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26/06/2012 | FRANCE | N°11-19520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-19520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 décembre 2009, n° 08-18.704), que la société Applitex, qui avait pour activité principale la fourniture de matériaux pour l'étanchéité des bassins de rétention, a décidé de développer une activité de distribution de plaques de fibrociment ; qu'elle a pour ce faire embauché en 1996 M. X... en qualité de cadre commercial puis conclu, pour la fourniture de ces matériaux, un accord comm

ercial avec la société de droit belge Maxem, qui lui avait été présentée par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 décembre 2009, n° 08-18.704), que la société Applitex, qui avait pour activité principale la fourniture de matériaux pour l'étanchéité des bassins de rétention, a décidé de développer une activité de distribution de plaques de fibrociment ; qu'elle a pour ce faire embauché en 1996 M. X... en qualité de cadre commercial puis conclu, pour la fourniture de ces matériaux, un accord commercial avec la société de droit belge Maxem, qui lui avait été présentée par M. X... ; qu'au cours de l'été 1999, l'accord avec la société Maxem a été rompu, M. X... démissionnant le 14 août 1999 ; que la société Applitex, qui a été mise en redressement judiciaire le 24 février 2000, puis après résolution d'un plan de continuation, en liquidation judiciaire le 15 mai 2003, a assigné M. X... en responsabilité, en lui reprochant d'avoir commis des actes de concurrence déloyale au profit de la société Maxem ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Applitex, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... avait, après sa démission, commis des actes de concurrence déloyale envers elle en utilisant son fichier pour détourner sa clientèle au profit de la société Maxem et en créant la confusion auprès de ces clients, retient qu'il n'existe pas de lien entre ces agissements et le préjudice invoqué par la société Applitex au titre de l'activité dont M. X... avait la responsabilité, qui n'est que le résultat de la rupture des relations commerciales avec la société Maxem, unique fournisseur de la société Applitex en plaques de fibrociment ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté un détournement de la clientèle de la société Applitex au profit de la société Maxem, ce dont résultait nécessairement un préjudice pour la société Applitex, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Applitex, qui soutenait que la rupture de la relation commerciale avec la société Maxem n'avait été rendue possible que par les agissements de M. X..., l'arrêt retient que, faute de mise en cause de cette dernière, les circonstances de cette rupture ne peuvent être débattues ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité pour concurrence déloyale n'est pas subordonnée à la mise en cause du bénéficiaire des agissements fautifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Applitex, de sa demande de condamnation de monsieur X... au paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Applitex a choisi de n'agir qu'à l'encontre de monsieur X... sans attraire dans la cause la société Maxem dont il est devenu le salarié ; qu'il convient de distinguer les agissements de la société Maxem de ceux de monsieur X... ; que les clients démarchés par monsieur X..., après la démission de son poste de cadre commercial le 14 août 1999, l'ont été à partir du fichier clientèle de son ancien employeur ; que monsieur X... a reproduit la forme et le contenu des courriers adressés par la société Applitex à ses clients pour ses remises de prix pour l'année 1998 en faisant expressément référence à ces tarifs, sans reproduire l'en-tête de la société Maxem, en s'adressant directement à l'interlocuteur habituel de la société Applitex chez chaque client ; que le comportement de monsieur X... est fautif puisqu'il a consisté, grâce à la place qu'il a occupée au sein de l'entreprise Applitex, à utiliser un fichier clientèle de cette société pour rejoindre une société concurrente, et la faire bénéficier des adresses des clients de la société Applitex travaillait, y compris dans ses autres secteurs d'activité, et à utiliser les pratiques commerciales de la société Applitex à l'égard de ses clients, créant une confusion auprès de ces derniers qui pouvaient croire que la société Maxem intervenait en direct auprès d'eux, avec l'accord et aux lieu et place de la société Applitex ; que cette faute est de nature délictuelle dès lors qu'à la date où ces agissements ont débuté, monsieur X... n'était plus salarié de la société Applitex et qu'il n'avait pas conservé son statut d'associé ; que ne peut être retenu le détournement de commandes invoqué par la société Applitex dès lors que les faits qu'elle lui impute auraient eu lieu alors qu'il était encore son salarié, ce contentieux relevant de la compétence de la juridiction spécialisée dans les litiges liés à l'exécution du contrat de travail ; qu'il ne peut en être déduit que les relations commerciales ont été interrompues entre les deux sociétés Applitex et Maxem par la faute de monsieur X..., dès lors qu'en l'absence de mise en cause de cette dernière, les circonstances de la rupture des relations commerciales ne peuvent être contradictoirement débattues ; que la collusion entre la société concurrente et son salarié invoquée par maître Y..., ès qualités, ne peut être établie, alors qu'il peut tout aussi bien être considéré que monsieur X... a décidé de démissionner pour suivre la société Maxem une fois la rupture entre les deux sociétés consommées, car la poursuite de l'activité plaques fibrociment qu'il devait développer pour le compte de la société Applitex perdait son fournisseur ; que monsieur X... a permis, à compter de sa démission et par ses pratiques déloyales, à la société Maxem de concurrencer directement la société Applitex, dans le secteur d'activité géographique qu'il avait développé et qu'il a exploité par la suite pour le compte de son nouvel employeur ; que maître Y..., ès qualités, invoque divers préjudices liés à la perte de marge (15%), en raison