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26/06/2012 | FRANCE | N°11-18971

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-18971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2011), que la société Tordo Belgrano est titulaire d'un brevet français déposé le 8 mars 1994 sous le n° 9402744 ayant pour objet une espagnolette de volet battant pour fenêtre ou porte-fenêtre et d'un modèle déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 17 février 1995 sous le n° 95 1124 représentant un 'tourniquet marseillais composite', pour lesquels la société FTI bénéficie d'une licence d'exploitation ; que soupçonnant l'existe

nce d'une contrefaçon du brevet et du modèle, ces sociétés ont fait procéder à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2011), que la société Tordo Belgrano est titulaire d'un brevet français déposé le 8 mars 1994 sous le n° 9402744 ayant pour objet une espagnolette de volet battant pour fenêtre ou porte-fenêtre et d'un modèle déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 17 février 1995 sous le n° 95 1124 représentant un 'tourniquet marseillais composite', pour lesquels la société FTI bénéficie d'une licence d'exploitation ; que soupçonnant l'existence d'une contrefaçon du brevet et du modèle, ces sociétés ont fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon puis ont fait assigner en contrefaçon de brevet et de modèle la société Metimexco, fournisseur des produits, et les sociétés Morey production et François Inglese, selon elles distributrices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Tordo Belgrano et FTI font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en contrefaçon du brevet n° 9402744, alors selon le moyen, que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon ; que l'utilisation, par le contrefacteur, de photographies du produit contrefait tirées des documents du fabriquant ou du distributeur licencié du produit contrefait suffit à établir l'identité entre les produits ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la seule circonstance suivant laquelle la société Morey utilisait des photographies tirées du site de la société FTI pour présenter l'espagnolette litigieuse n'établissait pas, nonobstant l'absence de vue sur la structure interne de l'espagnolette, une identité parfaite entre les deux produits, représentés par la même photographie ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la contrefaçon suppose une reproduction présentant les caractéristiques énoncées dans la revendication 1, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les pièces produites au soutien de la demande ne permettaient pas de déterminer la structure du produit qui serait contrefacteur, telle que définie tant à la revendication 1 qu'aux autres revendications dépendantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Tordo Belgrano et FTI font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la société François Inglese la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice du droit d'agir en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en abus qu'exceptionnellement, s'il est fautif ; que le simple fait de faire réaliser, sous le contrôle du président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, une saisie-contrefaçon, jugée par la suite irrégulière, ne peut dégénérer en abus que lorsque l'irrégularité de cette voie d'exécution résulte elle-même d'une faute du saisissant ; qu'en jugeant néanmoins abusive la saisie appréhension autorisée par le président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, au seul motif que cette mesure était irrégulière et sans relever de faute commise par les sociétés Tordo Belgrano et FTI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'à supposer une action abusive du seul fait de l'irrégularité d'une saisie contrefaçon, le demandeur de cette mesure ne peut être condamné, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, qu'à charge pour le défendeur d'établir le préjudice qu'il a subi ; que pour condamner les sociétés Tordo Belgrano et FTI au paiement de dommages-intérêts en raison de la saisie contrefaçon effectuée dans les locaux de la société François Inglese, la cour d'appel a considéré que des pièces comptables de cette dernière société avaient été mises à la disposition des sociétés Tordo Belgrano et FTI ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les sociétés Tordo Belgrano et FTI auraient fait des informations comptables mises à leur disposition une utilisation causant à la société François Inglese un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne fonde pas la condamnation indemnitaire sur la seule irrégularité de la procédure, mais retient à l'encontre des saisissants une faute consistant à avoir pris connaissance, de manière injustifiée, des pièces comptables de leur concurrent à l'occasion de la saisie irrégulière ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société établissements Tordo Belgrano et la société FTI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à chacune des sociétés Metimexco et François Inglese une somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les établissements Tordo Belgrano et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Tordo Belgrano et FTI de leurs demandes en contrefaçon du brevet n° 9402744 ayant pour objet une espagnolette de volet battant pour fenêtre ou porte-fenêtre.
AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'il sera rappelé que ce brevet comporte 10 revendications et que la revendication 1 ne se limite pas aux caractéristiques opposées par les appelantes dans leurs écritures en ces termes : 'face interne chanfreinée de manière à coopérer avec l'extrémité de la poignée destinée à être mise en place entre deux mâchoires et un bouton de manoeuvre de la poignée formé dans uns seul bloc de plastique avec ladite poignée' ; que cette revendication 1 est, après un long préambule pour définir l'objet auquel elle s'applique, ainsi formulée en sa partie caractérisante : la face interne (18) est chanfreinée dans sa partie (19) de manière à coopérer avec l'extrémité (20) de la poignée (4) en plastique destinée à être mise en place entre les deux mâchoires (14 et 15), par enclenchement de ladite poignée (4) dans le panneton (5) ; la même face (18) fait office d'axe d'articulation (21) pour l''il (22) d'articulation de la poignée (4) qui est autopositionné lors de l'enclenchement ; le moyen de serrage et de fixation de la poignée (4) est mis en place dans un trou de vis (23) disposé sur la face de la mâchoire (15) et dans un puits de vis (17) prévu à cet effet, dans la partie correspondante de l'autre mâchoire (14) du panneton (5) qui fait en même temps office d'axe d'articulation (21) pour l''il (22) d'articulation de la poignée (4) ; que les sociétés appelantes doivent en conséquence rapporter la preuve que les intimées reproduisent une espagnolette présentant les caractéristiques énoncées dans la revendication 1 ; qu'elles présentent pour ce faire les documents identiques à ceux mis aux débats en première instance et qui ont été jugés insuffisants pour faire la preuve de la contrefaçon ; qu'elles insistent plus particulièrement sur le catalogue diffusé sur le site de la société MOREY qui, selon elles, utilisent des images provenant de la société FTI pour présenter les produits contrefaits, les extraits du site METIMEXCO reproduisant le catalogue 2006, sur la lettre du 20 décembre 2006 qui porte sur une offre faite par la société METIMEXCO à la société MOREY de vendre 25 500 pièces ; que la société METIMEXCO réitère que la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée par les documents mis aux débats et que la contrefaçon du brevet n'est pas caractérisée ; qu'elle ajoute qu'il ne peut être tenu compte du constat du 9 novembre 2007 qui a été fait sans autorisation ; que selon elle, le stand de la société REHAU au salon Batimat était un lieu privé de sorte que l'huissier ne pouvait prendre de photos et qu'en outre, ce dernier n'a donné aucune précision sur les circonstances de la remise de brochures par une employée de la société FTI ; que si cette argumentation ne peut être suivie en ce que l'huissier, étant présent sur un lieu ouvert au public, avait la possibilité, en se trouvant dans une allée du salon, de prendre des photographies du stand de la société REHAU, ainsi qu'il l'a fait, sans pénétrer sur le stand même et a précisé que les brochures se trouvaient en évidence et lui ont été remises par Madame Isabelle Y... (employée de la société FTI), il subsiste que ces photographies et documentation ne donnent aucune précision sur l'origine des produits se trouvant sur le catalogue de la société REHAU ; que le tribunal a justement dit que ce constat n'apportait aucun élément pour établir les faits de contrefaçon ; que de même manière la lettre du 20 décembre 2006 n'apporte pas d'élément sur la composition d'un produit contrefaisant, cette lettre ne comportant aucun descriptif d'une espagnolette ; que le catalogue 2006 de la société METIMEXCO ne donne pas plus de précision sur la structure de l'espagnolette y figurant ; que l'extrait internet du site de la société MOREY présente une espagnolette mais ne permet pas davantage de déterminer la structure telle que définie à la revendication 1 ci-dessus reproduite ni des autres revendications, les sociétés appelantes ne précisant nullement en quoi les photographies en cause permettraient de voir la structure interne de l'espagnolette, notamment dans les axes de rotation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon (arrêt p.5 et 6).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à l'appui de leur demande en contrefaçon de brevet, les sociétés demanderesses font valoir que les produits fabriqués par la société Metimexco et distribués par la société Morey Production sont la copie servile de Leurs propres produits ; que comme le soutiennent pertinemment les sociétés demanderesses, la preuve de la contrefaçon est libre et peut être apportée par tous moyens ; qu'elles versent aux débats à l'appui de leurs demande - une brochure commerciale de la société Metimexco, - un procès-verbal de constat de Maître Z... en date du 4 novembre 2007 réalisé dans le cadre du salon Batimat et sur le stand de la société Rehau et auquel est annexée une brochure commerciale de la société Rehau ;
