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26/06/2012 | FRANCE | N°11-11407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 8 novembre 2005 par la société Allisio et fils en dernier lieu en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée pour motif économique le 21 avril 2008 ; qu'elle a adhéré ultérieurement à la convention de reclassement personnalisé ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrê

t énonce que si la réalité de la cause économique invoquée comme l'ampleur de l'obli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 8 novembre 2005 par la société Allisio et fils en dernier lieu en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée pour motif économique le 21 avril 2008 ; qu'elle a adhéré ultérieurement à la convention de reclassement personnalisé ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si la réalité de la cause économique invoquée comme l'ampleur de l'obligation de reclassement doivent s'apprécier en considération de la taille de l'entreprise, laquelle est modeste en l'occurrence s'agissant d'une entreprise artisanale de plomberie employant une dizaine de salariés, il reste que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, qu'il n'est pas fait état d'une ou de propositions écrites, précises, concrètes et personnalisées et que par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité du motif économique, la recherche d'un reclassement étant un préalable, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise ne rendait pas le reclassement de la salariée impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Allisio

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Allisio à lui payer une somme de 10.698 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement est également économique lorsqu'il est fondé sur une réorganisation de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ou sur une cessation d'activité ; que, toutefois, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification de son contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ce salarié à une évolution de son emploi, les offres de reclassement proposées au salarié devant au surplus, conformément à l'article L.1233-4 du même code, être écrites, concrètes, précises et personnalisées ; qu'à défaut de respect de ces obligations, un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'occurrence, la lettre de licenciement, qui circonscrit le débat, qui a été adressée à Olfa X..., est, pour l'essentiel, ainsi rédigée : « A la suite de notre entretien du 11 avril 2008 auquel vous aviez été convoquée par lettre remise en main propre contre décharge le 4 avril 2008, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants : Les éléments d'exploitation de l'exercice de 2007, consignés dans le bilan et les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2007 qui viennent d'être établis, font état d'une détérioration du résultat (déficit de l'ordre de 170.000 €) et du chiffre d'affaires (diminution de 31 % par rapport à celui de l'exercice 2006) ; l'entreprise a à faire face par ailleurs à des difficultés de trésorerie importantes. Compte tenu de tout ceci, nous devons prendre des mesures qui s'avèrent impératives pour sauvegarder l'entreprise. Ces difficultés économiques avérées et sérieuses constituent un motif légitime de licenciement : elles nous ont conduits à supprimer votre poste de travail de secrétaire standardiste.

Nous vous rappelons que vous disposez jusqu'au 25 avril 2008 pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée le 11 avril 2008… » ; que l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne faisant pas obstacle à ce que le salarié concerné par un licenciement pour un motif économique puisse contester le caractère économique de celui-ci et même si la réalité de la cause économique invoquée comme l'ampleur de l'obligation de reclassement doivent s'apprécier en considération de la taille de l'entreprise, laquelle est modeste en l'occurrence, s'agissant d'une entreprise artisanale de plomberie, zinguerie, sanitaire, chauffage, réseaux d'incendie, assainissement et travaux acrobatiques, employant une dizaine de salariés, il reste que, en l'espèce, l'employeur, sur qui pèse la charge de cette preuve, ne justifie pas le moins du monde avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il n'est pas fait état d'une ou de propositions écrites, précises, concrètes et personnalisées, la lettre de licenciement ne faisant pas même mention d'une impossibilité de reclassement de la salariée dans l'entreprise, non plus d'ailleurs que d'une impossibilité de reclassement externe ; que les motifs invoqués dans les écritures, tenant au comportement personnel fautif de la salariée tiré de ce que à plusieurs reprises elle avait opposé à des demandes d'intervention de clients, qui en attestent, une fin de non-recevoir en raison d'une imaginaire surcharge de travail de l'entreprise, ce dont l'employeur avait eu connaissance après son retour de maladie, ne peuvent être invoqués utilement pour justifier, a posteriori, d'une telle impossibilité interne de reclassement alors que ni celle-ci ni le comportement fautif allégué ne sont invoqués dans la lettre de licenciement qui lie le débat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité du motif économique, la recherche d'un reclassement étant un préalable, le licenciement d'Olfa X... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé qui lui est proposée, et qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord à l'issue du délai de réflexion qui lui est laissé, implique nécessairement que le salarié a renoncé aux postes de reclassement qui lui ont été proposés ; qu'en faisant grief à l'employeur de ne pas justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement, dès lors que la lettre de licenciement ne faisait pas état de propositions de reclassement interne et externe (arrêt attaqué, p. 5, premier attendu), cependant que l'adhésion de Mme X... à la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée rendait sans pertinence le point de savoir si, antérieurement à cette adhésion, l'employeur avait ou non formulé des propositions de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-4, L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en énonçant que les propositions de reclassement devaient être formulées « dans la lettre de licenciement qui lie le débat » (arrêt attaqué, p. 5, premier attendu), cependant que les propositions de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique peuvent être formulées dans des documents extérieurs à la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en se bornant à relever que la société Allisio ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement (arrêt attaqué, p. 5, premier attendu) pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société Allisio, p. 10 § 2), si l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise ne rendait pas le reclassement de la salariée impossible au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU' en estimant que la société Allisio devait justifier avoir recherché la possibilité d'un reclassement externe de la salariée, tout en constatant que l'entreprise était de taille modeste, spécialisée dans la plomberie et la zinguerie (arrêt attaqué, p. 5, premier attendu), ce qui excluait tout reclassement dans le cadre d'un groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1233-4 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu d'indemniser le salarié à ce titre, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à celui-ci en vertu de la convention ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2, L.1233-4, L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11407
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-11407


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11407
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