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26/06/2012 | FRANCE | N°11-85919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2012, 11-85919


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,- La société Allianz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 4 mars 2011, qui, pour homicide et blessures involontaires, a condamné le premier à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu, le

11 novembre 2007, à Mornand-en-Forez (Loire), entre la voiture conduite par M....

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,- La société Allianz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 4 mars 2011, qui, pour homicide et blessures involontaires, a condamné le premier à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu, le 11 novembre 2007, à Mornand-en-Forez (Loire), entre la voiture conduite par M. Y... et le véhicule conduit par M. X...qui, avant l'accident, était poursuivi par M. Z...; que M. X...et M. Z...ont été poursuivis des chefs d'homicide et blessures involontaires ; que le tribunal a déclaré le premier coupable de ces délits et relaxé le second ; que, sur l'action civile, les juges ont condamné M. X...à réparer l'ensemble des préjudices découlant du décès de M. Y... et des blessures subies par son épouse ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 122-7, 221-6-1 et 222-20-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des délits d'homicide et de blessures involontaires ;
" aux motifs que l'accident apparaît être dû exclusivement à la vitesse manifestement excessive de M. X...; que M. X...argue d'un prétendu état de nécessité dû à la poursuite de M. Emmanuel Z...; qu'il a indiqué dans sa deuxième déclaration que suite à l'accident, en sortant de sa voiture, il avait vu le pick-up Nissan de M. Z...qui faisait demi-tour sur le terre-plein central et repartait en direction de Montbrison ; que son propre véhicule étant plus rapide que celui de M. Z..., il avait pu le maintenir à distance et avait mis un peu plus de distance entre les deux véhicules dans la ligne droite avant le carrefour de la « pinée du pendu » ; qu'il a déclaré à l'audience du tribunal correctionnel qu'il ne savait pas si le véhicule de M. Z...était derrière lui au moment de l'accident ; que M. Z...a indiqué avoir poursuivi M. X...à une vitesse de 110/ 120 km/ h, que celui-ci avait gagné du terrain vu le profil de la route, plus favorable au véhicule de M. X...qu'au sien ; qu'au niveau de l'étang paillet, il « ne l'avait plus en visuel » ; qu'il avait continué sa route et, arrivé en haut d'un faux plat montant, il ne le voyait plus du tout ; qu'il avait continué sur environ une centaine de mètres et avait vu une voiture au loin au milieu de la route ; que ne voyant plus l'Audi, il avait fait demi-tour ; que les déclarations de M. A...ne permettent pas de déterminer à quel moment M. Z...a fait demi-tour ; que M. X...a déclaré ne pas avoir réfléchi après avoir été percuté par le véhicule de M. Z..., à aller porter plainte, réaction assez naturelle après une agression ; qu'il résulte de ces éléments que la course-poursuite entre les deux véhicules n'était pas inéluctable et que M. X..., qui avait de son propre aveu mis une certaine distance entre lui et le véhicule de M. Z...lorsqu'il est arrivé au lieu de l'accident, n'avait plus nécessité, surtout à proximité d'un carrefour, de circuler à une vitesse aussi élevée ; qu'il y a donc lieu d'écarter le fait justificatif d'état de nécessité ;
" 1°) alors qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'état de nécessité, sur la circonstance que la course-poursuite entre les deux véhicules n'était pas inéluctable, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'état de nécessité invoqué dès lors que, suivant ses propres constatations, c'était M. X...qui était poursuivi par M. Z..., et non l'inverse, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme étant à l'origine de la course-poursuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que M. X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel que c'était à tort que les premiers juges avaient écarté le moyen tiré de l'état de nécessité au motif que « M. X...a déclaré à l'audience qu'il ne savait pas si M. Z...était derrière lui au moment de l'accident » dans la mesure où, par cette déclaration, il avait seulement voulu dire « qu'au moment de l'impact », il « n'a (vait) pas vérifié dans son rétroviseur à quelle distance exacte M. Z...le poursuivait », mais savait néanmoins « pertinemment que M. Z...était « derrière lui » au moment de l'accident » ; qu'en se fondant encore, pour écarter le moyen tiré de l'état de nécessité, sur la circonstance que M. X...avait, « de son propre aveu », mis une certaine distance entre lui et le véhicule de M. Z...lorsqu'il était arrivé au niveau du lieu de l'accident puisqu'il avait déclaré à l'audience du tribunal qu'il ne savait pas si le véhicule de M. Z...