- un courrier en date du 20 décembre 2006 adressé à la société MOREY PRODUCTION ;
- des photographies de produits Rehau publiées dans les magasins Stores et Fermetures numéro 212 ;
- un procès-verbal de constat établi par Maître A... le 29 janvier 2009 sur le site Internet moreysa-43.com ; que la brochure de la société Metimexco dont l'origine n'est pas contestable, cette brochure comportant à chaque bas de page les noms, adresses et numéros d'identification de a société défenderesse et mentionnant en page 2 "catalogue 2006" montre que cette société propose un "set espagnolette : tube aluminium et accessoires composites (poignée, arrêt haut, arrêt bas. support)" dont la photographie est reproduite sur le catalogue ; que toutefois cette seule photographie et la description succincte du produit rappelée ci-avant ne permet pas au tribunal d'apprécier si les caractéristiques essentielles de l'invention sont reproduites par l'espagnolette proposée à la vente par la société Metimexco ; que le procès-verbal de constat de Maître Z... en date du 9 novembre 2007 auquel est annexée la brochure commerciale de la société Rehau "Batimat 2007" ainsi que l'article non daté de l'ouvrage "Stores et performances" intitulé "Une gamme complète chez Rehau" montrent des photographies d'espagnolettes et de volets battants Rehau S 941 sur lesquels peuvent être aperçues des espagnolettes ; que toutefois, outre qu'il n'est nullement démontré par tes demanderesses que la société REHAU, qui n'est pas dans la cause, a un quelconque lien avec les sociétés défenderesses, cette brochure ne permet pas plus au tribunal d'apprécier si les espagnolettes représentées mettent en oeuvre la technologie brevetée par la société Tordo Belgrano ; qu'il en est de même du courrier adressé à la société Morey Production en date du 20 décembre 2006 ; qu'en effet, l'origine de ce courrier qui ne comporte pas d'en-tête est inconnue ; que de plus, ce courrier constitue une proposition commerciale de partage de surcoûts liés à des frais de peintures et n'apparaît pas concerner les espagnolettes en cause ; qu'enfin, le procès-verbal de constat établi postérieurement à l'assignation par Maître A... le 29 janvier 2009 sur le site Internet moreysa-43.com, n'est pas opposable à la société Morey Production, défaillante, les sociétés demanderesses ne démontrant pas le lui avoir fait régulièrement signifier ; qu'en outre, ce procès-verbal ne permet pas plus au tribunal d'apprécier la réalité de la contrefaçon de brevet et ne dorme aucune indication quant aux fournisseurs de la société Morey ; que la contrefaçon de brevet n'étant pas démontrée, les demandes de ce chef des sociétés Tordo Belgrano et FTI seront rejetées ;
ALORS QUE toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon ; que l'utilisation, par le contrefacteur, de photographies du produit contrefait tirées des documents du fabriquant ou du distributeur licencié du produit contrefait suffit à établir l'identité entre les produits ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du 2 décembre 2010 p.7), si la seule circonstance suivant laquelle la société Morey utilisait des photographies tirées du site de la société FTI pour présenter l'espagnolette litigieuse n'établissait pas, nonobstant l'absence de vue sur la structure interne de l'espagnolette, une identité parfaite entre les deux produits, représentés par la même photographie; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés Tordo Belgrano et FTI à payer à la société François Inglese la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelantes soutiennent essentiellement que l'ordonnance de saisie contrefaçon a été annulée pour un vice de procédure qui ne rend pas la saisie abusive, qu'il n'est pas démontré par la société