La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2012 | FRANCE | N°11-20578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-20578


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;
Attendu, selon ce texte, que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande, auxquelles la commission départementale des droi

ts et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur h...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;
Attendu, selon ce texte, que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande, auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime en 1983 d'un accident vasculaire cérébral et demeurant de ce chef fortement handicapé, M. X... a demandé, le 30 octobre 2006, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources ; que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 décembre 2006 prévoyant que, pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, la personne doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et présentant, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, ne sont pas applicables en l'absence de parution du décret devant préciser la notion de restriction substantielle et durable à l'emploi ; qu'il y a lieu de faire application des anciennes dispositions qui subordonnaient l'attribution de l'allocation à l'impossibilité de se procurer un emploi, et que M. X... présentait à la date de sa demande un handicap qui ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, se suffisant à elles-mêmes, les dispositions litigieuses de la loi du 21 décembre 2006 étaient applicables dès la publication de celle-ci en dépit de l'absence du décret auquel elles renvoyaient, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Paris aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Copper-Royer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ayant considéré que Monsieur X..., qui présente un taux d'incapacité inférieur à 80 % et ne se trouve pas, en raison de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, n'avait pas droit à l'allocation adultes handicapés.
AUX MOTIFS QUE « l'intéressé présente des séquelles d'accident ischémique en 1982 ou 1983 laissant persister une hémiparésie du membre supérieur gauche avec gêne pour la préhension.
Atteinte de la vision de l'oeil droit.
Le taux d'incapacité à la date de la demande compte tenu des éléments médicaux en référence au guide barème en vigueur pouvait être chiffré à 60 % avec un emploi adapté.
A la date impartie du 30 Octobre 2006, le taux d'incapacité en référence au guide barème en vigueur était inférieur à 80 % justifiant le rejet de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources « avec aptitude à un emploi adapté ».
L'application des dispositions de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 21 décembre 2006, prévoyant que, pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, la personne doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et présentant, du fait de son handicap, une restriction substantielle d'accès à l'emploi, ne sont pas applicables, en l'absence de parution du décret devant préciser la notion de restriction substantielle et durable à l'emploi ; il y a lieu de faire application des anciennes dispositions d'attribution.
La Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, le médecin désigné examine « le dossier médical soumis à la cour » et se prononce sur l'état de santé de l'intéressé à la date de la demande, soit le 30 octobre 2006 ; qu'en cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées dont elle dépend.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, soit un taux d'incapacité de 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu'en outre, compte tenu de son handicap, elle est dans l'impossibilité de se procurer un emploi.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées issu du décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Aux termes de l'article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés accordée au titre de l'article L. 821-1 du même code, impliquant donc la reconnaissance d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, et dont la capacité de travail appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que, lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait une paralysie légère du membre supérieur gauche avec gêne pour la préhension et une atteinte de la vision de l'oeil droit.
Il ressort notamment du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 3 septembre 2006 , par le Docteur Z..., que Simon X... accomplissait seul l'ensemble des actes énumérés.
Il en résulte qu' à la date de sa demande du 30 octobre 2006, l'état de l'intéressé qui correspondait à un taux d'incapacité de 60 % en application du guide-barème, soit inférieur à 80 %, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ni du complément de ressources visé à l'article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Ce taux d'incapacité étant toutefois compris entre 50 et 79 % à la date de la demande, la Cour statuera sur la capacité de Simon X... à se procurer un emploi.
Simon X..., âgé de 44 ans à la date de la demande, était demandeur d'emploi, scolarisé jusqu'en primaire, diplômé agent de magasinage polyvalent. Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que l'appelant a occupé un poste d'employé commercial de 2000 à 2002 et que ce contrat en emploi réservé pour travailleur handicapé n'a pas pris fin en raison de son handicap. Il présentait donc à la date de sa demande un handicap qui ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté.
Il en résulte qu'à la date de sa demande du 30 octobre 2006 l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de 1' articles L.821-2 du Code de la sécurité sociale.
La Cour confirmera le jugement entrepris » (arrêt p. 5 alinéas 1 à 6 des motifs, p. 6 et p. 7 alinéas 1 et 2).
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 131 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 dispose que « le premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :«L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° Elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret ; 3° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret » ; que le législateur n'a aucunement précisé que l'entrée en vigueur de la loi serait retardée jusqu'à la publication des décrets d'application de sorte que cette disposition légale se suffisant à elle même était applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, sans attendre la publication des décrets ; que pour refuser à Monsieur X... le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, la Cour d'appel a énoncé que l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 21 décembre 2006, prévoyant que, pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, la personne doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et présentant, du fait de son handicap, une restriction substantielle d'accès à l'emploi, ne sont pas applicables, en l'absence de parution du décret devant préciser la notion de restriction substantielle et durable à l'emploi ; qu'en se bornant à énoncer que les dispositions de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l'absence de parution du décret devant préciser la notion de restriction substantielle et durable à l'emploi, sans s'expliquer sur cette impossibilité d'appliquer ces dispositions faute de décret, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute occurrence, en refusant de se prononcer sur la restriction substantielle d'accès à l'emploi de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale tel qu'issu de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20578
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation aux adultes handicapés - Attribution - Conditions - Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 - Décret d'application - Publication - Défaut - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Sécurité sociale - loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 - Décret d'application - Publication - Défaut - Portée

Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieur à 80%, et n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande, auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Viole ce texte par refus d'application la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui décide que ces dispositions ne sont pas applicables en l'absence de parution du décret devant préciser la notion de restriction substantielle et durable à l'emploi, alors que, se suffisant à elles-mêmes, ces dispositions de la loi du 21 décembre 2006 étaient applicables dès la publication de celle-ci en dépit de l'absence du décret auquel elles renvoyaient


Références :

article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-20578, Bull. civ. 2012, II, n° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 112

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20578
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award