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26/06/2012 | FRANCE | N°11-14610;11-14611;11-14612;11-14613;11-14614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14610 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 11-14.610 à N 11-14.614 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... et Mmes A..., B... et C..., employés par la société Nature Cosnessens, actuellement dénommée Helvie cosmetics, en dernier lieu en qualité respectivement d'agent de conditionnement, garçon magasinier, agent de conditionnement assistante de qualité et chefs d'équipe, ont été licenciés pour motif économique le 18 juin 2009 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de

rappels de salaire et d'indemnités au titre du licenciement ;
Sur le pre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 11-14.610 à N 11-14.614 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... et Mmes A..., B... et C..., employés par la société Nature Cosnessens, actuellement dénommée Helvie cosmetics, en dernier lieu en qualité respectivement d'agent de conditionnement, garçon magasinier, agent de conditionnement assistante de qualité et chefs d'équipe, ont été licenciés pour motif économique le 18 juin 2009 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et d'indemnités au titre du licenciement ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois n° M 11-14.613 et N 11-14.614 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Et sur le moyen commun aux cinq pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la cour d'appel a jugé que le caractère impersonnel et imprécis du courrier adressé par la société Nature-Cosnessens-Labocosbio à toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, dès lors que n'étaient précisées ni les aptitudes ni les qualifications des salariés concernés, ne conférait pas aux recherches de reclassement la pertinence attendue pour en déduire que les efforts de l'employeur étaient insuffisants ; qu'en statuant ainsi quand la société Nature-Cosnessens-Labocosbio avait adressé un courrier à l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés à la suite duquel était résulté l'absence de tout reclassement possible pouvant être proposé au salarié avant le licenciement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la recherche préalable d'un reclassement devant être sérieuse et active, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à envoyer aux autres sociétés du groupe une lettre impersonnelle et générale ne comportant aucune précision sur les aptitudes et les qualifications des salariés concernés, a pu en déduire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Helvie cosmetics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X..., Y..., à Mmes A..., B... et C... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Helvie cosmetics (anciennement dénommée Nature-Cosnessens-Labocosbio), demanderesse au pourvoi n° G 11-14.610.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société NATURE-COSNESSENS-LABOSCOBIO nouvellement dénommée HELVIE COSMETICS n'avait pas respecté son obligation de reclassement et dit en conséquence le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la société NATURE COSNESSENS LABOCOSBIO créée en 2007 a pour activité la production et le conditionnement de produits cosmétiques biologiques, elle a pris en 2009 la dénomination de HELVIE COSMETICS. Elle est filiale de la société NATURE COS et elle-même détient 94,16 % des parts de la société Laboratoire GERMANDRE qui n'a plus d'activité industrielle. La société NATURE COS a également pour filiales les sociétés Laboratoires Phytotechnique, située en Italie, et NATURE COSMAG ; que sur l'obligation de reclassement aux termes de l'article L. 1233-4 du Code du travail « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient … Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » ; qu'il n'est pas discuté que la société Helvie Cosmetics appartient à un groupe dont la composition a été précisée dans l'exposé du litige ci-dessus ; que pour justifier de la réalité et de l'effectivité des recherches accomplies, la société Helvie Cosmetics produit un courrier adressé aux sociétés du groupe à savoir Nature Cos, Nature Cosmag, Laboratoire Phytotechnique ainsi qu'à des entreprises locales rédigé en ces termes : « Nous sommes une société intervenant dans le domaine de la cosmétique. Nous envisageons une réduction d'effectif par licenciement économique. Les catégories professionnelles susceptibles d'être touchées par cette procédure sont les suivantes :
cadres au niveau de la qualité personnel de production,
chef d'équipe, opérateurs de conditionnement,
magasinier-réceptionnaire-cariste.
