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26/06/2012 | FRANCE | N°11-12110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2010), que M. X..., engagé le 28 juillet 1997 en qualité de cadre gestion des achats par la société Alban Muller industries, devenu en 2000 informaticien, s'est vu proposer en 2006, sous réserve d'une période probatoire se terminant fin janvier 2007, un poste de responsable administratif ; que le 15 janvier 2007 la société jugeant non satisfaisant le stage probatoire, a décidé de le réintégrer dans ses fonctions antérieures à co

mpter du 1er février et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2010), que M. X..., engagé le 28 juillet 1997 en qualité de cadre gestion des achats par la société Alban Muller industries, devenu en 2000 informaticien, s'est vu proposer en 2006, sous réserve d'une période probatoire se terminant fin janvier 2007, un poste de responsable administratif ; que le 15 janvier 2007 la société jugeant non satisfaisant le stage probatoire, a décidé de le réintégrer dans ses fonctions antérieures à compter du 1er février et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique ; que le 16 février 2007, après avoir refusé la proposition de reclassement sur un poste d'analyste programmeur à temps partiel (40 %) dans une société du groupe, il a été licencié pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à paiement de dommages-intérêts au salarié et au remboursement d'indemnités de chômage aux organismes concernés, alors, selon le moyen :
1°/ que le recrutement d'un travailleur intérimaire pour effectuer une mission ponctuelle ne caractérise pas le maintien d'un poste de travail comportant des tâches de nature différente ; qu'ainsi lorsqu'une entreprise remplace son ancien système d'information par un nouveau progiciel qui ne présente plus les mêmes fonctionnalités et n'exige plus de programmation, et qu'elle recrute de manière ponctuelle un travailleur intérimaire pour accomplir des tâches en lien avec l'installation de ce progiciel, ce recrutement ne démontre pas que l'emploi d'Informaticien chargé de l'administration et de la programmation de l'ancien logiciel n'a pas été supprimé ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que les fonctions du poste d'Informaticien du salarié consistaient à assurer l'administration et la programmation de l'ancien système d'information Girofle et que ces tâches avaient disparu lors du remplacement de ce système d'information par un nouveau progiciel dénommé X3 qui ne nécessitait plus de programmation ; qu'en retenant, pour dire que l'emploi du salarié n'a pas été supprimé, que la société a recruté un travailleur intérimaire après le licenciement du salarié en raison d'un " surcroît temporaire et exceptionnel d'activité lié à la consolidation du projet X3 ", sans constater que cet intérimaire était chargé de tâches précédemment exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en relevant encore, pour dire que le poste n'a pas été supprimé, que la société a créé, après le licenciement un poste de responsable fonctionnel pour permettre à un autre salarié de travailler dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique sur un poste de bureau et que ce poste de responsable fonctionnel comportait des tâches en lien avec le nouveau progiciel X3, quand aucune de ces tâches, relevées par l'arrêt, ne consistait à effectuer la programmation et la maintenance de ce logiciel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que caractérise une suppression d'emploi l'attribution, à un salarié déjà en poste dans l'entreprise, des tâches correspondant à cet emploi en plus de ses fonctions initiales ; qu'une création de poste pour un salarié déjà présent dans l'entreprise au moment du licenciement peut d'autant moins être analysée comme le maintien de l'emploi du salarié licencié qu'elle intervient dans le cadre de l'exécution, par l'employeur, de son obligation d'offrir à un salarié inapte ou partiellement apte un emploi correspondant aux préconisations du médecin du travail ; qu'en considérant que la création d'un poste de responsable fonctionnel après le licenciement dusalarié et son attribution à un salarié présent dans l'entreprise avant le licenciement, pour lui permettre de reprendre une activité professionnelle conforme aux prescriptions du médecin du travail, établissait que l'emploi du premier n'a pas été supprimé, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'en se bornant à relever que le poste de responsable fonctionnel créé pour un autre salarié comportait des tâches en lien avec le nouveau logiciel, pour en conclure que le salarié qui, selon les propres appréciations de son employeur, avait la maîtrise totale de son poste d'Informaticien, aurait pu occuper ce poste de responsable fonctionnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il disposait des connaissances de base nécessaires sur l'activité de production pour occuper ce poste de responsable fonctionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que l'externalisation des tâches d'un emploi caractérise la suppression de cet emploi ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que les fonctions de programmation et de maintenance qu'exerçait auparavant le salarié sur l'ancien logiciel avaient été confiées à l'éditeur du nouveau progiciel ; qu'elle produisait, à cet égard, l'ensemble des factures émises par cet éditeur, qui établissaient ses multiples interventions sur le nouveau progiciel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que si, lors de la rupture d'une période probatoire, l'employeur doit en principe replacer le salarié dans ses anciennes fonctions, la suppression de celles-ci, pour un motif économique, justifie son licenciement ; qu'en retenant encore, par motifs présumés adoptés, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'entreprise n'a pas respecté les dispositions de l'article 2 de l'avenant du 2 août 2006 par lequel le salarié avait été nommé au poste de responsable administratif et qui instituait une période probatoire dont la rupture devait avoir pour effet de replacer le salarié dans ses anciennes fonctions d'Informaticien, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
