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26/06/2012 | FRANCE | N°11-20629

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-20629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 septembre 2009, n° 08-14.993), que la société Roldan, ayant son siège à Toulouse, exerce depuis 1994 une activité de commercialisation de petits articles de ménage, bazar, quincaillerie, décoration, présentés sur des palettes cartonnées dans des grandes surfaces, principalement dans le cadre d'opérations promotionnelles, avec reprise des

invendus après quelques semaines ; que sa filiale, la société Nateco, app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 septembre 2009, n° 08-14.993), que la société Roldan, ayant son siège à Toulouse, exerce depuis 1994 une activité de commercialisation de petits articles de ménage, bazar, quincaillerie, décoration, présentés sur des palettes cartonnées dans des grandes surfaces, principalement dans le cadre d'opérations promotionnelles, avec reprise des invendus après quelques semaines ; que sa filiale, la société Nateco, applique depuis 1997 les mêmes techniques pour la vente de produits de beauté et de bien-être ; que la société Les Comptoirs du monde, dont le siège est également à Toulouse, s'est lancée dans la même activité à compter de 1999 ; que, reprochant à cette dernière une concurrence parasitaire, la société Roldan et la société Nateco l'ont assignée en responsabilité ;
Attendu que la société Les Comptoirs du monde fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une concurrence déloyale au préjudice des sociétés Roldan et Nateco, alors, selon le moyen :
1°/ que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que le parasitisme est exclu lorsque l'entreprise à laquelle il est reproché n'a fait que pénétrer un marché et reprendre des modalités d'action répandues parmi l'ensemble des concurrents intervenant sur ce marché ; que pour juger que la société Comptoirs du monde s'était livrée à des actes de parasitisme constitutifs d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a considéré qu'elle avait profité des choix et des modalités d'action de la société Roldan et de ses filiales pour les concurrencer ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que la société Roldan et ses filiales s'étaient elles-mêmes inspirées de précédents et que les sociétés de vente en foire à petit prix avec reprise d'invendus avaient adopté des modalités d'action comparables, ce dont il résultait que les sociétés Roldan et Nateco n'avaient pas déployé des efforts et un savoir-faire particuliers dont aurait fautivement profité la société Comptoirs du monde, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
2°/ qu'en vertu du principe de la liberté du travail, tout salarié est libre d'exploiter, chez un concurrent de son précédent employeur, les connaissances et aptitudes acquises ou développées chez ce dernier ; que pour retenir que la société Comptoirs du monde s'était livrée à un parasitisme constitutif de concurrence déloyale, la cour d'appel a considéré que cette société avait embauché un ancien comptable de la société Roldan, M. Jean X..., dès son licenciement, et que ce salarié, devenu associé de la société Comptoirs du monde, avait incité cette dernière à pénétrer le marché des foires avec reprise des invendus au vu de son expérience passée dans ce domaine au sein de la société Roldan ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que M. Jean X... avait été licencié par son précédent employeur préalablement à son embauche par Comptoirs du monde, ce dont il résultait qu'il était libre de tout engagement, et sans constater que son embauche aurait été accompagnée de manoeuvres déloyales ou aurait gravement désorganisé la société Roldan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la liberté du travail ;
3°/ qu'en vertu des principes de liberté du commerce et de l'industrie, d'une part, et de liberté de la concurrence, d'autre part, toute entreprise est libre de vendre les produits ou services vendus, sur un même marché, par l'un de ses concurrents, de prospecter la même clientèle en lui offrant les mêmes délais de paiement et de s'adresser aux mêmes fournisseurs ; qu'en condamnant la société Comptoirs du monde pour parasitisme, aux motifs que cette dernière avait démarché les mêmes fournisseurs que ceux de la société Roldan et qu'elle avait vendu les mêmes types de produits voire les mêmes produits que la société Roldan avec les mêmes délais de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les principes susvisés ;