Dans ce cadre et conformément à nos obligations en ce domaine, nous menons une recherche de reclassement interne et externe. C'est à ce titre que nous vous sollicitons pour nous informer si vous avez à votre connaissance un ou plusieurs postes disponibles ou à créer correspondant à ces profils dans un secteur régional, national ou international. Il peut également s'agir de postes de catégories inférieures voir même nécessitant une formation spécifique. Nous vous précisons en outre que ces personnes peuvent être adaptables dans d'autres secteurs » ; que le caractère impersonnel et imprécis de ce courrier dès lors que ne sont précisées ni les aptitudes ni les qualifications des salariés concernés ne confère pas à ces recherches la pertinence attendue en sorte que les efforts de l'employeur en ce domaine sont insuffisants ; qu'il en résulte que faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation en vue de procéder à des recherches effectives de reclassement, le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... est en droit de prétendre, eu égard à son âge et à son ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement ainsi qu'aux difficultés rencontrées par la suite, au paiement d'une indemnité que la cour arbitre à la somme demandée de 8.725,44 euros ;
ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la Cour d'appel a jugé que le caractère impersonnel et imprécis du courrier adressé par la société NATURE-COSNESSENS-LABOCOSBIO à toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, dès lors que n'étaient précisées ni les aptitudes ni les qualifications des salariés concernés, ne conférait pas aux recherches de reclassement la pertinence attendue pour en déduire que les efforts de l'employeur étaient insuffisants ; qu'en statuant ainsi quand la société NATURE-COSNESSENS-LABOCOSBIO avait adressé un courrier à l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés à la suite duquel était résulté l'absence de tout reclassement possible pouvant être proposé au salarié avant le licenciement litigieux, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Helvie cosmetics (anciennement dénommée Nature-Cosnessens-Labocosbio), demanderesse au pourvoi n° J 11-14.611.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société NATURE-COSNESSENS-LABOSCOBIO nouvellement dénommée HELVIE COSMETICS n'avait pas respecté son obligation de reclassement et dit en conséquence le licenciement de Monsieur Y... dénué de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE la société NATURE COSNESSENS LABOCOSBIO créée en 2007 a pour activité la production et le conditionnement de produits cosmétiques biologiques, elle a pris en 2009 la dénomination de HELVIE COSMETICS. Elle est filiale de la société NATURE COS et elle-même détient 94,16 % des parts de la société Laboratoire GERMANDRE qui n'a plus d'activité industrielle. La société NATURE COS a également pour filiales les sociétés Laboratoires Phytotechnique, située en Italie, et NATURE COSMAG ; que sur l'obligation de reclassement aux termes de l'article L. 1233-4 du Code du travail « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient … Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » ; qu'il n'est pas discuté que la société Helvie Cosmetics appartient à un groupe dont la composition a été précisée dans l'exposé du litige ci-dessus ; que pour justifier de la réalité et de l'effectivité des recherches accomplies, la société Helvie Cosmetics produit un courrier adressé aux sociétés du groupe à savoir Nature Cos, Nature Cosmag, Laboratoire Phytotechnique ainsi qu'à des entreprises locales rédigé en ces termes : « Nous sommes une société intervenant dans le domaine de la cosmétique. Nous envisageons une réduction d'effectif par licenciement économique. Les catégories professionnelles susceptibles d'être touchées par cette procédure sont les suivantes :
cadres au niveau de la qualité personnel de production
chef d'équipe opérateurs de conditionnement
magasinier-réceptionnaire-cariste
Dans ce cadre et conformément à nos obligations en ce domaine, nous menons une recherche de reclassement interne et externe. C'est à ce titre que nous vous sollicitons pour nous informer si vous avez à votre connaissance un ou plusieurs postes disponibles ou à créer correspondant à ces profils dans un secteur régional, national ou international. Il peut également s'agir de postes de catégories inférieures voir même nécessitant une formation spécifique. Nous vous précisons en outre que ces personnes peuvent être adaptables dans d'autres secteurs » ; que or, le caractère impersonnel et imprécis de ce courrier dès lors que ne sont précisées ni les aptitudes ni les qualifications des salariés concernés ne confère pas à ces recherches la pertinence attendue en sorte que les efforts de l'employeur en ce domaine sont insuffisants ; qu'il en résulte que faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation en vue de procéder à des recherches effectives de reclassement, le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Y... est en droit de prétendre, eu égard à son âge et à son ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement ainsi qu'aux difficultés rencontrées par la suite, au paiement d'une indemnité que la cour arbitre à la somme demandée de 8.857,14 euros ;
ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la Cour d'appel a jugé que le caractère impersonnel et imprécis du courrier adressé par la société NATURE-COSNESSENS-LABOCOSBIO à toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, dès lors que n'étaient précisées ni les aptitudes ni les qualifications des salariés concernés, ne conférait pas aux recherches de reclassement la pertinence attendue pour en déduire que les efforts de l'employeur étaient insuffisants ; qu'en statuant ainsi quand la société NATURE-COSNESSENS-LABOCOSBIO avait adressé un courrier à l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés à la suite duquel était résulté l'absence de tout reclassement possible pouvant être proposé au salarié avant le licenciement de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Helvie cosmetics (anciennement dénommée Nature-Cosnessens-Labocosbio), demanderesse au pourvoi n° K 11-14.612.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société NATURE-COSNESSENS-LABOSCOBIO nouvellement dénommée HELVIE COSMETICS n'avait pas respecté son obligation de reclassement et dit en conséquence le licenciement de Madame A... dénué de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la société NATURE COSNESSENS LABOCOSBIO créée en 2007 a pour activité la production et le conditionnement de produits cosmétiques biologiques, elle a pris en 2009 la dénomination de HELVIE COSMETICS. Elle est filiale de la société NATURE COS et elle-même détient 94,16 % des parts de la société Laboratoire GERMANDRE qui n'a plus d'activité industrielle. La société NATURE COS a également pour filiales les sociétés Laboratoires Phytotechnique, située en Italie, et NATURE COSMAG ; que sur l'obligation de reclassement aux termes de l'article L. 1233-4 du Code du travail « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient … Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » ; qu'il n'est pas discuté que la société Helvie Cosmetics appartient à un groupe dont la composition a été précisée dans l'exposé du litige ci-dessus ; que pour justifier de la réalité et de l'effectivité des recherches accomplies, la société Helvie Cosmetics produit un courrier adressé aux sociétés du groupe à savoir Nature Cos, Nature Cosmag, Laboratoire Phytotechnique ainsi qu'à des entreprises locales rédigé en ces termes : « Nous sommes une société intervenant dans le domaine de la cosmétique. Nous envisageons une réduction d'effectif par licenciement économique. Les catégories professionnelles susceptibles d'être touchées par cette procédure sont les suivantes :
cadres au niveau de la qualité personnel de production
chef d'équipe opérateurs de conditionnement
magasinier-réceptionnaire-cariste
Dans ce cadre et conformément à nos obligations en ce domaine, nous menons une recherche de reclassement interne et externe. C'est à ce titre que nous vous sollicitons pour nous informer si vous avez à votre connaissance un ou plusieurs postes disponibles ou à créer correspondant à ces profils dans un secteur régional, national ou international. Il peut également s'agir de postes de catégories inférieures voir même nécessitant une formation spécifique. Nous vous précisons en outre que ces personnes peuvent être adaptables dans d'autres secteurs » ; que or, le caractère impersonnel et imprécis de ce courrier dès lors que ne sont précisées ni les aptitudes ni les qualifications des salariés concernés ne confère pas à ces recherches la pertinence attendue en sorte que les efforts de l'employeur en ce domaine sont insuffisants ; qu'il en résulte que faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation en vue de procéder à des recherches effectives de reclassement, le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ; que Madame A... est en droit de prétendre, eu égard à son âge et à son ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement ainsi qu'aux difficultés rencontrées par la suite, au paiement d'une indemnité que la cour arbitre à la somme demandée de 9.515,58 euros ;
ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la Cour d'appel a jugé que le caractère impersonnel et imprécis du courrier adressé par la société NATURE-COSNESSENS-LABOCOSBIO à toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, dès lors que n'étaient précisées ni les aptitudes ni les qualifications des salariés concernés, ne conférait pas aux recherches de reclassement la pertinence attendue pour en déduire que les efforts de l'employeur étaient insuffisants ; qu'en statuant ainsi quand la société NATURE-COSNESSENS-LABOCOSBIO avait adressé un courrier à l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés à la suite duquel était résulté l'absence de tout reclassement possible pouvant être proposé au salarié avant le licenciement de Madame A..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Helvie cosmetics (anciennement dénommée Nature-Cosnessens-Labocosbio), demanderesse au pourvoi n° M 11-14.613.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société NATURE-COSNESSENS-LABOSCOBIO nouvellement dénommée HELVIE COSMETICS à payer à Madame B... la somme de 550,74 euros brut à titre de rappel de salaires outre l'indemnité de congés payés de 55,07 euros afférente ;
