La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2012 | FRANCE | N°11-14297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14297


Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 17 juin 2009 pourvoi n° 08-41. 105) que Mme X..., engagée le 25 juillet 2000 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Sarepa, après mise à pied conservatoire, a été licenciée pour faute grave le 3 avril 2003 ;
Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée et la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas été sanctionnée pour avoir subi ou relaté

des agissements répétés de harcèlement moral mais en raison de son comporteme...

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 17 juin 2009 pourvoi n° 08-41. 105) que Mme X..., engagée le 25 juillet 2000 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Sarepa, après mise à pied conservatoire, a été licenciée pour faute grave le 3 avril 2003 ;
Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée et la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas été sanctionnée pour avoir subi ou relaté des agissements répétés de harcèlement moral mais en raison de son comportement au travail rendant impossible toute collaboration avec la plupart de ses collègues et de faits précis, telles des interventions téléphoniques auprès des familles en utilisant de manière abusive le numéro de téléphone laissé à l'établissement pour signaler les urgences, et indépendants des agissements dont elle a fait l'objet, son licenciement ne reposant nullement sur un comportement anormal d'excitation ou sur son état de santé ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que l'employeur ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par la salariée, handicapée de surcroît, sur les lieux de son travail et n'avait pris aucune mesure pour aplanir les tensions existant entre elle et le personnel soignant entraînant une dégradation des conditions de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave et déboute Mme X... de ses demandes indemnitaires à ce titre, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement pour faute grave ;
Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
Renvoie la cause et les parties du chef de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Sarepa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sarepa à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné la Société SAREPA à des dommage-intérêts pour harcèlement moral, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de toutes les demandes indemnitaires afférentes ;
AUX MOTIFS, Sur le harcèlement, QUE : « Madame X... fait valoir qu'elle a fait l'objet sur son lieu de travail d'agissements de harcèlement moral. Elle présente à l'appui de ses dires les attestations de ses collègues de travail, à savoir celles de Madame Ezza Y..., qui mentionnent que l'ambiance et les conditions de travail des auxiliaires de vie s'étaient dégradées au sein de l'établissement, au profit des aides-soignantes, dont Madame Z... était le leader, que la situation a empiré avec l'arrivée de Madame A... qui soutenait les aides-soignantes, que Madame Z..., qui était appréciée par la direction, avait de mauvaises relations avec Madame X... et que le licenciement dont cette dernière a fait l'objet était le résultat d'un long travail fait par Madame Z.... Madame Aïcha Y..., qui a travaillé avec Madame X..., la décrit comme une collègue agréable, appréciée des familles des résidents ; elle indique qu'il existait des tensions entre Madame X... et Madame Z..., qui était jalouse de la confiance que les familles témoignaient à Madame X..., qu'elle l'a détruite psychologiquement et faisait du tort à ses collègues en rapportant à la direction les faits dont elle avait connaissance en les exagérant. Madame B... indique, quant à elle, que Madame Z... avait de l'influence sur la direction et qu'il régnait de ce fait une ambiance de travail tendue et empreinte de méfiance. Elle affirme que l'infirmière cadre, Madame A..., a demandé à Madame X... de continuer à travailler alors qu'elle s'était blessée et que son poignet était enflé. Monsieur C..., aide-soignant au sein de l'établissement de mai 2000 à mai 2003, mentionne que Madame Z... agressait sans cesse tout le personnel et en particulier Madame X... en passant par une communication non-verbale, soupirs, haussements d'épaules, regards méprisants, remarques désobligeantes, doutes sur ses compétences. Il indique qu'il y a eu beaucoup de départs à cause d'elle et que les demandes de confrontation avec Madame Z... formées par Madame X... ont toujours été refusées par la direction. Il rapporte en outre que, lors d'une réunion, Madame A..., infirmière chef, qui venait de serrer la main à d'autres collègues, a refusé de serrer la main à Madame X... en disant qu'elle ne voulait pas être contaminée. Madame D..., qui pense que son contrat de travail à durée déterminée n'a pas été reconduit ni transformé en contrat à durée indéterminée en raison d'un refus de Madame Z..., confirme la remarque faite par Madame A... et expose que Madame Z... n'a jamais supporté Madame X..., qu'elle