4°/ que l'utilisation d'une papeterie commerciale (bons de commande), de présentoirs ou de palettes de stockage de formes et dimensions identiques à celles des présentoirs ou palettes utilisés par un concurrent ne peut, dès lors que ces papeteries, présentoirs ou palettes ne sont pas le produit d'investissements ou d'efforts créatifs particuliers de ce concurrent et sont largement répandus, constituer un acte de parasitisme ; qu'en condamnant néanmoins la société Comptoirs du monde aux motifs que celle-ci avait utilisé des bons de commande, présentoirs et palettes présentant les mêmes caractéristiques de dimensions, de composition et de forme que ceux des sociétés Roldan et Nateco, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°/ que l'utilisation d'un présentoir dont le visuel est proche de celui utilisé par le présentoir d'un concurrent ne peut justifier la condamnation pour parasitisme dès lors que ce présentoir ne fait pas l'objet d'une protection par un droit privatif, en raison de la banalité de son apparence, et ne résulte pas d'efforts créatifs particuliers ; qu'en jugeant néanmoins que la société Comptoirs du monde s'était livrée à un parasitisme en utilisant, pour l'un de ses présentoirs, un personnage de magicien trop proche du personnage de valet utilisé par la société Roldan, tandis que ce visuel banal ne relevait pas d'une originalité qui en aurait permis la protection par un droit privatif, et ne résultait pas d'efforts créatifs particuliers de la société Roldan, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
6°/ qu'en se fondant sur les pièces 70, 71, 72 et 73 prétendument produites par la société Comptoirs du monde, tandis que les pièces produites par celle-ci étaient numérotées de 1 à 16, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
7°/ qu'en se fondant sur les faits prétendument allégués par la société Comptoirs du monde suivant lesquels, d'une part, cette dernière contestait les accusations de parasitisme en imputant à la société Roldan d'avoir elle-même parasité les méthodes commerciales de la société Turbofée, d'autre part, la société Comptoirs du monde prétendait avoir acquis son savoir-faire grâce à l'oncle de M. Y..., salarié d'une centrale d'achats, tandis que la société Comptoirs du monde n'invoquait pas de tels faits dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
8°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la société Comptoirs du monde n'avait pu copier les méthodes de la société Roldan, dès lors que cette dernière a été créée après elle et n'a pas recueilli le savoir-faire de la société Cargo dans l'apport partiel d'actifs dont elle a bénéficié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, si la cour d'appel a visé des pièces sous des numéros qui ne correspondaient pas à ceux du bordereau annexé aux conclusions de la société Les Comptoirs du monde, aucune atteinte aux principes invoqués n'en est résultée dès lors que cette dernière ne prétend pas que ces pièces n'avaient pas été produites par elle ;
Et attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate qu'après avoir embauché un ancien comptable de la société Roldan, devenu ensuite l'un de ses associés, la société Les Comptoirs du monde s'est lancée dans la même activité que les sociétés Roldan et Nateco, en reproduisant les méthodes commerciales et le mode de fonctionnement de ces dernières ; qu'il précise à cet égard qu'elle utilisait les mêmes documents commerciaux, des contrats identiques comportant les mêmes conditions commerciales et s'est attaché les services des mêmes prestataires de service pour la liquidation des stocks ; que l'arrêt relève encore que la société Les Comptoirs du monde commercialisait les meilleurs produits sélectionnés par ces sociétés au terme d'une expérience de plusieurs années, qu'elle commandait aux mêmes fournisseurs, qu'elle désignait sous les mêmes dénominations et avec la même classification que celles utilisées par elles dans leur base de données informatique, et qu'elle présentait sur des box-présentoirs décorés d'un personnage, copie servile de celui choisi par la société Roldan, et identiques en forme, en taille et en matériau, et sur des palettes d'un modèle peu utilisé, hormis par les sociétés Roldan et Nateco ; qu'ayant encore souligné que, si des entreprises pratiquant la même activité pouvaient adopter des comportements comparables, aucune contrainte technique n'imposait de recourir aux procédés spécifiques employés par les sociétés Roldan et Nateco, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat et ne lui a pas imputé à faute le fait d'embaucher un salarié libre de toute obligation de non-concurrence ou de confidentialité mais a seulement constaté que c'était ce salarié qui lui avait révélé le détail du fonctionnement des sociétés Roldan et Nateco, ce qui rend inopérante la huitième branche du moyen, a pu en déduire que la société Les Comptoirs du monde avait pillé systématiquement le savoir-faire économique de la société Roldan et Nateco, et, ce faisant, s'était approprié les résultats de l'investissement financier et professionnel consenti par elles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Comptoirs du monde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer une somme globale de 2 500 euros à la société Roldan et à la société Nateco, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Les Comptoirs du monde