AUX MOTIFS QUE sur le coefficient 175 Madame Séverine B... a été nommée en qualité de chef d'équipe à compter du 1er septembre 2008 ; que la grille de classification n'attribue aucun coefficient pour cette fonction laquelle peut dépendre des groupes I, II ou III ; que le coefficient 175 s'applique aux emplois impliquant la mise en oeuvre de moyens connus, d'une expérience particulière du métier et de l'esprit d'initiative pour exécuter des travaux comportant des difficultés techniques d'un bon niveau ; que Madame Séverine B... ne fournit aucune explication sur ses prétentions estimant que la qualification de chef d'équipe lui conférerait ipso facto le coefficient 175 ; que or, outre qu'elle ne démontre pas avoir occupé un emploi répondant aux exigences requises pour bénéficier du coefficient 175, la qualification de chef d'équipe a pour seule incidence une majoration de 10 ou 15 % du salaire en fonction du nombre de salariés dans l'équipe ; que le salaire de l'appelante s'élevait ainsi selon la formule suivante : (7,39 x 130) + ((225 – 130) x 7,39 x 0,7030) = 1.454,24 euros pour 165,23 euros soit 1.334,89 euros pour 151,67 euros ; qu'en sa qualité de chef d'équipe son salaire était donc de 1.334,89 + 133,48 = 1.468,37 euros ; que or, ses bulletins de paie font apparaître un salaire brut à compter du 1er septembre 2008 de 1.420,00 euros ; que Madame Séverine B... est donc en droit de prétendre au rappel de salaire suivant : 1 468,37 – 1 420,00 x 10 = 483,70 + ((1 468 x 29/30) – 1 352,38) = 550,74 euros bruts outre 55,07 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'à compter du 1er septembre 2008 Madame B... est chef d'équipe, que cette fonction correspond à minima au coefficient 175, le bureau de jugement dit que Madame B... sera au coefficient 175 du 1er septembre 2008 au 29 juin 2009 ; que pour la période du 1er février 2009 au 29 juin 2009 le salaire à prendre en compte est de 1 426,16 € pour 151,67 (accord du 7 janvier) et que Madame B... n'a perçu que 1 420,00 €, le différentiel est de 6,16 €/mois sur 5 mois, soit 30,82 € ; que le bureau de jugement dit que pour cette période, Madame B... peut prétendre à un rappel de salaire de 30,82 € + 3,08 € de congés payés, soit 33,90 € ;
ALORS QU'il appartient au salarié qui demande l'application d'un coefficient supérieur d'apporter la preuve qu'il exerce bien les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; que le juge doit vérifier que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondent bien à celles de la classification conventionnelle réclamée ; qu'en relevant que Madame B... ne démontrait pas avoir occupé un emploi répondant aux exigences requises pour bénéficier du coefficient 175 tout en jugeant qu'elle était en droit de prétendre à une majoration de 10 à 15 % du salaire en fonction du nombre de salariés dans l'équipe, soit un rappel de salaire à ce titre de 550,74 euros bruts outre 55,07 bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sans rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient bien à celles de la classification conventionnelle réclamée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil et de la convention collective des industries chimiques et connexes ;
QU'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels « à compter du 1er septembre 2008 Madame B... est chef d'équipe, que cette fonction correspond a minima au coefficient 175 …que Madame B... sera au coefficient 175 du 1er septembre 2008 au 29 juin 2009 » et que la salariée peut prétendre à un rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er février 2009 au 29 juin 2009, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient bien au coefficient 175 revendiqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention collective des industries chimiques et connexes ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société NATURE-COSNESSENS-LABOSCOBIO nouvellement dénommée HELVIE COSMETICS n'avait pas respecté son obligation de reclassement et dit en conséquence le licenciement de Madame B... dénué de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la société NATURE COSNESSENS LABOCOSBIO créée en 2007 a pour activité la production et le conditionnement de produits cosmétiques biologiques, elle a pris en 2009 la dénomination de HELVIE COSMETICS. Elle est filiale de la société NATURE COS et elle-même détient 94,16 % des parts de la société Laboratoire GERMANDRE qui n'a plus d'activité industrielle. La société NATURE COS a également pour filiales les sociétés Laboratoires Phytotechnique, située en Italie, et NATURE COSMAG ; sur l'obligation de reclassement aux termes de l'article L. 1233-4 du Code du travail « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient … Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » ; qu'il n'est pas discuté que la société Helvie Cosmetics appartient à un groupe dont la composition a été précisée dans l'exposé du litige ci-dessus ; que pour justifier de la réalité et de l'effectivité des recherches accomplies, la société Helvie Cosmetics produit un courrier adressé aux sociétés du groupe à savoir Nature Cos, Nature Cosmag, Laboratoire Phytotechnique ainsi qu'à des entreprises locales rédigé en ces termes : « Nous sommes une société intervenant dans le domaine de la cosmétique. Nous envisageons une réduction d'effectif par licenciement économique. Les catégories professionnelles susceptibles d'être touchées par cette procédure sont les suivantes :