était jalouse d'elle, qu'elle l'a, à plusieurs reprises, harcelée et rabaissée devant tout le monde et qu'elle l'a insultée en lui disant " ne t'approche pas, tu pues ". Elle précise que Madame Z... était " l'espion de la direction " ; que beaucoup de collègues ont craqué à cause d'elle et qu'il arrivait à Madame X... de pleurer dans un coin et de se confier à elle ; que les arrêts de travail et les certificats médicaux produits prescrivent des arrêts de travail et font, dès le 13 novembre 2001, état de troubles anxio-dépressifs. Le certificat médical du Docteur E..., psychiatre, en date 17 janvier 2002, mentionne que, dans le cadre de son traitement (éloignement du milieu pathogène) et de son arrêt de travail pour état dépressif réactionnel à des problèmes relationnels au travail, Madame X... peut être autorisée, dans le but de favoriser la reprise du travail ensuite, à se rendre dans sa famille à Lyon. Le 16 mars 2002, il a constaté, après quinze jours de reprise du travail à temps partiel, la persistance des troubles sensitifs avec impression de rejet et d'injustice. Le certificat médical du 21 mars 2002 a constaté que la reprise à temps partiel thérapeutique a échoué, après trois semaines de travail, avec reprise des conflits avec l'entourage professionnel. Enfin, l'attestation délivrée par le médecin du travail, le 2 juin 2003, mentionne que, pendant la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, elle a, à maintes reprises, reçu Madame X... en consultation de reprise après maladie ou, à son initiative, en raison d'un état anxio-dépressif et de stress centré sur le travail ; que dans son attestation, Monsieur F..., formateur consultant en ressources humaines, rapporte qu'au cours d'une session de formation sur la communication, qui a eu lieu le 11 octobre 2001, Madame X... est intervenue en ces termes : " je n'ai pas d'enfants, ni de mari et j'ai été humiliée dans cette structure ; depuis je suis soignée par un psychiatre et un psychologue ; pour moi, je serai tranquille quand je ferai comme H.... J'ai une arme chez moi et je tuerai quelqu'un ici et ensuite je me donnerai la mort " ; que Madame X... présente, en outre, les attestations des témoins G..., O... et P... faisant état de la qualité des soins et de la disponibilité qu'elle a prodigués à leurs proches parents résidant aux Fontaines de Luttrebach ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments pris dans leur globalité qu'il existe une présomption d'existence de harcèlement moral ; Que la société Sarepa fait valoir principalement que les arrêts de travail présentés par Madame X..., ne faisaient pas état de harcèlement moral et que, lors des visites de reprise, le médecin du travail n'évoquait pas le harcèlement moral. Madame X... a ainsi, au début du mois de mars 2002, été déclarée apte à la reprise en mi-temps thérapeutique jusqu'au 2 avril 2002. Aucune réserve n'a été formulée sur les contacts avec l'employeur ou avec ses collègues. Madame X... a fait l'objet d'un nouvel arrêt maladie le 21 mars 2002 jusqu'au 7 avril 2002. Elle a, le 10 avril 2002, été déclarée apte à la reprise à plein temps sous surveillance médicale. Le 21 mai 2002, elle a été déclarée apte sans restriction. Les arrêts de travail ultérieurs n'ont pas non plus fait état de harcèlement ; que les avis d'aptitude établis par le médecin du travail, lors des reprises de la salariée, ne permettent pas d'affirmer qu'elle n'a pas fait l'objet des agissements qui ont été décrits dans les attestations établies par ses collègues de travail, ni d'invalider les certificats médicaux qui ont été établis notamment pendant la période allant du mois d'octobre 2001 au mois de septembre 2002, d'autant plus que le médecin du travail a certifié qu'elle avait souvent, à cette période, reçu Madame X... pour des problèmes de stress au travail. Il n'est donc pas démontré que les nombreux arrêts maladies de Madame X..., et notamment ceux dont elle a bénéficié au cours des années 2001 et 2002, n'étaient pas en relation avec des difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; que dans son attestation, Madame A..., cadre de santé de l'établissement Les Fontaines de Lutterbach du 25 février 2002 au 24 août 2003, révèle que Madame X... s'est retrouvée en conflit avec Madame Z... en raison de faits techniques, Madame Z..., aide-soignante diplômée, souhaitant que le travail soit effectué avec compétence et délicatesse. Les différences de qualité de travail ont provoqué un conflit larvé qui est vite devenu un conflit ouvert. Elle précise qu'au niveau de la réalisation technique des actes de soins Madame X... avait une carence de base, que les encadrements techniques réalisés n'ont pas amélioré ses prestations techniques et qu'elle ne mettait pas de bonne volonté dans l'apprentissage. Au niveau relationnel avec les résidents, Madame X... a été reprise par l'infirmière et par elle-même quant à son ton agressif et à sa gestuelle trop rapide pour la population des résidents accueillis. En ce qui concerne le relationnel avec les équipes et les collègues, Madame A... rapporte que plusieurs collègues sont venues la voir