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21/06/2012 | FRANCE | N°11-20049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-20049


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Permanence européenne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2010), qu'accomplissant une mission pour le compte de la société Sorpabat, M. X..., salarié de la société Permanence européenne, entreprise de travail temporaire, a été victime d'un accident le 20 mai 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritime

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Permanence européenne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2010), qu'accomplissant une mission pour le compte de la société Sorpabat, M. X..., salarié de la société Permanence européenne, entreprise de travail temporaire, a été victime d'un accident le 20 mai 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, mais l'a imputé à une faute intentionnelle de M. X... ; que ce dernier a sollicité, en mai 2006, le paiement des indemnités journalières afférentes à l'accident ainsi que la prise en charge de nouvelles lésions à titre de rechute ; que la caisse ayant rejeté sa demande, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la reconnaissance, même implicite, du caractère professionnel d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie fait obstacle à ce que celle-ci se prévale par la suite, pour s'opposer au paiement des indemnités journalières, de la faute intentionnelle de la victime ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté qu'à défaut d'avoir notifié au salarié une décision de refus dans le délai imparti, l'organisme social avait implicitement reconnu que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 453-1, R. 441-10, R. 441-14 et R. 441-15 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;
Et attendu que l'arrêt constate que la caisse ne conteste pas avoir notifié le 3 octobre 2003 la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 20 mai 2003, de sorte que la question ne saurait être utilement soumise au débat ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'appréciation du caractère intentionnel de l'accident relève de la compétence de la juridiction du contentieux général;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, pris en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... en paiement des indemnités journalières dues au titre de l'accident du travail du 20 mai 2003 et de sa rechute du 31 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne peut être soutenu que les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale aient d'autre effet que ceux de la reconnaissance et de l'opposabilité d'une décision d'admission au titre de la législation professionnelle ; que la confusion ne peut être instaurée entre une notification de reconnaissance non régulièrement opérée et la faute intentionnelle du salarié et la décision de refus de prise en charge des indemnités journalières, ces dispositions ressortant de l'application de deux textes différents et indépendants, n'entraînant pas de délais particuliers pour la seconde ; que l'appréciation du caractère professionnel de l'accident relève de la compétence de la juridiction appelée à statuer sur une contestation de ce type ; que les réserves émises sur le rapport du chef d'agence, les éléments d'audition de l'enquête administrative, l'audition du témoin Mouzo puis l'attestation délivrée par M. Y..., toutes concordantes, permettent de confirmer le caractère volontaire de la chute survenue le jour de la notification du renvoi du salarié ; que le fait que celui-ci ait refusé de signer le procès-verbal d'audition n'est pas de nature à contredire cet ensemble, dans la mesure où, de surcroît, M. X... a présenté deux versions différentes des faits ; que la faute intentionnelle de la victime a pour conséquence d'exclure le salarié du bénéfice des prestations en espèce, aussi bien au titre de l'accident initial que de sa rechute ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident n'entraîne pas automatiquement le droit pour la victime à recevoir une indemnisation ; qu'en effet, ces deux questions sont régies par des articles du code de la sécurité sociale se trouvant dans des chapitres bien distincts ; qu'il résulte des articles L. 375-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale que ne donne lieu à aucune des prestations ou indemnités prévues par la législation l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime, celle-ci n'ayant droit qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie sous certaines conditions ; que si des délais sont prévus concernant la reconnaissance par l'organisme social du caractère professionnel d'un accident du travail, il n'en est pas de même quant à la prise en compte d'une éventuelle faute intentionnelle de la victime ; que celle-ci peut être caractérisée par un fait dirigé contre soi-même ; qu'en l'espèce, il résulte des différents éléments de preuve versés aux débats que l'accident du mai 2003 est dû à la faute intentionnelle de M. X..., qui est tombé sciemment, et qui ne peut, par conséquent, bénéficier du versement des indemnités journalières ;
ALORS, 1°), QUE la reconnaissance, même implicite, du caractère professionnel d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie fait obstacle à ce que celle-ci se prévale par la suite, pour s'opposer au paiement des indemnités journalières, de la faute intentionnelle de la victime ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté qu'à défaut d'avoir notifié au salarié une décision de refus dans le délai imparti, l'organisme social avait implicitement reconnu que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 453-1, R. 441-10, R. 441-14 et R. 441-15 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE la faute intentionnelle de la victime d'un accident du travail privative des indemnités journalières est celle qui implique la volonté non seulement de l'acte mais également de ses conséquences dommageables ; qu'à défaut, en l'espèce, d'avoir caractérisé cette dernière condition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20049
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-20049


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20049
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