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26/06/2012 | FRANCE | N°11-11490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er décembre 2010), que la société Ambulances Favier a engagé Mme X... en qualité de chauffeur ambulancier AFPS suivant contrat du 26 mars 2001 ; que par deux avis des 6 et 23 août 2007 rendus dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 20 septembre 2007 pour inaptitude physique et refus du poste de reclassement ;
Attendu que la sociétÃ

© Ambulances Favier fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er décembre 2010), que la société Ambulances Favier a engagé Mme X... en qualité de chauffeur ambulancier AFPS suivant contrat du 26 mars 2001 ; que par deux avis des 6 et 23 août 2007 rendus dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 20 septembre 2007 pour inaptitude physique et refus du poste de reclassement ;
Attendu que la société Ambulances Favier fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le second avis d'inaptitude en date du 23 août 2007 ne reprenait pas la restriction contenue dans le premier avis en date du 6 août 2007 selon lequel l'aptitude de la salariée se limitait à deux heures de travail administratif par semaine, cependant que le second avis précisait expressément qu'il confirmait le précédent ce dont il résultait clairement que la restriction précitée était reprise, la cour d'appel a dénaturé les deux avis d'inaptitude en dates des 6 et 23 août 2007 et a violé le principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation des avis médicaux successifs rendue nécessaire par leur ambiguïté, a estimé, hors toute dénaturation, que l'avis émis par le médecin du travail lors de la visite du 23 août 2007 préconisait un travail à temps partiel sans en limiter la durée à deux heures par semaine ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Favier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ambulances Favier à payer à Me Bouthors la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Favier
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société AMBULANCES FAVIER à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis (3.371,54 €), congés payés y afférents et dommages et intérêts pour licenciement injustifié (10.114,62 €) ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... prétend que l'arrêt de maladie qui a commencé le 1er mars 2005 serait liée à un accident du travail survenu le 29 septembre 2001 à la suite d'une chute dans un hôpital, lui ayant occasionné une entorse au pied gauche ; que cependant elle ne produit aucun élément de preuve permettant de lier les deux évènements et n'a entrepris aucune démarche en vue de faire reconnaître le caractère professionnel cet arrêt maladie ; qu'il est donc acquis aux débats que l'inaptitude physique à l'origine de licenciement de Mme X... n'est pas d'origine professionnelle ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 nouveau du code du travail (ancien article R.241-51-1) aux termes duquel « sauf le cas ou le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens ·médicaux de l'intére ssé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires » ;que bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.1226-2 du Code du Travail, aux termes duquel « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ces capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail » ; qu'ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible ; que dans le cadre de cette obligation préalable de reclassement qui doit être mise en oeuvre postérieurement à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, lequel détermine seul l'étendue de l'inaptitude du salarié et ses capacités résiduelles à occuper un nouvel emploi, l'employeur doit par conséquent proposer au salarié tout emploi disponible, compatible avec les indications du médecin du travail, au besoin par mutation ou transformation de poste, sans pouvoir présumer d'un refus d'acceptation du salarié; qu'en tant que débiteur de l'obligation, l'employeur doit en effet rechercher et proposer tous les postes susceptibles de permettre le reclassement du salarié, celui-ci étant libre de les accepter ou de les refuser ; qu'il convient de rappeler que la salariée a été licenciée pour cause d'inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail à l'issue de deux examens pratiqués les 6 et 23 août 2007, la régularité de la constatation de l'inaptitude n'étant au demeurant pas contestée par les parties, celles-ci s'opposant uniquement sur les conditions de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement prévue à l'article L.1226-2 code du travail ; que la société AMBULANCES FAVIER a fait à la salariée une offre de reclassement correspondant au premier avis du médecin du travail, portant sur un poste administratif à raison de deux heures par semaines ; cependant, que la restriction visée dans ce premier avis n'a pas été reprise en totalité dans le second avis du 23 août 2007, Je médecin du travail préconisant certes un travail à temps partiel sans aucune contrainte physique (manutention, station debout prolongée ou avec marche), mais sans limiter la durée à 2 heures par semaine ; que l'employeur ne prétend pas s'être trouvé dans l'impossibilité de proposer a la salariée un poste comportant un nombre d'heures plus important et que l'offre de reclassement emportant une réduction de salaire de 94 % n'apparaît pas sérieuse ; qu'il importe peu que les délégués du personnel aient donné un avis favorable à la proposition de reclassement dès lors qu'il leur a été indiqué à tort que la limitation à 2 heures par semaine résultait de l'avis du médecin du travail ; que l'employeur a agi avec précipitation en prévoyant d'ailleurs la radiation de Mme X... de la mutuelle complémentaire dès le 7 août 2007 ; qu'il ne peut tirer un motif valable du refus d'acceptation d'une telle proposition par la salariée pour procéder à son licenciement ; que le licenciement étant injustifié, la salariée peut par conséquent prétendre, non ·seulement aux indemnités de rupture, mais également à. des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'inaptitude étant d'origine non professionnelle l'indemnité de licenciement conventionnelle calculée sur la base non contestée d'un salaire mensuel de 1.685,77 € et de 2/10° de mois par année de présenc e, pour six ans et demi de présence dans l'entreprise, s'élève à la somme 2.191,50 €, de laquelle il convient de déduire l'acompte versé 1.314 € ; qu'il lui revient en conséquence un solde de 877,50 € ; que la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dès lors que l'employeur a failli à son obligation de reclassement consécutive â. l'inaptitude ; que compte tenu de son ancienneté supérieure à. deux ans, Mme X... est en droit de percevoir deux mois de salaire, soit la somme de 3.371,54 € ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 (L.1235-2 et L.1235-3 nouveaux) du Code du Travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (43 ans), à l'ancienneté de ses services (6 ans et demi), au montant de son salaire mensuel (1.685,77 €), à sa formation et à la diminution de ses capacités pour retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme réclamée de 10.114 ,62 € ; que la salariée ne démontre pas en quoi les circonstances de son licenciement, extérieures aux griefs sur la base desquels le licenciement est critiqué, ont été vexatoires ou discriminatoires ; que ce, chef de demande sera rejeté ; que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.122-14-4, alinéa 2 (L.1235·4 nouveau) du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'organisme Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; qu'il apparaît enfin équitable de faire application au profit de Mme X... des dispositions de l'article 700 du code procédure civile à concurrence de 2.000 € ; que la société AMBULANCES FAVIER qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel » ;
ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le second avis d'inaptitude en date du 23 août 2007 ne reprenait pas la restriction contenue dans le premier avis en date du 6 août 2007 selon lequel l'aptitude de la salariée se limitait à deux heures de travail administratif par semaine, cependant que le second avis précisait expressément qu'il confirmait le précédent ce dont il résultait clairement que la restriction précitée était reprise, la cour d'appel a dénaturé les deux avis d'inaptitude en dates des 6 et 23 août 2007 et a violé le principe précité, ensemble l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11490
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-11490


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11490
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