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04/03/2011 | FRANCE | N°10/04448

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 04 mars 2011, 10/04448


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 10/04448





[I]



C/

ASSOCIATION HOTEL SOCIAL [Adresse 2]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Mai 2010

RG : F 08/00090











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 04 MARS 2011







APPELANT :



[L] [I]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
r>[Adresse 5]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de M. [G] [C] (Délégué syndical ouvrier)









INTIMÉE :



ASSOCIATION HOTEL SOCIAL [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Jean-Louis CHALMET, avocat au barreau de LYON











...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 10/04448

[I]

C/

ASSOCIATION HOTEL SOCIAL [Adresse 2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Mai 2010

RG : F 08/00090

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 04 MARS 2011

APPELANT :

[L] [I]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [G] [C] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

ASSOCIATION HOTEL SOCIAL [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Louis CHALMET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2011

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, Conseiller, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2001, [L] [I] a été embauché par l'association HOTEL SOCIAL en qualité de sous-directeur de foyer ; le 1er janvier 2005, il a été promu directeur ; le 10 juillet 2007, il a été mis à pied ; le 24 juillet 2007, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant son comportement à l'égard des salariés placés sous sa direction.

[L] [I] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON ; il a réclamé l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, les salaires correspondant à la période de mise à pied, des dommages et intérêts, une indemnité au titre des frais irrépétibles et la remise des documents de fin de contrat rectifiés.

Par jugement du 20 mai 2010, le conseil des prud'hommes a estimé que le licenciement reposait sur une faute grave, a débouté [L] [I] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens de l'instance à la charge d'[L] [I].

Le jugement a été notifié le 22 mai 2010 à [L] [I] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 15 juin 2010.

Par conclusions visées au greffe le 4 février 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [L] [I] :

- avant dire droit au fond, sollicite un sursis à statuer et demande que l'employeur soit enjoint de produire le registre du personnel, le registre des délégués du personnel, le cahier d'expression des salariés, les procès-verbaux des réunion du comité d'entreprise, la liste des appels téléphoniques émis à partir des téléphones professionnels, portable et fixe, de la salariée qui l'accuse, la fiche d'aptitude et les bulletins de salaire de cette salariée, le règlement intérieur et souhaite que des témoins soient entendus,

- au fond, conteste les griefs que lui impute l'employeur et prétend qu'il est victime d'une cabale et que son licenciement répond à des raisons économiques,

- souligne l'imprécision du premier grief et l'ancienneté du second grief,

- soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- réclame la somme de 25.886,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.588,64 € de congés payés afférents, la somme de 25.886,40 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 2.464,03 € au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 246,40 € de congés payés afférents, et la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,

- soutient que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et réclame la somme de 4.394,40 € à titre de dommages et intérêts,

- demande la remise de l'attestation POLE EMPLOI, du certificat de travail et des bulletins de salaire conformes, et, ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard,

- sollicite la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 4 février 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'association HOTEL SOCIAL :

- estime inutile les mesures d'instruction dans la mesure où elle prouve les griefs invoqués par de nombreux témoignages et où elle a communiqué les pièces utiles aux débats,

- fait valoir que les faits commis par [L] [I] sont multiples et graves et ont dégradé l'état de santé d'une salariée,

- ajoute que le salarié avait précédemment fait l'objet d'avertissements,

- affirme que le licenciement repose bien sur une faute grave et demande la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les mesures d'instruction :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; la charge de la preuve ne pèse pas sur le salarié ; les parties ont versé aux débats de nombreuses attestations de témoins.

Dans ces conditions, [L] [I] doit être débouté de sa demande de production de pièces et d'audition de témoins et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le licenciement :

S'agissant de la procédure de licenciement :

La lettre de convocation à l'entretien préalable a été remise en main propre à [L] [I] le 10 juillet 2007 ; la lettre de convocation mentionnait : ' vous avez la possibilité de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de l'association ' ; l'entretien s'est déroulé le 19 juillet 2007 ; la lettre de licenciement date du 24 juillet 2007 ; elle a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception.

L'association a des institutions représentatives du personnel ; l'assistance à l'entretien devait donc être assurée par un membre du personnel.

Le 19 juillet 2007, le conseil d'administration de l'association a donné mandat au président et au directeur général de prendre toute sanction qui s'imposera contre [L] [I].

Dans ces conditions, la procédure de licenciement est régulière.

En conséquence, [L] [I] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et le jugement entrepris doit être confirmé.