était derrière lui au moment de l'accident sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que, pour déclarer M. X...coupable d'homicide et blessures involontaires, l'arrêt confirmatif attaqué retient que le prévenu, qui circulait à une vitesse manifestement excessive, attestée notamment par les constatations des enquêteurs, l'ayant empêché de freiner, a percuté le véhicule de M. Y... qui, après l'arrêt à un panneau stop, arrivait sur sa droite ; que les juges ajoutent qu'au moment de l'accident, la course-poursuite qui s'était engagée entre sa voiture et celle de M. Z...n'était pas inéluctable en raison de la distance mise entre les deux véhicules ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. X...à réparer les préjudices subis par Mme Y..., les préjudices découlant des blessures de M. Y... et les préjudices découlant du décès de M. Y... ;
" aux motifs que M. X...a déclaré avoir vu sur sa droite le véhicule ZX arriver doucement vers le stop, s'arrêter et redémarrer ; que lui-même n'avait pas eu le temps de freiner et avait percuté le véhicule au niveau de la roue avant gauche ; qu'il avait essayé d'éviter la voiture de M. Y... juste avant l'impact en donnant un coup de volant à gauche, ce qui laisse supposer qu'il circulait sur la voie de droite ; que tant l'emplacement du point de choc, relevé sur la voie centrale « tourne à gauche » du CD 60, en direction de Feurs, plutôt sur le côté gauche de cette voie, que les dégâts relevés sur les deux véhicules indiquent que le véhicule ZX de M. Y... avait presque traversé la première partie de la route après avoir dépassé le panneau stop et très probablement dépassé intégralement la voie de droite sur laquelle circulait M. X...; que la vitesse était limitée à cet endroit à 70 km/ h ; que devant les services de gendarmerie, M. X...a reconnu qu'il roulait à plus de 90 km/ h ; que l'épouse de M. Z...a fait état à son époux de propos que lui avait tenus M. X...aux termes desquels celui-ci roulait au moment de l'accident à une vitesse de 240 km/ h et aux services de gendarmerie d'une vitesse d'au moins 200 km/ h ; que la projection du véhicule ZX de M. Y..., sur une vingtaine de mètres et la poursuite de sa route après le choc par le véhicule de M. X...sur 110 mètres accréditent l'hypothèse d'une très grande vitesse de ce dernier ; qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que M. Y..., bien qu'il ait franchi le panneau stop implanté sur sa voie de circulation, ait commis une faute en relation avec le dommage, dans la mesure où il apparaît que, en présence d'un véhicule circulant sur la voie protégée à une vitesse normale de 70 km/ h à cet endroit, il aurait largement eu le temps de terminer sa manoeuvre pour rejoindre la voie de circulation vers laquelle il se dirigeait ; qu'il n'apparaît pas non plus démontré que, compte tenu de la très grande vitesse de M. X..., M. Y... ait pu le voir à temps pour anticiper son arrivée et ne pas franchir le panneau stop ; que l'accident apparaît être dû exclusivement à la vitesse manifestement excessive de M. X...; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier développés ci-dessus la preuve d'une faute de M. Y... en relation avec le dommage et de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation des parties civiles ;
" alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en l'espèce, pour écarter toute exclusion ou limitation du droit à indemnisation de M. Y... et de ses ayants droit, la cour d'appel s'est fondée sur « la vitesse manifestement excessive » de M. X...et sur le fait que si M. X...avait roulé à 70 km/ h, « M. Y... aurait eu le temps de finir sa manoeuvre » ; qu'il s'évince de ces motifs que la cour d'appel a écarté la faute de M. Y... en se fondant sur le comportement de M. X...tandis qu'il résultait de ses constatations que M. Y... présentait un taux d'alcoolémie de 0, 37g/ l et qu'il venait de franchir le panneau stop implanté sur sa voie de circulation lorsque l'accident s'est produit ; qu'en écartant ainsi la faute de M. Y... au regard du comportement de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Allianz, pris de la violation des articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a, sur les intérêts civils, confirmé le jugement ayant condamné M. X...à réparer les préjudices subis par Mme Y..., lesquels n'ont pas été liquidés, à réparer les préjudices découlant des blessures de M. Y..., soit la somme totale de 20 500 euros et à réparer les préjudices découlant du décès de M. Y..., soit la somme totale de 73 633 euros ;