cadres au niveau de la qualité personnel de production
chef d'équipe opérateurs de conditionnement
magasinier-réceptionnaire-cariste
Dans ce cadre et conformément à nos obligations en ce domaine, nous menons une recherche de reclassement interne et externe. C'est à ce titre que nous vous sollicitons pour nous informer si vous avez à votre connaissance un ou plusieurs postes disponibles ou à créer correspondant à ces profils dans un secteur régional, national ou international. Il peut également s'agir de postes de catégories inférieures voir même nécessitant une formation spécifique. Nous vous précisons en outre que ces personnes peuvent être adaptables dans d'autres secteurs » ; que or, le caractère impersonnel et imprécis de ce courrier dès lors que ne sont précisées ni les aptitudes ni les qualifications des salariés concernés ne confère pas à ces recherches la pertinence attendue en sorte que les efforts de l'employeur en ce domaine sont insuffisants ; qu'il en résulte que faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation en vue de procéder à des recherches effectives de reclassement, le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ; que Madame B... est en droit de prétendre, eu égard à son âge et à son ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement ainsi qu'aux difficultés rencontrées par la suite, au paiement d'une indemnité que la cour arbitre à la somme demandée de 9.318,06 euros ;
ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la Cour d'appel a jugé que le caractère impersonnel et imprécis du courrier adressé par la société NATURE-COSNESSENS-LABOCOSBIO à toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, dès lors que n'étaient précisées ni les aptitudes ni les qualifications des salariés concernés, ne conférait pas aux recherches de reclassement la pertinence attendue pour en déduire que les efforts de l'employeur étaient insuffisants ; qu'en statuant ainsi quand la société NATURE-COSNESSENS-LABOCOSBIO avait adressé un courrier à l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés à la suite duquel était résulté l'absence de tout reclassement possible pouvant être proposé au salarié avant le licenciement de Madame B..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Helvie cosmetics (anciennement dénommée Nature-Cosnessens-Labocosbio), demanderesse au pourvoi n° N 11-14.614.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société NATURE-COSNESSENS-LABOSCOBIO nouvellement dénommée HELVIE COSMETICS à payer à Madame C... la somme de 384,57 euros brut à titre de rappel de salaires outre l'indemnité de congés payés de 38,45 euros afférente ;
AUX MOTIFS QUE sur le coefficient 175 Madame C... a été nommée en qualité de chef d'équipe à compter du 2 mars 2009 ; que la grille de classification n'attribue aucun coefficient pour cette fonction laquelle peut dépendre des groupes I, II ou III ; que le coefficient 175 s'applique aux emplois impliquant la mise en oeuvre de moyens connus, d'une expérience particulière du métier et de l'esprit d'initiative pour exécuter des travaux comportant des difficultés techniques d'un bon niveau ; que Madame C... ne fournit aucune explication sur ses prétentions estimant que la qualification de chef d'équipe lui conférerait ipso facto le coefficient 175 ; que or, outre qu'elle ne démontre pas avoir occupé un emploi répondant aux exigences requises pour bénéficier du coefficient 175, la qualification de chef d'équipe a pour seule incidence une majoration de 10 ou 15 % du salaire en fonction du nombre de salariés dans l'équipe ; que le salaire de l'appelante s'élevait ainsi selon la formule suivante : (7,39 x 130) + ((225 – 130) x 7,39 x 0,7030) = 1.454,24 euros pour 165,23 euros soit 1.334,89 euros pour 151,67 euros ; qu'en sa qualité de chef d'équipe son salaire était donc de 1.334,89 + 133,48 = 1.468,37 euros ; que or, ses bulletins de paie font apparaître un salaire brut de 1.371,05 euros ; que Madame C... est donc en droit de prétendre au rappel de salaire suivant : - de mars à mai 2009 : 291,96 euros – juin 2009 : 92,61 euros - total : 384,57 euros bruts outre 38,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'à compter du 2 mars 2009 Madame C... est chef d'équipe, que cette fonction correspond à minima au coefficient 175, le bureau de jugement dit que Madame C... sera au coefficient 175 à compter de la date d'effet de l'avenant ; que le salaire équivalent à ce coefficient est de 1 426,16 € pour 151,67 (calculé sur la base de la grille conventionnelle, soit 1 553,67 € pour 165,23 heures de travail), que Madame C... ne percevait que 1 371,05 €, le bureau de jugement dit que la salariée a droit au différentiel de 55,11 € par mois pour les mois de mars à juin 2009, plus les congés payés afférents ;