S'agissant du bien fondé du licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce deux griefs :

* des propos inconvenants, injurieux et humiliants à l'égard des salariés,

* des attitudes irrespectueuses et blessantes heurtant la dignité et la sensibilité des collègues de travail (par exemple : un doigt d'honneur en direction du chef de service).

Le 14 juin 2007, la chef de service, [R] [Y], a écrit au directeur général de l'association pour se plaindre du comportement et des agissements d'[L] [I], pour indiquer qu'elle était à bout de force et pour réclamer des mesures de protection ; le même jour, le médecin traitant de [R] [Y] lui a prescrit un arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel ; [R] [Y] a été en arrêt de travail durant presque deux mois ; elle témoigne qu'[L] [I] la critiquait devant les salariés, a donné des informations erronées afin d'engendrer des situations conflictuelles, adoptait un comportement agressif, tenait des propos vulgaires, désignait des salariées sous les termes de 'grosse salope', blondasse', ' l'emmerdeuse', 'ma couille' , 'la chose', lui a fait à l'automne 2006 un doigt d'honneur devant des résidents et des salariés, lui a demandé 'de fermer sa gueule' au cours d'une réunion, a eu des gestes indécents comme ouvrir sa chemise jusqu'au milieu du torse, remettre sa chemise dans son pantalon déboutonné, se toucher l'entre jambe, consommait de l'alcool, a dénigré son travail, lui a imposé une pression, l'a menacé de la faire quitter l'association ; [R] [Y] conclut son attestation en soulignant qu'elle a été humiliée.

Une salariée témoigne que, lors d'une réunion tenue fin 2003, [L] [I] lui a dit 'merci la chose' ; un salarié témoigne avoir vu [L] [I] pratiquer un doigt d'honneur en direction de [R] [Y] ; un salarié témoigne qu'[L] [I] contredisait les instructions que donnait [R] [Y] ; une salariée témoigne que, devant elle, [L] [I] a dit de [R] [Y] qu'elle était 'brut de décoffrage' le 9 novembre 2006 et a appelé [R] [Y] 'ta putain de chef' le 5 juin 2007 ; elle confirme qu'[L] [I] se touchait fréquemment l'entre jambe devant elle, déboutonnait sa chemise, se montrait agressif, a cherché au début de l'année 2007 à créer un conflit entre elle et [R] [Y] et lui a, en mai et juin 2007, reproché de ne pas vouloir passer outre les instructions de [R] [Y].

Six salariés de l'établissement témoignent en faveur d'[L] [I] qu'ils décrivent comme un homme gentil et respectueux ; l'ancien président de l'association qui a été en fonction jusqu'en juin 2007 témoigne des relations amicales entre [L] [I] et [R] [Y], affirme qu'il n'a jamais reçu la moindre plainte de la part de [R] [Y] ni d'un autre salarié contre [L] [I] et émet l'hypothèse d'une cabale montée par le directeur général de l'association laquelle lui a d'ailleurs fait perdre son poste de président de l'association ; une assistante de direction exerçant au siège social de l'association confirme que le directeur général voulait le départ d'[L] [I] car celui-ci était fidèle à l'ancien président de l'association et refusait de comploter ; elle précise qu'elle entretenait des relations amicales avec [R] [Y] laquelle ne lui a jamais fait part de problème rencontré avec [L] [I] ; elle ajoute qu'elle n'a jamais vu de geste déplacé fait par [L] [I] et que ce dernier a toujours soutenu et épaulé [R] [Y] ; la directrice d'un autre établissement appartenant à l'association témoigne qu'il existait entre [L] [I] et [R] [Y] une entente cordiale et une complicité professionnelle ; une salariée confirme les relations amicales unissant [L] [I] et [R] [Y] et critique le comportement agressif de cette dernière ; elle indique qu'[L] [I] soutenait [R] [Y].

De nombreux amis d'[L] [I] attestent que celui-ci était très fréquemment appelé téléphoniquement par [R] [Y] et que les conversations étaient amicales ; ils témoignent que les appels ont été passés pendant les vacances, ou pendant l'arrêt maladie ou en dehors des heures de travail et que certains appels étaient d'ordre privé et non professionnel.

[L] [I] a reconnu un seul fait, celui d'avoir adressé un doigt d'honneur en direction de [R] [Y] ; il évoque une plaisanterie ; [R] [Y] avait immédiatement avant envoyé des cailloux dans la fenêtre du bureau ; ces fait remontent à l'automne 2006 ; de nombreux témoins ont écrit que, postérieurement à ces faits, [L] [I] et [R] [Y] entretenaient de bonnes relations et [R] [Y] appelait très souvent par téléphone [L] [I].