" aux motifs propres que le 22 juillet 2008, M. Y... décédait des suites de ses blessures ; que le rapport d'expertise médicale diligentée par le docteur B...faisait état de ce que M. Y... était porteur de nombreux antécédents en particulier vasculaires avec pontage aorto-bifémoral repris en 1995 et 1997, triple pontages coronarien en 2001, endartériectomie carotidienne interne droite en 2003, pontage fémoro-fémoral gauche en 2005, hypertension artérielle, prise en charge d'une maladie de Parkinson depuis juillet 2007, syndrome dépressif chronique traité par neuroleptiques aggravant progressivement le syndrome parkinsonien ; que le rapport relevait également la présence d'un anévrisme de l'aorte abdominale et indiquait qu'il existait depuis 2006 une baisse de l'état général avec réduction de toutes les activités extérieures ; que M. X...a déclaré avoir vu sur sa droite le véhicule ZX arriver doucement vers le stop, s'arrêter et redémarrer ; que lui-même n'avait pas eu le temps de freiner et avait percuté le véhicule au niveau de la roue avant gauche ; qu'il avait essayé d'éviter la voiture de M. Y... juste avant l'impact en donnant un coup de volant à gauche, ce qui laisse supposer qu'il circulait sur la voie de droite ; que tant l'emplacement du point de choc, relevé sur la voie centrale « tourne à gauche » du CD 60, en direction de Feurs, plutôt sur le côté gauche de cette voie, que les dégâts relevés sur les deux véhicules indiquent que le véhicule ZX de M. Y... avait presque traversé la première partie de la route après avoir dépassé le panneau stop et très probablement dépassé intégralement la voie de droite sur laquelle circulait M. X...; que la vitesse était limitée à cet endroit à 70 km/ h ; que devant les services de gendarmerie, M. X...a reconnu qu'il roulait à plus de 90 km/ h ; que l'épouse de M. Z...a fait état à son époux de propos que lui avait tenus M. X...aux termes desquels celui-ci roulait au moment de l'accident à une vitesse de 240 km/ h et aux services de gendarmerie d'une vitesse d'au moins 200 km/ h ; que la projection du véhicule ZX de M. Y..., sur une vingtaine de mètres et la poursuite de sa route après le choc par le véhicule de M. X...sur 110 mètres accréditent l'hypothèse d'une très grande vitesse de ce dernier ; qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que M. Y..., bien qu'il ait franchi le panneau stop implanté sur sa voie de circulation, ait commis une faute en relation avec le dommage, dans la mesure où il apparaît que, en présence d'un véhicule circulant sur la voie protégée à une vitesse normale de 70 km/ h à cet endroit, il aurait largement eu le temps de terminer sa manoeuvre pour rejoindre la voie de circulation vers laquelle il se dirigeait ; qu'il n'apparaît pas non plus démontré que, compte tenu de la très grande vitesse de M. X..., M. Y... ait pu le voir à temps pour anticiper son arrivée et ne pas franchir le panneau stop ; que l'accident apparaît être dû exclusivement à la vitesse manifestement excessive de M. X...; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier développés ci-dessus la preuve d'une faute de M. Y... en relation avec le dommage et de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation des parties civiles ; qu'aux termes de l'expertise du docteur B..., le décès de M. Y... est la conséquence directe de l'accident du 11 novembre 2007 ; que c'est à bon droit que les juges ont condamné M. X...à réparer l'ensemble des préjudices découlant du décès de M. Y... et des blessures subies par Mme Y... ; que le tribunal apparaît avoir fait une exacte appréciation de ces divers préjudices que la cour confirmera ; qu'en l'absence de faute de M. Y... et de M. Z..., il y a lieu de confirmer la décision du tribunal concernant les sociétés Groupama et Sogessur ; que la responsabilité de M. X...étant seule retenue, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré celui-ci commun à la société Allianz, ainsi qu'à la CPAM et à la Mutuelle présence ;
" et aux motifs adoptés qu'aucune constatation matérielle résultant de l'enquête de gendarmerie ne permet d'établir une faute à l'encontre de M. Y... exclusive de tout droit à indemnisation ; qu'il convient, en conséquence, de dire que M. Y... n'a pas commis de faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation et partant condamner M. X...à réparer l'ensemble des conséquences dommageables découlant du décès de M. Y... et des blessures de Mme Y... ; que l'expertise, en date du 2 mai 2009, fait état de l'absence de consolidation ; qu'il convient de renvoyer à l'audience d'intérêts civils en date du 12 octobre 2010 ; qu'il y a lieu au vu des éléments dont dispose le tribunal de condamner M. X...à payer à Mmes Henriette Y... et Nathalie Y... les sommes de 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 7 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; qu'il y a lieu au vu des éléments dont dispose le tribunal de condamner M. X...à payer à Mme Henriette Y... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice matériel ; qu'il y a lieu au vu des éléments dont dispose le tribunal de condamner M. X...à payer à Mme Nathalie Y... la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel ; qu'il y a lieu au vu des éléments dont dispose le tribunal de condamner M. X...à payer à Mme Henriette Y... la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, 21 453 euros au titre de son préjudice économique et 2 180 euros au titre de son préjudice matériel ; qu'il y a lieu au vu des éléments dont dispose le tribunal de condamner M. X...à payer à MM. Christophe Y... et à Florent Y... la somme de 5 000 euros chacun ;