ALORS QU'il appartient au salarié qui demande l'application d'un coefficient supérieur d'apporter la preuve qu'il exerce bien les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; que le juge doit vérifier que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondent bien à celles de la classification conventionnelle réclamée ; qu'en relevant que Madame C... ne démontrait pas avoir occupé un emploi répondant aux exigences requises pour bénéficier du coefficient 175 tout en jugeant qu'elle était en droit de prétendre à une majoration de 10 à 15 % du salaire en fonction du nombre de salariés dans l'équipe, soit un rappel de salaire à ce titre de 384,57 euros bruts outre 38,45 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sans rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient bien à celles de la classification conventionnelle réclamée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil et de la convention collective des industries chimiques et connexes ;
QU'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels « à compter du 2 mars 2009 Madame C... est chef d'équipe, que cette fonction correspond a minima au coefficient 175 …que Madame C... sera au coefficient 175 à compter de la date d'effet de l'avenant » et que la salariée peut prétendre à un rappel de salaire et de congés payés pour les mois de mars à juin 2009, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient bien au coefficient 175 revendiqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention collective des industries chimiques et connexes ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société NATURE-COSNESSENS-LABOSCOBIO nouvellement dénommée HELVIE COSMETICS n'avait pas respecté son obligation de reclassement et dit en conséquence le licenciement de Madame C... dénué de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la société NATURE COSNESSENS LABOCOSBIO créée en 2007 a pour activité la production et le conditionnement de produits cosmétiques biologiques, elle a pris en 2009 la dénomination de HELVIE COSMETICS. Elle est filiale de la société NATURE COS et elle-même détient 94,16 % des parts de la société Laboratoire GERMANDRE qui n'a plus d'activité industrielle. La société NATURE COS a également pour filiales les sociétés Laboratoires Phytotechnique, située en Italie, et NATURE COSMAG ; sur l'obligation de reclassement aux termes de l'article L. 1233-4 du Code du travail « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient… Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » ; qu'il n'est pas discuté que la société Helvie Cosmetics appartient à un groupe dont la composition a été précisée dans l'exposé du litige ci-dessus ; que pour justifier de la réalité et de l'effectivité des recherches accomplies, la société Helvie Cosmetics produit un courrier adressé aux sociétés du groupe à savoir Nature Cos, Nature Cosmag, Laboratoire Phytotechnique ainsi qu'à des entreprises locales rédigé en ces termes : « Nous sommes une société intervenant dans le domaine de la cosmétique. Nous envisageons une réduction d'effectif par licenciement économique. Les catégories professionnelles susceptibles d'être touchées par cette procédure sont les suivantes :
cadres au niveau de la qualité personnel de production
chef d'équipe opérateurs de conditionnement
magasinier-réceptionnaire-cariste
Dans ce cadre et conformément à nos obligations en ce domaine, nous menons une recherche de reclassement interne et externe. C'est à ce titre que nous vous sollicitons pour nous informer si vous avez à votre connaissance un ou plusieurs postes disponibles ou à créer correspondant à ces profils dans un secteur régional, national ou international. Il peut également s'agir de postes de catégories inférieures voir même nécessitant une formation spécifique. Nous vous précisons en outre que ces personnes peuvent être adaptables dans d'autres secteurs » ; que or, le caractère impersonnel et imprécis de ce courrier dès lors que ne sont précisées ni les aptitudes ni les qualifications des salariés concernés ne confère pas à ces recherches la pertinence attendue en sorte que les efforts de l'employeur en ce domaine sont insuffisants ; qu'il en résulte que faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation en vue de procéder à des recherches effectives de reclassement, le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ; que Madame C... est en droit de prétendre, eu égard à son âge et à son ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement ainsi qu'aux difficultés rencontrées par la suite, au paiement d'une indemnité que la cour arbitre à la somme demandée de 9.318,36 euros ;
ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la Cour d'appel a jugé que le caractère impersonnel et imprécis du courrier adressé par la société NATURE-COSNESSENS-LABOCOSBIO à toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, dès lors que n'étaient précisées ni les aptitudes ni les qualifications des salariés concernés, ne conférait pas aux recherches de reclassement la pertinence attendue pour en déduire que les efforts de l'employeur étaient insuffisants ; qu'en statuant ainsi quand la société NATURE-COSNESSENS-LABOCOSBIO avait adressé un courrier à l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés à la suite duquel était résulté l'absence de tout reclassement possible pouvant être proposé au salarié avant le licenciement de Madame C..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14610;11-14611;11-14612;11-14613;11-14614
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-14610;11-14611;11-14612;11-14613;11-14614


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14610
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