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21/06/2012 | FRANCE | N°12-40036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 12-40036


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'intervention volontaire de M. X... :

Vu les articles 68 et 126-9 du code de procédure civile ;

Attendu que les observations des parties devant la Cour de cassation, saisie par une décision de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire ;

Attendu que M. X... a formé une demande d'intervention volontaire par lettre reçue

au greffe le 9 mai 2012, non signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'intervention volontaire de M. X... :

Vu les articles 68 et 126-9 du code de procédure civile ;

Attendu que les observations des parties devant la Cour de cassation, saisie par une décision de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire ;

Attendu que M. X... a formé une demande d'intervention volontaire par lettre reçue au greffe le 9 mai 2012, non signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

D'où il suit que son intervention n'est pas recevable ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que la question transmise par la cour d'appel de Reims est ainsi rédigée :

"L'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 1er de la Constitution ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le fait de réserver le bénéfice de l'aide juridictionnelle à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement, d'une part, ne porte pas atteinte au principe d'égalité qui ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties des exigences constitutionnelles et, d'autre part, n'emporte pas d'atteinte substantielle au droit à un recours effectif dès lors que la personne à laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a pas été accordé dispose d'une voie de recours contre la décision de refus de cette aide, conserve le droit d'agir devant une juridiction pour soutenir sa réclamation et, dans le cas où le juge a fait droit à son action, d'obtenir le remboursement des frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont elle aurait bénéficié compte tenu de ses ressources ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT IRRECEVABLE l'intervention de M. X... ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-40036
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Intervention volontaire - Absence de signature par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Irrecevabilité - Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 7 - Principe d'égalité - Droit à un recours effectif - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°12-40036, Bull. civ. 2012, II, n° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40036
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