" 1°) alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en l'espèce, pour écarter toute exclusion ou limitation du droit à indemnisation de M. Y... et de ses ayants droit, la cour d'appel s'est fondée sur « la vitesse manifestement excessive » de M. X...et sur le fait que si M. X...avait roulé à 70 km/ h, « M. Y... aurait eu le temps de finir sa manoeuvre » ; qu'il s'évince de ces motifs que la cour d'appel a écarté la faute de M. Y... en se fondant sur le comportement de M. X...tandis qu'il résultait de ses constatations que M. Y... présentait un taux d'alcoolémie de 0, 37g/ 1 et qu'il venait de franchir le panneau stop implanté sur sa voie de circulation lorsque l'accident s'est produit ; qu'en écartant ainsi la faute de M. Y... au regard du comportement de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que les juges sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux chefs péremptoires des écritures dont ils sont saisis ; que la société Allianz rappelait les conclusions de l'expert judiciaire sur l'état de santé de M. Y... qui présentait depuis 2007 une maladie de Parkinson associée à un syndrome dépressif chronique traité par neuroleptiques, lesquels aggravaient le syndrome parkinsonien, l'expert décrivant une baisse de l'état général avec réduction de toutes les activités extérieures ; que la société Allianz Iard faisait valoir que compte tenu de la maladie de Parkinson et des neuroleptiques, qui ont des effets de somnolence caractérisés, M. Y... était dans l'incapacité de conduire au moment de l'accident et qu'il avait ainsi commis une faute en relation de causalité avec son dommage ; qu'en déclarant M. X...responsable exclusivement des conséquences de l'accident intervenu, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident de la circulation, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., en présence d'un véhicule circulant à une vitesse normale, aurait eu largement le temps de terminer sa manoeuvre pour rejoindre la voie de circulation après son arrêt au panneau " stop " et qu'aucun élément du dossier ne permet de relever une faute de sa part ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, d'où il résulte que le conducteur victime n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, et abstraction faite du motif surabondant relatif au comportement fautif de l'autre conducteur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour la société Allianz, pris de la violation des articles 385-1, 388-1 et 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a jugé que la société Groupama n'était pas tenue de garantir la responsabilité civile de M. Z...;
" aux motifs propres et adoptés que la société Groupama a été citée en intervention forcée le 22 janvier 2010 à la requête de M. Z...pour voir juger qu'elle devra sa garantie au cas où M. Z...serait déclaré coupable ; que du fait de la relaxe et de l'absence de faute de M. Z..., la compagnie Groupama n'est pas tenue à garantir la responsabilité civile de M. Z...dans cet accident ;
" alors que la juridiction pénale ne peut juger qu'un assureur n'est pas tenu à garantir son assuré que si elle reconnaît le bien fondé de l'exception soulevée avant toute défense au fond par l'assureur et fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance de nature à l'exonérer totalement de son obligation de garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Groupama n'était pas tenue de garantir son assuré car M. Z...avait été relaxé et qu'il n'avait commis aucune faute ; que ces motifs sont impropres à justifier sa décision, la société Groupama n'ayant invoqué in limine litis aucune cause de nature à l'exonérer de son obligation de garantie " ;
Attendu que la demanderesse est sans intérêt à contester la mise hors de cause de la société Groupama, assureur de M. Z..., dès lors que celui-ci a été renvoyé des fins de la poursuite et qu'il n'est tenu à aucune réparation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Allianz IARD devra payer à la société Sogessur au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Allianz IARD devra payer à Mme F..., veuve Y..., et les autres consorts Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85919
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-85919


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85919
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