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une concurrence déloyale de la société Comptoirs du Monde au préjudice des sociétés Roldan et Nateco ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' au regard du reproche que lui adresse les société Roldan et Nateco d'avoir copié leur savoir-faire et leurs méthodes dans l'activité de foires avec reprise d'invendus, la société Comptoirs du Monde ne saurait objecter qu'il serait nécessaire, pour que le parasitisme soit démontré que des similitudes soient établies de nature à provoquer chez l'acquéreur un risque de confusion, alors qu'il suffit que le parasite se soit placé dans le sillage d'un concurrent en profitant de ses méthodes de mise sur le marché sans qu'il .s'ensuive nécessairement un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne ; que par ailleurs, il importe peu qu'en l'espèce les acquéreurs premiers soient des grandes surfaces à même de discerner professionnellement les similitudes existant entre les offres, dès lors qu'en réalité la cible des marchands de foires à reprise d'invendus est le consommateur client desdites grandes surfaces, seul à déterminer la politique de vente à mener pour parvenir à un maximum d'écoulement, source de bénéfice ; qu'en outre, il est vain pour la société Comptoirs du Monde de tenter de détourner l'attention sur un prétendu parasitisme: de la société Roldan à l'encontre d'un société Turbofée dès lors que l'objet du litige reste le parasitisme reproché à Comptoirs du Monde par Roldan et Nateco sur une activité de vente en foire à petits prix avec reprise d'invendus, largement pratiquée par une multitude importante de praticiens dans ce domaine qui n'impose nullement une identité de fournisseurs ou une similitude de produits et de méthodes ou modèles de présentation pourvu qu'il soit créé une identité propre à chacun ; que pour l'analyse des reproches adressés à Comptoirs du Monde, il y a lieu de relever immédiatement que si l'activité des deux groupes opposés est identique, ce qui les met seulement en situation de concurrence; les modalités d'exercice de cette activité ne sont pas dictées par des contraintes techniques Incontournables ; que certains détails illustrent beaucoup plus sérieusement le "pillage intégral" dénoncé par les société Roldan et Nateco contre Comptoirs du Monde que le "mensonge intégral" dont celle-ci se dit victime ; qu'ainsi, sur les libellés des bons de commande dont la forme est la même qu'il s'agissent de ceux des parties au présent procès ou de ceux de concurrents à ces parties (pièces 70, 71, 73 de Comptoirs du Monde), il convient de relever que seuls les bons de cette dernière portent les chiffres 2 à 6 présents sur ceux de Roldan alors que cette énumération n'est pas nécessaire au libellé du bon ou à sa compréhension ; que de même relativement aux délais de paiement, Roldan et Comptoirs du Monde fixent à 60 jours, force est de relever que cette pratique n'est pas généralisée puisque Plastigros prévoit un règlement à réception de l'avoir et Euro PN fixe un délai de 30 jours tout comme Power et GB Boisselerie( pièces 72 de Comptoirs du Monde) ; que surtout, la société Comptoirs du Monde a embauché, dès son licenciement, un ancien comptable salarié de Roldan, M. Christophe Jean X..., devenu cessionnaire des parts de capital de son père ,dans Comptoirs du Monde et donc associé à égalité de M. Y... gérant de droit de cette société, à qui il a fait part de l'intérêt financier susceptible d'être produit parle concept de foires avec reprise des invendus qu'il jugeait particulièrement rentable au vu de son expérience au sein de l'effectif Roldan, et ce alors qu'aujourd'hui il occupe des fonctions plus importantes que celle d'un simple comptable salarié au sein de Comptoirs du Monde puisque le conseil juridique de cette société n'a pas manqué de lui en soumettre les conditions de vente de la société elle-même (pièce 73 de la 'société Roldan), et que l'appelante s'est montrée réticente à s'expliquer sur le rôle de la famille X..., ce que la cour explique par sa volonté de dissimuler son rôle au regard des éléments de connaissance acquis chez sort ancien employeur Roldan, d'où la crédibilité de l'accusation de pillage, qui n'a nullement été balayé par le jugement correctionnel du 22 avril 2004 qui ne relaxe pas MM. Y... et X... des chefs de captation de bases de données, vol, accès illégal au système de traitement automatisé des données, recel et complicité, mais annule les citations de sorte qu'aucune autorité de chose jugée