Les circonstances entourant l'accomplissement de ce geste et l'absence d'antécédent disciplinaire frappent la sanction du licenciement de disproportion.

L'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des autres griefs qu'il impute à [L] [I] au soutien du licenciement ; en effet, les témoignages produits par l'employeur sont combattus par les témoignages, nettement plus nombreux, versés par [L] [I].

En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé.

[L] [I] avait le statut de directeur depuis plus de deux ans lorsqu'il a été licencié.

L'article 3-14 de la convention collective applicable à la cause fixe la durée du préavis à six mois en cas de licenciement d'un directeur ayant acquis une ancienneté de plus de deux ans.

Le dernier salaire se montait à la somme de 4349,80 € ; il s'ensuit une indemnité compensatrice de préavis de 26.098,80 € à laquelle s'ajoute les congés payés afférents ; [L] [I] réclame la somme de 25.886,40 €.

En conséquence, l'association HOTEL SOCIAL doit être condamnée à verser à [L] [I] la somme de 25.886,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.588,64 € de congés payés afférents.

[L] [I] comptabilisait une ancienneté de 6 ans, 2 mois et 10 jours en qualité de cadre.

L'article 3-15 de la convention collective applicable à la cause fixe l'indemnité de licenciement à un mois de salaire par année de service en qualité de cadre sans qu'elle puisse excéder 18 mois de salaire pour un directeur et précise que l'indemnité est assise sur le salaire moyen des trois derniers mois.

Le salaire moyen des trois derniers mois se monte, au vu de l'attestation POLE EMPLOI, à la somme de 4.313,40 € ; il s'ensuit une indemnité de licenciement de 25.880,40 €.

En conséquence, l'association HOTEL SOCIAL doit être condamnée à verser à [L] [I] la somme de 25.880,40 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

[L] [I] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'association HOTEL SOCIAL emploie plus de onze personnes.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [L] [I] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 25.790,15 € ; [L] [I] justifie de ses très nombreuses recherches d'emploi ; après avoir été au chômage, il travaille comme intérimaire.

Ces éléments conduisent à chiffrer l'indemnité revenant à [L] [I] à la somme de 35.000 €.

En conséquence, l'association HOTEL SOCIAL doit être condamnée à verser à [L] [I] la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'association HOTEL SOCIAL doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [L] [I] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la remise des documents :

Il doit être enjoint à l'association HOTEL SOCIAL de remettre à [L] [I] l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes au présent arrêt.

Aucune pièce au dossier ne laisse supposer une résistance de l'employeur à satisfaire à cette injonction ; en conséquence, [L] [I] doit être débouté de sa demande d'astreinte.

Sur la mise à pied :

En l'absence de faute du salarié, la mise à pied doit être rémunérée ; le bulletin de paie du mois de juillet 2007 atteste d'une retenue de 2.464,03 € au titre de la mise à pied.

En conséquence, l'association HOTEL SOCIAL doit être condamnée à verser à [L] [I] la somme de 2.464,03 € au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied, outre 246,40 € de congés payés afférents, et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner l'association HOTEL SOCIAL à verser à [L] [I] en cause d'appel la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association HOTEL SOCIAL qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [L] [I] de sa demande de production de pièces et d'audition de témoins et de sa contestation de la régularité de la procédure de licenciement et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association HOTEL SOCIAL à verser à [L] [I] la somme de 25.886,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.588,64 € de congés payés afférents,

Condamne l'association HOTEL SOCIAL à verser à [L] [I] la somme de 25.880,40 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamne l'association HOTEL SOCIAL à verser à [L] [I] la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Condamne d'office l'association HOTEL SOCIAL à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [L] [I] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

Enjoint à l'association HOTEL SOCIAL de remettre à [L] [I] l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes au présent arrêt,

Déboute [L] [I] de sa demande d'astreinte,

Condamne l'association HOTEL SOCIAL à verser à [L] [I] la somme de 2.464,03 € au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied, outre 246,40 € de congés payés afférents,

Condamne l'association HOTEL SOCIAL aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Condamne l'association HOTEL SOCIAL à verser à [L] [I] en cause d'appel la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association HOTEL SOCIAL aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/04448
Date de la décision : 04/03/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/04448 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-04;10.04448 ?
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