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21/06/2012 | FRANCE | N°11-20087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-20087


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 2011), que M. X..., salarié de la société Adecco (l'employeur), a été victime d'un accident le 15 mai 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé la prise en charge faute de disposer du certificat médical de M. X..., puis l'a acceptée après réception de ce document ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que cette décision lui soit d

éclarée inopposable ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 2011), que M. X..., salarié de la société Adecco (l'employeur), a été victime d'un accident le 15 mai 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé la prise en charge faute de disposer du certificat médical de M. X..., puis l'a acceptée après réception de ce document ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, une caisse primaire d'assurance maladie doit, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur, et notamment lorsque le certificat médical initial décrit des lésions distinctes de celles mentionnées dans la déclaration adressée par ce dernier, l'informer des éléments susceptibles de lui faire grief, obligation dont ne la dispense pas l'absence de réserve formulée par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'après son refus initial de prise en charge de l'accident litigieux ayant donné lieu à une déclaration transmise sans réserve par l'employeur mentionnant un écrasement "au niveau de l'épaule droite", la caisse avait reçu un certificat médical ultérieur faisant, cette fois, état d'un "écrasement du thorax", lésion non mentionnée dans la déclaration de l'employeur ; qu'en retenant que l'organisme social n'était tenu d'aucune obligation d'information à l'égard de ce dernier, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'organisme social n'est pas tenu de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale lorsqu'il est en mesure de prendre en charge l'accident, sans recourir à une mesure d'instruction, au vu de la déclaration d'accident du travail non accompagnée de réserves ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'en régularisant la déclaration d'accident du travail le 16 mai 2006, l'employeur n'a émis aucune réserve ; que, si, le 13 juin 2006, la décision de refus de la caisse était motivée par le défaut de réception du certificat médical de M. X..., une fois ce dernier reçu le 14 juin 2006, la caisse a rendu, le même jour, une décision de prise en charge ; que le fait de réclamer le certificat médical initial à la victime ne peut être considéré comme une mesure d'instruction ; que, dans la mesure où la caisse a pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction, elle est dispensée des obligations d'information mises à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations, et peu important que la déclaration d'accident décrive un "écrasement au niveau de l'épaule droite" tandis que le certificat médical, qui mentionnait une "amputation membre droit", fasse état d'"un écrasement du thorax", la cour d'appel a exactement déduit que la décision de la caisse était opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Adecco.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un employeur (la société ADECCO, l'exposante) de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de l'organisme social (la CPAM de la GIRONDE) de prendre en charge l'accident d'un salarié au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, en régularisant une déclaration d'accident du travail le 16 mai 2006, la société ADECCO n'avait émis aucune réserve ; que si, dans un premier temps, le 13 juin 2006, la CPAM de la GIRONDE avait refusé cette prise en charge, la décision de refus était motivée par le défaut de réception du certificat médical du salarié ; qu'une fois ce certificat réceptionné le 14 juin 2006, la CPAM avait rendu régulièrement le même jour une décision de prise en charge sans mesure d'instruction ; que, d'un côté, le fait de réclamer le certificat médical initial à la victime ne pouvait être considéré comme une mesure d'instruction, et, de l'autre, dans la mesure où la CPAM avait pris sa décision de reconnaissance au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction, elle était dispensée des obligations d'information mises à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale (arrêt attaqué, p. 4, 4ème à 6ème al.) ; que la déclaration d'accident du travail avait été établie le 16 mai 2006 ; que le certificat médical du 17 mai 2006 faisait état de l'écrasement du thorax ; que la décision de la commission de recours amiable reposait sur des renseignements fournis dès l'origine, dont l'employeur avait eu parfaitement connaissance (jugement confirmé du 10 décembre 2009, p. 2, motifs, 4ème et 5ème al., et p. 3, 7ème attendu) ;
ALORS QUE, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, une caisse primaire d'assurance maladie doit, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur, et notamment lorsque le certificat médical initial décrit des lésions distinctes de celles mentionnées dans la déclaration adressée par ce dernier, l'informer des éléments susceptibles de lui faire grief, obligation dont ne la dispense pas l'absence de réserve formulée par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'après son refus initial de prise en charge de l'accident litigieux ayant donné lieu à une déclaration transmise sans réserve par l'employeur mentionnant un écrasement « au niveau de l'épaule droite », la caisse avait reçu un certificat médical ultérieur faisant, cette fois, état d'un « écrasement du thorax », lésion non mentionnée dans la déclaration de l'employeur ; qu'en retenant que l'organisme social n'était tenu d'aucune obligation d'information à l'égard de ce dernier, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20087
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-20087


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20087
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