LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 avril 2010) que Mme X..., engagée à compter du 11 juillet 1990 en qualité d'aide comptable par Mme Y..., a été, après convocation selon lettre du 19 janvier 2007 à un entretien préalable le 26, licenciée selon lettre du 31 janvier 2007 à effet au 31 mars suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est en droit de procéder au licenciement du salarié pour motif économique, dès lors que ce licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement ayant été prononcé pour un motif économique, et non pour un motif personnel, il était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-2 du code du travail ;
2°/ que l'irrégularité pouvant affecter la procédure de licenciement ne peut suffire à priver de cause la décision de licencier ; qu'en décidant néanmoins que faute de respecter la procédure de licenciement pour motif économique, le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1233-2 et 1235-2 du code du travail ;
3°/ que la cessation d'activité entraînant la disparition de l'ensemble des postes de travail caractérise l'impossibilité de tout reclassement ; qu'en décidant néanmoins qu'elle ne justifiait pas avoir adressé à la salariée des propositions de reclassement écrites et concrètes, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'une impossibilité de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêt de son activité d'expertise comptable faisait nécessairement obstacle à tout reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que la lettre de licenciement qui énonce des faits matériellement vérifiables est suffisamment motivée ; qu'en décidant néanmoins que le motif tiré de la « fermeture partielle » de son cabinet d'expertise comptable ne constituait pas une motivation suffisante de la lettre de licenciement, bien que ce fait invoqué au soutien de sa décision de licenciement ait été matériellement vérifiable, de sorte que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-16 du code du travail ;
5°/ qu'elle avait indiqué dans ses conclusions d'appel, de manière claire et précise, que la cessation d'activité du cabinet d'expertise comptable était patente ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle ne fournissait aucune indication sur l'avenir du cabinet et sa cession partielle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le licenciement, motivé par une cessation partielle d'activité, constituait un licenciement pour motif économique et qui a par ailleurs constaté qu'aucune cause économique n'était invoquée, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 8 478 €, alors, selon le moyen que le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement abusif opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peut prétendre au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi, qui peut le cas échéant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en décidant néanmoins que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à six mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement le préjudice subi par la salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse après dix-sept ans d'activité, l'a fixé à la somme qu'elle a arrêtée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Lydie Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Lydie Y... à payer à Madame Marie-France X... les sommes de 8. 478 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et 3. 061, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement, Madame X... a été licenciée en raison de la fermeture partielle du cabinet comptable de Madame Y... ; que la cession partielle d'une entreprise constitue une cause de licenciement économique, et non une cause de licenciement pour motif personnel ; que le licenciement intervenu est donc sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique en respectant un délai de 7 jours minimum entre l'entretien préalable et la date de notification du licenciement économique : en l'espèce, la lettre de licenciement a été notifiée le 31 janvier 2007 alors que l'entretien préalable s'est déroulé le 26 janvier 2007 ; que par ailleurs, la lettre de licenciement ne comporte pas de proposition de reclassement, ni la motivation précise du licenciement : elle se contente de mentionner : « fermeture partielle du cabinet », alors qu'il est exigé la mention de la cause économique précise du licenciement, ainsi que ses conséquences sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a fourni aucune indication précise sur les conditions de ce licenciement, et plus généralement sur l'avenir du Cabinet et de sa cession partielle, et il n'y a pas eu de proposition de reclassement écrite et concrète ;
1°) ALORS QUE l'employeur est en droit de procéder au licenciement du salarié pour motif économique, dès lors que ce licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Madame X... ayant été prononcé pour un motif économique, et non pour un motif personnel, il était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'irrégularité pouvant affecter la procédure de licenciement ne peut suffire à priver de cause la décision de licencier ; qu'en décidant néanmoins que Madame Y... n'ayant pas respecté la procédure de licenciement pour motif économique, le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 1233-2 et 1235-2 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la cessation d'activité entraînant la disparition de l'ensemble des postes de travail caractérise l'impossibilité de tout reclassement ; qu'en décidant néanmoins que Madame Y... ne justifiait pas avoir adressé à Madame X... des propositions de reclassement écrites et concrètes, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'une impossibilité de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêt, par Madame Y..., de son activité d'expertise comptable faisait nécessairement obstacle à tout reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE la lettre de licenciement qui énonce des faits matériellement vérifiables est suffisamment motivée ; qu'en décidant néanmoins que le motif tiré de la « fermeture partielle du cabinet » d'expertise comptable de Madame Y... ne constituait pas une motivation suffisante de la lettre de licenciement, bien que le fait invoqué par l'employeur au soutien de sa décision de licenciement ait été matériellement vérifiable, de sorte que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-16 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE Madame Y... avait indiqué dans ses conclusions d'appel, de manière claire et précise, que la cessation d'activité du cabinet d'expertise comptable était patente ; qu'en affirmant néanmoins que Madame Y... ne fournissait aucune indication sur l'avenir du cabinet et sa cession partielle, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Madame Y..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Lydie Y... à payer à Madame Marie-France X... la somme de 8. 478 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a donc droit aux indemnités de rupture en prenant en compte son ancienneté (17 ans) et son salaire (1 413 euros comme aide-comptable) ; qu'il convient de lui allouer 8 478 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant plus de dix-sept ans d'ancienneté (six mois de salaire) ;
ALORS QUE le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement abusif opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peut prétendre au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi, qui peut le cas échéant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, elle pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à six mois de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-5 du Code du travail.