ne peut être invoquée quant à la matérialité des faits ou leur qualification ; que s'agissant des présentoirs de Roldan, Nateco et de Comptoirs du Monde, ils présentent les mêmes caractéristiques de dimensions, de composition (en carton) et de forme (sans que l'on puisse reprocher à Roldan une copie d'une inscription à l'INPI du 30 juin 1999 au nom de Comptoirs du Monde puisque la société Xica qui appartient au groupe Roldan offrait déjà sur son catalogue 1997 des présentoirs analogues et il est justifié de commandes de palettes 100/120 et 50/120 avec crochets dès 1998 (pièce 16 de la société Roldan) ; que selon la. société Castraise De Transport Et Entrepôts, ce type de palettes est peu usité au profit de palettes standard de 80/120, seules Roldan et Nateco les employant plus couramment (pièce 33 de Roldan) ; que s'agissant du visuel des présentoirs, la société Comptoirs du Monde a été condamnée par le tribunal de commerce de Toulouse puis par cette cour pour avoir utilisé un personnage de magicien trop proche du personnage de valet choisi par Roldan (moustache semblable, noeud papillon, mouvement de la main gauche souligné par une manchette à bouton), ce qui prouve à suffisance que la société Comptoirs du Monde s'est, au moins au début de ses activités commerciales, fortement inspirée à bon compte (voire est tombée dans le pillage) des productions et efforts de la société Roldan que ce parasitisme se vérifie également avec les fournisseurs dont .sept apparaissent communs entre le groupe Roldan et la société Comptoirs du Monde dont on doit rappeler que chronologiquement elle est la dernière créée et donc la dernière à avoir choisi ses fournisseurs sur une sélection qu'elle n'a pu qu'emprunter à son adversaire plus expérimenté ; qu'enfin, sur les produits mis en vente, force est de relever que ceux sélectionnés et choisis par Roldan se retrouvent sur les présentoirs de Comptoirs du Monde selon une politique systématique de démarchage de cette dernière auprès des fournisseurs du groupe adverse (pièces 30, 31 et 32 de Roldan), ce qui rend peu convainquant l'argument selon lequel des conseils donnés à son neveu employé de Comptoirs du Monde par son oncle salarié d'une centrale d'achat suffiraient à expliquer la coïncidence sans passer nécessairement par le grief de pillage ; qu'en outre, la société Nateco, filiale de la société Roldan, a commencé de commercialiser des produits de mercerie en même temps que des produits d'hygiène et de beauté cependant que la société Comptoirs du Monde créait la société Calista pour offrir le même type de produits, voire les mêmes produits, avec ce mélange peu usuel de produits de mercerie et de produits de beauté avec des prix inférieurs d'un centime d'euro seulement (pièce 40 de.la société Roldan), outre que Calista a été condamnée en référé (arrêt du 6 mai 2004) à cesser d'utiliser la marque serai-figurative "premier prix de beauté" trop proche de la marque de la société Nateco "les prix de beauté -l'esprit beauté" ; qu'il résulte donc de ce qui précède que la société Comptoirs du Monde a profité des choix et des modalités d'action de la société Roldan et de ses filiales pour les concurrencer ; que si les intimées ont pu elles-mêmes s'inspirer de précédents (société Turbofée, par exemple) et si nombre de sociétés de vente en foires à petits prix avec reprise d'invendus ont adopté des modalités d'actions comparables, la société Comptoirs du Monde n'en est pas justifiée pour autant dès lors, que ses choix n'ont pas été dictés par des contraintes techniques mais bien par le souci de s'éviter des recherches d'expérience dispendieuses, la concurrence déloyale de la société Comptoirs du Monde sera retenue sous la forme d'un parasitisme des sociétés Roldan et Nateco ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la notoriété n'est pas née toute seule ; qu'elle est une création ; qu'elle constitue une valeur économique ; qu'elle est le résultat d'un savoir faire ; que celui-ci résulte d'un travail persévérant et d'efforts continus, parfois depuis fort longtemps ; que la renommée est une vraie création ; que son enfantement est coûteux en lui-même et qu'il a été assorti d'investissements notables, matériels et intellectuels pour l'élaboration de la marque, les campagnes publicitaires pour la faire connaître, puis pour maintenir le public en éveil ; (…) que les produits sélectionnés et distribués par Comptoirs du Monde sont « les meilleurs » produits de la base de données Roldan (alors qu'il existe des dizaines de milliers de références possibles sur le marché et plus particulièrement des milliers de références accumulées par Roldan après plusieurs années de test en vue d'opérer la sélection des produits offrant la meilleure rentabilité) ce qui illustre vraisemblablement, à l'évidence, un détournement des fichiers produits