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26/06/2012 | FRANCE | N°11-24608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-24608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que créancière de la société civile immobilière Les Vergers de Guentrange (la SCI) en vertu d'un jugement du 19 janvier 2004, rectifié le 7 juin 2004, la société Eurovia Lorraine (la société Eurovia) a assigné en paiement M. X..., associé de la SCI, sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt r

etient que si les actes d'huissier de justice versés aux débats démontrent la ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que créancière de la société civile immobilière Les Vergers de Guentrange (la SCI) en vertu d'un jugement du 19 janvier 2004, rectifié le 7 juin 2004, la société Eurovia Lorraine (la société Eurovia) a assigné en paiement M. X..., associé de la SCI, sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que si les actes d'huissier de justice versés aux débats démontrent la réalité des poursuites engagées par la société Eurovia en vue de l'exécution des jugements des 19 janvier et 7 juin 2004, ils ne fournissent pas la démonstration lui incombant de ce que de telles poursuites ont échoué en raison de l'insuffisance ou de l'absence du patrimoine de la SCI, dès lors surtout qu'il n'est pas prétendu que cette personne morale ait fait l'objet ou fasse l'objet d'une procédure collective, ce dont il découle qu'elle est toujours in bonis et qu'elle dispose d'un patrimoine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Eurovia faisant valoir qu'il était justifié par la réponse donnée par le greffier du livre foncier de Thionville que la SCI ne disposait d'aucun actif immobilier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1858 du code civil ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la circonstance qu'une personne morale ne fasse pas l'objet d'une procédure collective n'est pas de nature à exclure que le patrimoine social soit insuffisant pour désintéresser le créancier, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Eurovia Lorraine de ses demandes visant M. X..., l'arrêt rendu le 21 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Eurovia Lorraine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia Lorraine.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL Eurovia Lorraine de sa demande tendant à la condamnation de monsieur Alain X... à lui payer la somme de 9 233,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1857 du code civil dispose que, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation de paiement ; que l'article 1858 ajoute que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, la jurisprudence soulignant le caractère subsidiaire de cet engagement des associés en ce qu'il a été jugé que ceux-ci ne sont pas les débiteurs conjoints de la société et ne sont tenus qu'en tant que débiteurs subsidiaires ; que s'agissant du caractère vain des poursuites préalables exigées par ces textes, il doit être justifié que ces poursuites contre la société débitrice ont été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées de toute efficacité, la jurisprudence insistant en outre sur le fait qu'il n'y a pas lieu de confondre poursuites infructueuses et recherches infructueuses ; qu'en l'espèce les actes d'huissier versés aux débats par l'appelante, s'ils démontrent la réalité des poursuites engagées par elle à l'encontre de la société la SCI Les Vergers de Guentrange en vue de l'exécution des jugements du 19 janvier 2004 et 7 juin 2004, ne fournissent pas la démonstration lui incombant de ce que de telles poursuites ont échoué en raison de l'insuffisance ou de l'absence du patrimoine social de cette SCI, alors surtout qu'il n'est pas prétendu que cette personne morale ait fait l'objet ou fasse l'objet d'une procédure collective, ce dont il découle qu'elle est toujours in bonis et qu'elle dispose d'un patrimoine ; que dès lors les demandes de la SARL Eurovia Lorraine à l'encontre de M. X... ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
1°) ALORS QUE , le procès-verbal de saisie vente du 13 août 2006 a été transformé en procès-verbal de carence aux motifs qu'à l'adresse de la SCI Les Vergers de Guentrange, également celle de son gérant, il n'y avait aucun actif à saisir ; qu'en énonçant que les actes d'huissier versés aux débats n'indiquaient pas que les poursuites avaient échoué en raison de l'insuffisance ou de l'absence du patrimoine social de la SCI, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE , dans ses conclusions d'appel, la SARL Eurovia Lorraine faisait valoir qu'il était justifié par les réponses données par le livre foncier de Thionville que la SCI Les Vergers de Guentrange ne disposait d'aucun actif immobilier ; qu'en se bornant à énoncer que les actes d'huissier produits par la SARL Eurovia Lorraine ne fournissaient pas la démonstration de ce que les poursuites avaient échoué en raison de l'insuffisance ou de l'absence de patrimoine social de la SCI, sans répondre à son moyen, lequel était assorti d'offre de preuves, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE , la circonstance qu'une société soit in bonis est impropre à établir l'existence d'actifs saisissables ; qu'en se fondant sur la circonstance que la SCI Les Vergers de Guentrange n'était pas soumise aux procédures collectives, pour en déduire qu'elle était in bonis de sorte qu'elle disposait d'un patrimoine, la cour a violé l'article 1858 du code civil et les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24608
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-24608


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24608
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