de la chute très sensible du chiffre d'affaires consécutif au détournement de clientèle, sur l'activité plaques fibrociment dont monsieur X... avait la responsabilité, aux investissements non amortis dans la branche d'activité nouvellement créée par l'embauche de monsieur X..., et à sa mise en liquidation judiciaire ; que l'attestation du 4 février 2000 de l'expert comptable de la société Applitex, après analyse des marges obtenues en 1998 et 1999 à partir de tableaux et graphiques joints à l'attestation, affirme que la marge au 31 août 1999, date du départ de monsieur X..., était inférieure de 848.809 francs par rapport à la marge au 31 août 1998, cette différence correspondant à un manque de chiffres d'affaires de 5.658.729 francs à la même date ; que la rupture des relations commerciales entre la société Applitex et son seul fournisseur étant antérieure au départ de monsieur X..., sans qu'une faute de ce dernier ne puisse être retenue dans la survenance de cet événement, il ne peut être considéré que la faute personnelle de ce dernier présente un lien de causalité avec le préjudice invoqué ; que si le comportement déloyal de monsieur X... détournant la clientèle et les documents de la société Applitex pour en faire profiter une société concurrente est avéré, le dommage invoqué est directement lié à la rupture du contrat de distribution dont il n'appartient pas à la cour d'appel d'apprécier l'imputabilité en l'absence de la partie concernée, qui a eu pour effet d'interrompre la livraison des fournitures commercialisées ; que la place de monsieur Coudeville au sein de l'entreprise concurrente et dans la responsabilité de la rupture de tout approvisionnement n'étant pas déterminée, le lien de causalité entre les préjudices invoqués par maître Y..., ès qualités, liés aux pertes de gain et d'investissement ainsi que sa liquidation judiciaire et la faute personnelle de monsieur X... n'est pas démontré ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES REPUTES ADOPTES QU' il n'est pas inconcevable que les agents commerciaux qui travaillaient pour la société Applitex et qui savaient que celle-ci ne pouvait plus fournir les clients du fait de la rupture des relations commerciales entre la société Applitex et la société Maxem aient adressé ceux-ci directement à la société Maxem ; que le fait consistant pour monsieur X... à entretenir une confusion entre les sociétés Applitex et Maxem en adressant des correspondances signées de son nom en qualité de directeur commercial aux clients évoquant «l'augmentation de leurs tarifs par rapport…à avril 1998… » se référant ainsi à des tarifs appliqués par Applitex et résultant d'une lettre circulaire en date du 1er février 2000 est effectivement de nature à semer la confusion dans l'esprit des clients sur la continuité des relations commerciales avec Applitex ; que cet acte ne peut être considéré comme lié au préjudice subi par la société Applitex ; que quelle que soit la nature des actes de concurrence de la société Maxem, la perte de chiffre d'affaires d'Applitex résulte de la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés et de la cessation corrélative de livraison des produits vendus ; que si la société Maxem n'avait pas cherché à continuer de distribuer ses produits en France, la société Applitex n'aurait pas subi un préjudice moindre à défaut de fournisseurs lui permettant de continuer son activité ;
1°) ALORS QU' un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale générateur d'un trouble commercial ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que monsieur X... avait commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Applitex en utilisant le fichier de clientèle de cette société pour rejoindre une société concurrente et lui faire bénéficier des adresses de ses clients, y compris pour d'autres secteurs d'activité, et en créant une confusion auprès de ces clients avec lesquels il avait utilisé les pratiques commerciales de la société Applitex, qui avait ainsi été concurrencée directement par la société Maxem ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existait pas de lien entre ces actes générateurs d'un trouble commercial et le manque à gagner de la société Applitex, car celui-ci serait résulté de la rupture des relations commerciales avec la société Maxem, tandis que l'existence d'un préjudice pour la société Applitex s'inférait nécessairement des actes déloyaux constatés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU' en constatant un détournement par monsieur X... de la clientèle de la société Applitex au profit de la société Maxem pour l'activité de distribution de plaques de fibrociment et en imputant néanmoins la perte de marge et la perte de chiffre d'affaires pour cette activité à la rupture de la relation commerciale établie entre la société Applitex et la société Maxem, qui lui fournissait ces plaques de fibrociment, tandis que, du fait du détournement de clientèle constaté, la rupture de la relation était indifférente puisque la société Applitex, qui aurait pu s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, avait perdu les clients auxquels elle vendait ces produits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la perte d'activité avait été causée par le détournement de la clientèle, a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la responsabilité pour concurrence déloyale n'est pas subordonnée à la mise en cause du bénéficiaire des agissements fautifs ; qu'en refusant d'indemniser maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Applitex, du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis par monsieur X... au profit de la société Maxem, au motif inopérant que cette société n'était pas dans la cause, de sorte qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'imputabilité de la rupture des relations commerciales avec la société Maxem, qui ne pouvait ainsi être attribué aux actes déloyaux de monsieur X..., pourtant dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19520
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-19520


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19520
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