et fournisseurs de la société Roldan ; que le concept de personnalisation de la foire à travers un personnage est la reprise intégrale de celui de la société Roldan (…) ; que Comptoirs du Monde a choisi le même cartonnier que la société Roldan ; que le mode de fonctionnement adopté par Comptoirs du Monde reflète la même volonté de s'approprier le savoir-faire de sa concurrente (…) ; que le mode de vente avec reprise est une autre spécificité plagiée par Comptoirs du Monde et que les clauses de son contrat sont identiques à celles qui figurent dans le contrat de la société Roldan (…) ; que le coefficient distributeur est identique ; que les premiers contrats d'agents commerciaux sont une reprise à l'identique de ceux de la société Roldan ; que les arguments commerciaux sont identiques (…) ; que Comptoirs du Monde recourt aux mêmes prestataires de services pour la liquidation des stocks de produits en retour de foire ;
1°) ALORS QUE le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que le parasitisme est exclu lorsque l'entreprise à laquelle il est reproché n'a fait que pénétrer un marché et reprendre des modalités d'action répandues parmi l'ensemble des concurrents intervenant sur ce marché ; que pour juger que la société Comptoirs du Monde s'était livrée à des actes de parasitisme constitutifs d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a considéré qu'elle avait profité des choix et des modalités d'action de la société Roldan et de ses filiales pour les concurrencer ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que la société Roldan et ses filiales s'étaient elles-mêmes inspirées de précédents et que les sociétés de vente en foire à petit prix avec reprise d'invendus avaient adopté des modalités d'action comparables, ce dont il résultait que les sociétés Roldan et Nateco n'avaient pas déployé des efforts et un savoir-faire particuliers dont aurait fautivement profité la société Comptoirs du Monde, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
2°) ALORS QU' en vertu du principe de la liberté du travail, tout salarié est libre d'exploiter, chez un concurrent de son précédent employeur, les connaissances et aptitudes acquises ou développées chez ce dernier ; que pour retenir que la société Comptoirs du Monde s'était livrée à un parasitisme constitutif de concurrence déloyale, la cour d'appel a considéré que cette société avait embauché un ancien comptable de la société Roldan, M. Jean X..., dès son licenciement, et que ce salarié, devenu associé de la société Comptoirs du Monde, avait incité cette dernière à pénétrer le marché des foires avec reprise des invendus au vu de son expérience passée dans ce domaine au sein de la société Roldan ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que M. Jean X... avait été licencié par son précédent employeur préalablement à son embauche par Comptoirs du Monde, ce dont il résultait qu'il était libre de tout engagement, et sans constater que son embauche aurait été accompagnée de manoeuvres déloyales ou aurait gravement désorganisé la société Roldan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la liberté du travail ;
3°) ALORS QU' en vertu des principes de liberté du commerce et de l'industrie, d'une part, et de liberté de la concurrence, d'autre part, toute entreprise est libre de vendre les produits ou services vendus, sur un même marché, par l'un de ses concurrents, de prospecter la même clientèle en lui offrant les mêmes délais de paiement et de s'adresser aux mêmes fournisseurs ; qu'en condamnant la société Comptoirs du Monde pour parasitisme, aux motifs que cette dernière avait démarché les mêmes fournisseurs que ceux de la société Roldan et qu'elle avait vendu les mêmes types de produits voire les mêmes produits que la société Roldan avec les mêmes délais de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les principes susvisés ;
4°) ALORS QUE l'utilisation d'une papeterie commerciale (bons de commande), de présentoirs ou de palettes de stockage de formes et dimensions identiques à celles des présentoirs ou palettes utilisés par un concurrent ne peut, dès lors que ces papeteries, présentoirs ou palettes ne sont pas le produit d'investissements ou d'efforts créatifs particuliers de ce concurrent et sont largement répandus, constituer un acte de parasitisme ; qu'en condamnant néanmoins la société Comptoirs du Monde aux motifs que celle-ci avait utilisé des bons de commande, présentoirs et palettes présentant les mêmes caractéristiques de dimensions, de composition et de forme que ceux des sociétés Roldan et Nateco, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'utilisation d'un présentoir dont le visuel est proche de celui utilisé par le présentoir d'un concurrent ne peut justifier la condamnation pour parasitisme dès lors que ce présentoir ne fait pas l'objet d'une protection par un droit privatif, en raison de la banalité de son apparence, et ne résulte pas d'efforts créatifs particuliers ; qu'en jugeant néanmoins que la société Comptoirs du Monde s'était livrée à un parasitisme en utilisant, pour l'un de ses présentoirs, un personnage de magicien trop proche du personnage de valet utilisé par la société Roldan, tandis que ce visuel banal ne relevait pas d'une originalité qui en aurait permis la protection par un droit privatif, et ne résultait pas d'efforts créatifs particuliers de la société Roldan, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