à plusieurs reprises car elles se sentaient menacées, voire agressées verbalement par Madame X.... Elle indique qu'elle a, à chaque fois, reçu Madame X... et la salariée concernée dans son bureau afin de faire le point et qu'il a fallu, à maintes reprises, demander à Madame X... de laisser parler sa collègue, d'écouter les arguments énoncés et de baisser le volume sonore de ses propos. Elle précise que, suite à sa chute, Madame X... a été dirigée vers l'infirmerie et vue par le médecin coordonnateur. Le médecin des urgences a estimé que son état ne nécessitait pas d'arrêt de travail ; que les carences techniques de Madame X... et ses difficultés relationnelles avec ses collègues ne constituent pas des éléments objectifs justifiant l'existence des agissements qui ont eu pour effet de porter atteinte à la santé de Madame X.... Il est établi que l'employeur ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par Madame X..., qui est une salariée handicapée, sur les lieux de son travail, et qu'il n'a pris aucune mesure pour aplanir les tensions existant entre elle et Madame Z..., entraînant une dégradation des conditions de travail » ;

ET AUX MOTIFS, la faute grave, QUE : « La société Sarepa présente en annexe l'attestation de Madame Z... exposant que, le samedi 22 mars vers 19 heures 30, alors qu'elle se trouvait au premier étage, elle a été prise à partie par Monsieur I... et Madame X.... Monsieur I... voulait savoir ce qu'elle savait au sujet d'un joint qui avait été retrouvé dans le vestiaire des hommes, il a injurié plusieurs collègues. Alors qu'elle voulait partir, Madame X... l'a retenue par la manche de sa blouse pour qu'elle écoute jusqu'au bout, en tenant des propos injurieux à l'égard de Madame A... et la directrice de l'établissement. Madame X... a reparlé de l'histoire passée, à savoir la lettre d'avertissement qu'elle a reçue le 3 novembre 2001 concernant le problème qu'elle avait eu avec Madame Z... et le formateur Monsieur F..., dans laquelle on lui reprochait d'avoir proféré des menaces de mort à son encontre, alors qu'elles étaient allées ensemble dans le bureau de la directrice pour régler ce problème. Monsieur I... et Madame X... lui ont alors reproché de chercher à les faire partir et Madame X... a précisé qu'elle resterait jusqu'au bout et que l'employeur devrait payer pour tout ce qu'il avait fait ; qu'il convient de constater que ces faits sont en relation directe avec les faits de harcèlement dont se plaint Madame X... et l'incident survenu au cours d'une séance de formation, qui a eu lieu courant octobre 2001, où elle a déclaré qu'elle avait été humiliée au travail. Ces déclarations, le dépôt de main courante qui a suivi et P avertissement qui a été donné et dont la salariée faisait encore état le 22 mars 2003 ont contribué à entretenir le climat de tension existant entre Madame X... et Madame Z.... Ces faits ne peuvent pas être invoqués à l'appui du licenciement de Madame X... ; que la société Sarepa présente en outre le courrier adressé à la directrice de l'établissement, le 24 mars 2003, par deux des trois délégués du personnel ainsi libellée : " Les délégués du personnel souhaitent vous faire part d'un problème avec une salariée. En effet, l'ensemble du personnel se plaint du comportement de Madame X... depuis son retour dans la structure. Elle est très agressive, les employés ont peur d'elle, (plusieurs menaces verbales ont été proférées), et surtout de la mise à exécution de celles-ci. Certains membres du personnel subissent même un harcèlement verbal à leur domicile et par téléphone. Nous vous remercions par avance pour l'attention que vous porterez à la présente " ; que dans leur attestation, Mesdames J..., M... et N..., agissant en qualité de déléguées du personnel des Fontaines de Lutterbach, ont précisé que Madame X... était une personne imprévisible, agressive dans ses propos et dans ses actes, qu'elle n'hésitait pas à terroriser les résidents ainsi que ses collègues de travail pour les avoir de son côté ; que ses propos sont inquiétants et menaçants et ont le pouvoir de faire peur, qu'elle a le don de manipuler les personnes avec la sensation que si l'on ne marche pas avec elle, elle se retournera contre nous par des actions de violence, qu'elle faisait souvent, durant les heures de travail, des remarques à ses collègues de religion musulmane, que celles-ci devaient avoir une attitude conforme aux prescriptions de leur religion et les critiquaient à ce sujet, qu'elle provoquait des altercations avec ses collègues sans tenir compte de la présence des résidents, ni des familles qui devenaient de ce fait des témoins involontaires de ces disputes. Certaines personnes intervenant comme intérimaires disaient ne plus vouloir revenir à cause d'elle ; que Madame K..., secrétaire de l'établissement, qui occupe un bureau vitré dans le hall de l'entrée de la structure, confirme que Madame X... était toujours à l'origine des conflits entre le personnel, qu'elle faisait régner un climat électrique auprès du personnel et des résidents, qu'elle stressait ses collègues, voulait toujours aller plus vite pour montrer son