7°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en affirmant encore de manière péremptoire, par motifs présumés adoptés, que la société n'a pas sérieusement et convenablement cherché et tenté de reclasser son salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, en dehors des deux postes proposés il n'existait aucune autre possibilité de reclassement dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié disposait des capacités nécessaires pour s'adapter à l'évolution technique de son poste de travail, pourvu que soit assurée une formation complémentaire, ce que l'employeur n'avait pas envisagé ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alban Muller international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alban Muller international à payer 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Alban Muller international
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., d'AVOIR condamné la société ALBAN MULLER INDUSTRIE à verser à Monsieur X... la somme de 65. 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ALBAN MULLER INDUSTRIE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X... à concurrence de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « cependant, elle n'explique pas dans la lettre de licenciement la raison pour laquelle le remplacement du logiciel Girofle jusqu'alors utilisé par un autre progiciel ou logiciel X3 plus performant, fiable et rationnel, induisait la suppression du poste d'informaticien occupé par M. X... Franck avant qu'elle ne lui propose celui de responsable administratif, " également conçu afin de parer à la disparition inéluctable de votre poste ". Et si elle précise dans ses écritures (page Il), que ce poste d'informaticien " avait évolué en raison de la mise en place d'un nouveau logiciel qui de par ses spécificités techniques permettait au service informatique de ne plus être mobilisé par la programmation ", que " le logiciel nouvellement mis en place avait pour effet de ne plus nécessiter les services d'un informaticien à plein temps ", elle n'en justifie pas, l'intimé soutenant, bien au contraire, qu'il a été remplacé dès son éviction tout d'abord par un intérimaire jusqu'au mois de septembre 2007 puis par la suite par des intervenants extérieurs qui ont été engagés pour remplir les tâches d'informaticien système auquel il avait été formé et qu'il maîtrisait, enfin, à la suite d'une mutation interne, par M. A...qui occupe à temps complet un poste dédié exclusivement au logiciel X3. A cette fin, M. X... Franck produit le contrat par lequel la société Interim formation a mis à la disposition de l'appelante M. Adrien B...du 1er mars au 15 septembre 2007, le motif du recours étant " Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité lié à la consolidation du projet X3 ". Bien que la société Alban Muller Industries réplique que ce n'est que le 3 mars 2008 soit plus d'un an après le licenciement de l'intimé, que M. A..., responsable fonctionnel et non informaticien, " est passé à temps plein sur ce poste ", il est établi par sa pièce 24 qu'elle a créé ce poste de responsable fonctionnel afin de permettre à ce salarié de retravailler dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique sur un poste de bureau, avec notamment comme responsabilité l'élaboration du cahier des charges " pour gérer sur l'ERP X3 le contrôle qualité... ", " former et accompagner les utilisateurs de l'ERP X3 ", " rédiger ou aider à la rédaction des manuels d'utilisateurs de l'ERP X3 sur l'ensemble des services ". M. X... Franck étant reconnu par l'employeur comme ayant la maîtrise totale du poste informaticien qu'il occupait, le nouveau logiciel X3, présenté dans la lettre de licenciement comme une mutation technologique essentielle à la sauvegarde de la compétitivité de la société Alban Muller Industries dans un contexte économique concurrentiel, pouvait éventuellement nécessiter une formation complémentaire du salarié, s'agissant d'un système d'exploitation nouveau qu'il appartenait à l'employeur d'assurer afin de lui permettre de s'adapter à l'évolution de son emploi mais ne justifiait pas la suppression de ce dernier, alléguée dans la lettre de licenciement mais non établie. Il en résulte que le licenciement pour motif économique de M. X... Franck n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « que l'entreprise a signifié à Monsieur Franck X..., le 15 janvier 2007, suite au dernier avenant à son contrat de travail, en date du 2 août 2006, qu'il n'avait pas satisfait à sa période probatoire ; que, sans respecter les dispositions de l'article 2 du présent avenant, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique le 29 janvier 2007 ; que l'entreprise n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; qu'elle n'a pas, dans le cadre de son licenciement économique, respecté les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du Travail, en n'ayant pas sérieusement et convenablement cherché et tenté de le reclasser tant dans le cadre de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel il appartenait ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur Franck X... doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse » ;