INGLESE que les appelantes auraient fait usage d'informations recueillies au cours de la procédure de saisie, qui auraient eu une incidence sur son activité et que le préjudice subi n'est nullement établi ; que le tribunal a très exactement relevé qu'en procédant à une saisie irrégulière dans les locaux de la société INGLESE durant laquelle des pièces comptables ont été mis à la disposition de la société TORDO BELGRANO et de la société FTI, qui sont des sociétés concurrentes, des informations sur son activité ont été portées de manière injustifiée à leur connaissance ; que de ce fait, ces sociétés ont commis une faute dont elles doivent réparation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société François Inglese fait valoir que l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon dans ses locaux a été obtenue par les demanderesses de manière abusive et que les conditions d'exécution de la saisie-contrefaçon opérée le 18 janvier 2008 ont été affectées de vices graves ; qu'elle estime avoir subi un préjudice qu'elle évalue à la somme de 60.000€ ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 13 décembre 2007 du président du tribunal de grande instance du Puy en Velay, les sociétés Tordo Belgrano et FTI ont été autorisées à faire procéder à la saisie descriptive et réelle d'autant d'exemplaires qu'elles désirent des produits contrefaisants vendus par la société François Inglese et qu'a également été autorisée la présence lors de la saisie d'un représentant des requérants ; qu'il apparaît que la requête en saisie contrefaçon présentée sur le fondement du droit des brevets et des dessins et modèles n'était pas accompagnée de la justification des droits des requérantes sur le brevet ; qu'en outre, il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 18 janvier 2008 au siège social de la société François Inglese que l'huissier était assisté de Monsieur Alain C... responsable de produit attaché à la société Tordo Belgrano ; que cette dernière irrégularité a été à l'origine de l'ordonnance de référé rétractation en date du 22 octobre 2008 ; qu'en conséquence, il apparaît que les opérations de saisie ont permis aux sociétés demanderesses de prendre connaissance dans des conditions illicites d'éléments comptables de la société François Inglese, des factures et la liste des extraits de compte tiers ayant été saisis ; que le préjudice subi par la société François Inglese, à la suite de cette saisie irrégulière, sera évalué à la somme de 10.000 € ;
1° - ALORS QUE l'exercice du droit d'agir en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en abus qu'exceptionnellement, s'il est fautif ; que le simple fait de faire réaliser, sous le contrôle du président du tribunal de grande instance en application de l'article L.615-5 du Code de la propriété intellectuelle, une saisiecontrefaçon, jugée par la suite irrégulière, ne peut dégénérer en abus que lorsque l'irrégularité de cette voie d'exécution résulte elle-même d'une faute du saisissant ; qu'en jugeant néanmoins abusive la saisie appréhension autorisée par le président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, au seul motif que cette mesure était irrégulière et sans relever de faute commise par les sociétés Tordo Belgrano et FTI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2° - ALORS QU' à supposer une action abusive du seul fait de l'irrégularité d'une saisie contrefaçon, le demandeur de cette mesure ne peut être condamné, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qu'à charge pour le défendeur d'établir le préjudice qu'il a subi ; que pour condamner les sociétés Tordo Belgrano et FTI au paiement de dommages et intérêts en raison de la saisie contrefaçon effectuée dans les locaux de la société François Inglese, la cour d'appel a considéré que des pièces comptables de cette dernière société avaient été mises à la disposition des sociétés Tordo Belgrano et FTI ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les sociétés Tordo Belgrano et FTI auraient fait des informations comptables mises à leur disposition une utilisation causant à la société François Inglese un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18971
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-18971


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18971
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