efficacité alors qu'elle bâclait son travail. Elle montrait une image différente aux familles, se montrait excessivement gentille quand la famille des résidents était présente. Elle ne pouvait pas venir demander quelque chose au bureau sans être agressive dans ses propos et sa façon d'être. Le 24 mars 2003, l'ensemble du personnel a demandé à la direction d'agir car il était devenu impossible de travailler avec Madame X..., la plupart des employés avaient peur d'elle ; que Madame A... indique également dans son attestation que les collègues de Madame X... sont venues la voir, à plusieurs reprises, car elles se sentaient menacées, voire agressées verbalement par elle. Lors de la mise en mi-temps thérapeutique de Madame X..., il a été difficile de faire admettre aux aides-soignants qu'ils devaient collaborer avec Madame X..., certains ne souhaitant pas travailler avec elle au vu de la qualité de son travail, tant technique que relationnel ; qu'il est donc établi que, depuis son retour dans la structure au cours du mois de février 2003, le comportement de Madame X... rendait impossible toute collaboration avec ses collègues ; que ce comportement n'est pas en relation avec le harcèlement moral dont elle a été victime et n'est pas dû à son état de santé ; que les attestations de Madame A... et de Monsieur L... confirment enfin que Madame X... appelait à leur domicile des familles de résidents alors qu'elles ne lui avaient pas donné leur numéro de téléphone, pour leur tenir des propos calomnieux à l'égard de l'employeur, qui ne les concernaient pas. Ce grief est établi et n'est pas en relation avec le harcèlement dont elle a fait l'objet ; que contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, Madame X... n'a pas été sanctionnée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements, ou pour les avoir relatés, mais en raison de son comportement au travail et de faits précis indépendants des agissements dont elle a fait l'objet. Le licenciement ne repose nullement sur le comportement anormal d'excitation de la salariée, ni sur son état de santé ; que le 24 février 2003, le médecin du travail, saisi par l'employeur et informé des contraintes physiques et psychologiques liées à sa tâche, l'a d'ailleurs expressément déclarée apte à occuper son poste sous réserve d'un travail en binôme ; (…) Le comportement de Madame X... rendant impossible toute collaboration avec la plupart de ses collègues et ses interventions téléphoniques auprès des familles, en utilisant de manière abusive le numéro de téléphone laissé à l'établissement pour signaler les urgences, sont établis et rendaient impossible le maintien du contrat de travail. La faute grave est caractérisée » ;
ALORS, de première part, QUE le salarié victime d'un harcèlement moral ne peut être licencié pour faute grave en raison d'un comportement agressif et menaçant vis-à-vis de ses collègues de travail, lequel résulte directement des faits de harcèlement dont il a été victime ; que la cour d'appel qui a qualifié de faute grave l'attitude agressive et menaçante de Madame X... à l'égard de certains de ses collègues de travail courant 2003, quand elle avait constaté que la salariée, qui était en outre handicapée, avait subi depuis 2001, sans que l'employeur qui était au courant n'ai rien tenté pour l'empêcher, un harcèlement moral, lequel avait provoqué chez elle un syndrome anxio-dépressif chronique, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, à tout le moins et de deuxième part, QUE pour apprécier le degré de gravité de la faute commise, le juge doit tenir compte, non seulement de la nature du manquement du salarié à ses obligations contractuelles, mais également des circonstances entourant la commission des faits ; qu'en l'espèce, en retenant la faute grave de Madame X... sans avoir tenu compte des circonstances, qu'elle avait pourtant constatées comme étant avérées, tenant au harcèlement que la salariée subit, à l'état dépressif qui en était résulté et à l'absence de toute réaction de l'employeur pourtant informé de la situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, de troisième part, QU'en statuant suivant des motifs inopérants pris de ce que la faute grave invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement de Madame X..., ne résultait ni du fait qu'elle avait dénoncé des faits de harcèlement, ni du fait de son état d'anormale excitation, ni du fait de son état de santé, quand il lui incombait de rechercher si, au regard des circonstances entourant les agissements de la salariée, la qualification de faute grave pouvait être retenue, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, de quatrième part, ENFIN QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer, sans exposer les éléments sur lesquels elle se fondait, que les faits de harcèlement étaient sans rapport avec le comportement agressif et menaçant de la salariée, a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14297
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-14297


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14297
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award