6°) ALORS QU' en se fondant sur les pièces 70, 71, 72 et 73 prétendument produites par la société Comptoirs du monde (arrêt, p. 5 § 5 et 6), tandis que les pièces produites par celle-ci étaient numérotées de 1 à 16 (cf bordereau annexé à ses dernières conclusions du 10 novembre 2010), la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
7°) ALORS QU' en se fondant sur les faits prétendument allégués par la société Comptoirs du monde suivant lesquels, d'une part, cette dernière contestait les accusations de parasitisme en imputant à la société Roldan d'avoir elle-même parasité les méthodes commerciales de la société Turbofée (arrêt, p. 5 § 3 et p. 7 § 2), d'autre part, la société Comptoirs du monde prétendait avoir acquis son savoir-faire grâce à l'oncle de M. Y..., salarié d'une centrale d'achats (arrêt, p. 6 § 4), tandis que la société Comptoirs du monde n'invoquait pas de tels faits dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
8°) ALORS QU' en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la société Comptoirs du monde n'avait pu copier les méthodes de la société Roldan, dès lors que cette dernière a été créée après elle et n'a pas recueilli le savoir-faire de la société Cargo dans l'apport partiel d'actifs dont elle a bénéficié (concl., p. 7 à 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une concurrence déloyale de la société Comptoirs du Monde au préjudice des sociétés Roldan et Nateco et d'avoir désigné M. Philippe Z... en qualité d'expert avec mission de « rechercher et chiffrer le préjudice de la société Roldan et celui de la société Nateco directement imputable aux faits de concurrence déloyale de la société Comptoirs du Monde de 1999 à ce jour » ;
AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne le préjudice subi par Roldan en sa qualité de société copiée et de Nateco sa filiale également copiée, préjudice qui consiste pour chacune en un manque à gagner du fait des agissements de Comptoirs du Monde, étant précisé que les économies de sélection de produits que celle-ci a pu réaliser du fait de son attitude fautive ne sont pas des pertes de ses adversaires, la cour ne peut se contenter d'arrêter forfaitairement la réparation comme demandé par les sociétés Roldan et Nateco qui restent insuffisantes en preuve même si elles apportent des éléments sérieux de discussion ; qu'il en résulte que les parties comme la cour ne pourront faire l'économie d'une expertise, ce qui ne peut que ravir les premières eu égard à la manière dont elles conduisent leur procès ;
ALORS QU' en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'il incombe à une société qui se prétend victime d'actes de concurrence déloyale de rapporter la preuve de l'étendue du préjudice supposé en résulter ; qu'en l'absence d'éléments de preuve suffisants, il n'appartient pas au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de la soi-disant victime d'actes de concurrence déloyale ; qu'il appartenait, en l'espèce, aux sociétés Roldan et Nateco d'établir la consistance du préjudice qu'elles estimaient avoir subi du fait des actes imputés à la société Comptoirs du Monde ; que la cour d'appel, en constatant que le préjudice allégué par les sociétés Roldan et Nateco, résultant des économies de sélection des produits de la société Comptoirs du Monde, ne constituait pas des pertes des sociétés Roldan et Nateco, qui auraient dû engager ces dépenses en toute hypothèse, a fait ressortir la carence des demanderesses dans l'administration de la preuve de leur préjudice ; qu'elle a souligné cette carence en relevant que ces sociétés restaient « insuffisantes en preuve » de leur prétendu préjudice ; qu'elle n'a nullement caractérisé les « éléments sérieux de discussion » que ces sociétés auraient cependant prétendument apportés ; qu'en ordonnant néanmoins une mesure d'instruction pour « rechercher » le préjudice que les sociétés Roldan et Nateco avaient la charge de démontrer, sans y parvenir, la cour d'appel a violé les articles 9 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20629
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-20629


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20629
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