1° ALORS QUE le recrutement d'un travailleur intérimaire pour effectuer une mission ponctuelle ne caractérise pas le maintien d'un poste de travail comportant des tâches de nature différente ; qu'ainsi lorsqu'une entreprise remplace son ancien système d'information par un nouveau progiciel qui ne présente plus les mêmes fonctionnalités et n'exige plus de programmation, et qu'elle recrute de manière ponctuelle un travailleur intérimaire pour accomplir des tâches en lien avec l'installation de ce progiciel, ce recrutement ne démontre pas que l'emploi d'Informaticien chargé de l'administration et de la programmation de l'ancien logiciel n'a pas été supprimé ; qu'en l'espèce, la société ALBAN MULLER INDUSTRIE faisait valoir que les fonctions du poste d'Informaticien de Monsieur X... consistaient à assurer l'administration et la programmation de l'ancien système d'information GIROFLE et que ces tâches avaient disparu lors du remplacement de ce système d'information par un nouveau progiciel dénommé X3 qui ne nécessitait plus de programmation ; qu'en retenant, pour dire que l'emploi de Monsieur X... n'a pas été supprimé, que la société ALBAN MULLER INDUSTRIE a recruté un travailleur intérimaire après le licenciement de Monsieur X... en raison d'un « surcroît temporaire et exceptionnel d'activité lié à la consolidation du projet X3 », sans constater que cet intérimaire était chargé de tâches précédemment exercées par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2° ALORS QU'en relevant encore, pour dire que le poste de Monsieur X... n'a pas été supprimé, que la société ALBAN MULLER INDUSTRIE a créé, après le licenciement de Monsieur X..., un poste de Responsable fonctionnel pour permettre à Monsieur A...de travailler dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique sur un poste de bureau et que ce poste de Responsable fonctionnel comportait des tâches en lien avec le nouveau progiciel X3, quand aucune de ces tâches, relevées par l'arrêt, ne consistait à effectuer la programmation et la maintenance de ce logiciel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3° ALORS QUE caractérise une suppression d'emploi l'attribution, à un salarié déjà en poste dans l'entreprise, des tâches correspondant à cet emploi en plus de ses fonctions initiales ; qu'une création de poste pour un salarié déjà présent dans l'entreprise au moment du licenciement peut d'autant moins être analysée comme le maintien de l'emploi du salarié licencié qu'elle intervient dans le cadre de l'exécution, par l'employeur, de son obligation d'offrir à un salarié inapte ou partiellement apte un emploi correspondant aux préconisations du médecin du travail ; qu'en considérant que la création d'un poste de Responsable fonctionnel après le licenciement de Monsieur X... et son attribution à un salarié présent dans l'entreprise avant le licenciement, pour lui permettre de reprendre une activité professionnelle conforme aux prescriptions du médecin du travail, établissait que l'emploi de Monsieur X... n'a pas été supprimé, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L ; 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever que le poste de Responsable fonctionnel créé pour Monsieur A...comportait des tâches en lien avec le nouveau logiciel, pour en conclure que Monsieur X... qui, selon les propres appréciations de son employeur, avait la maîtrise totale de son poste d'Informaticien, aurait pu occuper ce poste de Responsable fonctionnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... disposait des connaissances de base nécessaires sur l'activité de production pour occuper ce poste de Responsable fonctionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5° ALORS, AU SURPLUS, QUE l'externalisation des tâches d'un emploi caractérise la suppression de cet emploi ; qu'en l'espèce, la société ALBAN MULLER INDUSTRIE faisait valoir que les fonctions de programmation et de maintenance qu'exerçait auparavant Monsieur X... sur l'ancien logiciel avaient été confiées à l'éditeur du nouveau progiciel ; qu'elle produisait, à cet égard, l'ensemble des factures émises par cet éditeur, qui établissaient ses multiples interventions sur le nouveau progiciel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6° ALORS QUE si, lors de la rupture d'une période probatoire, l'employeur doit en principe replacer le salarié dans ses anciennes fonctions, la suppression de celles-ci, pour un motif économique, justifie son licenciement ; qu'en retenant encore, par motifs présumés adoptés, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'entreprise n'a pas respecté les dispositions de l'article 2 de l'avenant du 2 août 2006 par lequel Monsieur X... avait été nommé au poste de Responsable administratif et qui instituait une période probatoire dont la rupture devait avoir pour effet de replacer le salarié dans ses anciennes fonctions d'Informaticien, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
7° ALORS, ENFIN, QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en affirmant encore de manière péremptoire, par motifs présumés adoptés, que la société ALBAN MULLER INDUSTRIE n'a pas sérieusement et convenablement cherché et tenté de reclasser Monsieur X..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, en dehors des deux postes proposés à Monsieur X... il n'existait aucune autre possibilité de reclassement dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12110
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-12110


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12110
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