutés sur les constructions existantes ont pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que M. X... avait soutenu que la construction préexistante n'avait fait l'objet que de simples travaux destinés à restaurer les volumes préexistants en rétablissant les murs périphériques endommagés sans créer pour autant la moindre surface nouvelle de plancher ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés du jugement entrepris, que les photos annexées étaient suffisamment éloquentes pour montrer qu'il s'agissant d'une construction nouvelle sans préciser la nature des travaux exécutés sur la construction existante ni expliquer en quoi ceux-ci avaient eu pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou de créer des niveaux supplémentaires, et nécessitaient ainsi un permis de construire, les juges du fond n'ont pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 131-11 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à titre de peine complémentaire, à démolir les constructions litigieuses dans un délai de six mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à verser la somme de un euro de dommages-intérêts à la commune du Kremlin-Bicêtre ;

"aux motifs que les faits de construction sans permis pour les travaux réalisés courant octobre 2002 par M. X... sont établis par les constatations des procès-verbaux qui ne sont d'ailleurs pas contestés par le prévenu ; que celui-ci, qui s'était vu refuser un premier permis de construire le 30 août 1999, avait déposé un second permis de construire le 29 septembre 1999, qui avait fait l'objet d'une décision de sursis à statuer ; qu'il n'a pas obtenu de permis tacite et qu'il a agi volontairement et en connaissance de cause ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, sur la peine d'amende prononcée et sur la mesure de démolition des constructions litigieuses ;

"et aux motifs adoptés que lors de l'enquête, le 22 janvier 2003, M. X... faisait valoir qu'il avait fait l'acquisition du terrain alors qu'y était implanté un pavillon en ruine ; que son but était d'y faire construire huit pavillons identiques aux fins de location ce qu'il n'a pu réaliser du fait du refus de permis ; qu'il a néanmoins entrepris des travaux sur le pavillon en 2002 achevés en janvier 2003 ; qu'à l'audience, il a soutenu que le pavillon n'avait fait l'objet que de simples travaux destinés à restaurer les volumes préexistants en rétablissant les murs périphériques endommagés sans créer pour autant la moindre surface nouvelle de plancher ; que ce moyen ne saurait être retenu, les photos annexées aux constats étant suffisamment éloquentes pour montrer qu'il s'agit d'une construction nouvelle ; qu'il ne s'est pas agi d'une simple remise en état mais bien d'un agrandissement de l'immeuble existant ; que les faits constatés relèvent donc bien de la sanction édictée par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ;

"1) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, sur la démolition des ouvrages ou sur la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, sans que le maire ait été entendu ou qu'il ait fait part de ses observations sur la mesure de mise en conformité envisagée ; que la demande de la commune constituée partie civile ne saurait suppléer l'absence de cette formalité ; qu'en ayant ordonné la démolition des constructions litigieuses à titre de peine complémentaire, sans qu'à aucun moment les observations écrites ou l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent aient été recueillies, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts du prévenu, a violé les textes susvisés ;

"2) alors que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et à rétablir les lieux dans leur état antérieur ; que la démolition ordonnée ne peut donc emporter suppression de la construction préexistante ; qu'en ayant ordonné la démolition des constructions litigieuses sans préciser, s'agissant de travaux qui avaient été entrepris sur une construction préexistante, la partie de l'existant qui pouvait être conservée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'avant d'ordonner la restitution des lieux sous astreinte, l'arrêt énonce que l'avocat de la commune du Kremlin-Bicêtre, partie civile, a déposé des conclusions ; que ces conclusions demandent la confirmation de la décision de première instance "sur la démolition des constructions réalisées sans permis de construire" ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que constituent les observations écrites exigées par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme selon lequel les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, ou sa démolition, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, les conclusions dans lesquelles le maire, représentant de la commune partie civile, demande la mise en conformité des lieux ou la démolition de l'ouvrage, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que l'arrêt comporte une description précise des constructions litigieuses dont il ordonne, dans son dispositif, la démolition sous astreinte, doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 198 et 207-II de la loi du 9 mars 2004, 485, 512, 591, 593 et 749 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la contrainte par corps s'exercerait à l'encontre de M. X... dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du code de procédure pénale ;

"alors que les articles 198 et 207-II de la loi du 9 mars 2004 relative à la contrainte judiciaire interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi ; qu'en ayant confirmé par un arrêt du 8 février 2005 le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé que la contrainte par corps s'exercerait à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Vu les articles 749 et 750 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la contrainte judiciaire est seule applicable, à l'exclusion de la contrainte par corps, même en cas de condamnation pour des faits commis antérieurement à la date d'effet de la loi susvisée ;

Attendu qu'après avoir condamné M. X... à une amende, l'arrêt confirme le jugement de première instance, en ce que la contrainte par corps s'exercera contre le prévenu dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591, 593 et 800-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... aux dépens de l'action civile ;

"aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité, sur la peine d'amende prononcée, sur la mesure de démolition des constructions litigieuses que sur l'action civile ;

"alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; qu'en ayant confirmé la condamnation de M. X... aux dépens de l'action civile, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;

Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement de première instance, en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens de l'action civile ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2005, en ses seules dispositions prescrivant la contrainte par corps et celles condamnant M. X... aux dépens de l'action civile, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à faire application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88221
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-88221


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88221
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