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21/06/2012 | FRANCE | N°11-19751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-19751


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2010), et les productions, que M. X..., salarié de la société Dalmas production (l'employeur) a déclaré, le 9 novembre 1999, avoir été victime le 8 novembre 1999 d'un accident, en faisant valoir qu'alors qu'il soulevait une barre de fer d'environ 60 KG, posée au sol, il avait ressenti une douleur au dos et avait présenté de graves troubles lombalgiques ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rh

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2010), et les productions, que M. X..., salarié de la société Dalmas production (l'employeur) a déclaré, le 9 novembre 1999, avoir été victime le 8 novembre 1999 d'un accident, en faisant valoir qu'alors qu'il soulevait une barre de fer d'environ 60 KG, posée au sol, il avait ressenti une douleur au dos et avait présenté de graves troubles lombalgiques ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'accident subi le 8 novembre 1999 n'est pas un accident du travail et de le débouter de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constituent des éléments précis et concordants, qui corroborent les déclarations de la victime, et permettent d'établir que la matérialité de l'accident est établie et, partant, son imputabilité au travail, la reconnaissance de la qualification d'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie à la suite du certificat médical établi le lendemain de l'accident, l'absence de contestation de l'employeur quant au fait que l'accident a été subi à l'occasion du travail et le témoignage d'un salarié présent à côté de la victime au moment de l'accident ; qu'en jugeant cependant, après avoir constaté la réunion de ces éléments, que l'accident ne peut être qualifié d'accident du travail, pour débouter le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment les témoignages de MM. Y... et Nasser, a estimé que la matérialité de l'accident n'était pas établie, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne saurait être reprochée à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident subi le 8 novembre 1999 par M. X... n'est pas un accident du travail et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Aux motifs que « L'exposition au risque soulève la question du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident ; il va de soi qu'il ne saurait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, s'il devait être admis que l'affection du salarié n'est pas d'origine professionnelle ; la juridiction saisie d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable est ainsi en mesure de rechercher si la maladie ou l'accident a un caractère professionnel et si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ;
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
En outre, tel que le rappelle la caisse, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail ;
Toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personnes ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ;
La présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ;
Au surplus, l'article R 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 du même code doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures. Elle doit être envoyée par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident ;
En l'espèce, les éléments sont les suivants :
- une déclaration d'accident du travail, en date du 9 novembre 1999 sans indication d'horaire, pour un accident allégué du 8 novembre à 10 h ;
- le certificat médical, en date du 9 novembre 1999 également ;
- un témoignage d'un certain Laurent Y..., en date du 3 avril 2007, ayant travaillé auprès du même employeur de 1989 à 1997, alors que l'accident, objet du présent litige est en date du 8 novembre 1999 ;
- un témoignage d'un certain Z..., affirmant être présent lors de l'accident allégué et avoir recueilli les propos de Christian X... : « il m'a dit qu'il a eu très mal au dos » ;
- une pièce en date du 9 novembre 1999, fournie par l'employeur, attestant que le requérant était en arrêt de travail pour des problèmes de dos, du 20 au 28 octobre 1999 ;
La pièce ci-dessus, en date du 9 novembre 1999, atteste d'un arrêt de travail pour problèmes de dos jusqu'au 28 octobre 1999, soit une période immédiatement antérieure à l'accident allégué en date du 8 novembre 1999 ;
Le témoignage de Laurent Y... ne saurait être retenu, n'ayant aucunement assisté aux faits du 8 novembre 1999 ;
Le témoignage de Z... ne pourra pas être davantage retenu ; en effet, si celui-ci dit « je me trouvais à côté », cette affirmation se trouve être en totale contradiction avec les écritures mêmes du requérant ; celui-ci soutient en effet à de multiples reprises, dans le cadre de sa démonstration de la faute inexcusable de l'employeur, que Christian X... était seul au moment de son accident, que « les autres salariés … (ne pouvaient) … quitter leur poste », et encore « son employeur l'a laissé travailler seul à son poste de travail » ;
Au surplus, Z... ne témoigne pas d'un événement précis, d'un cri, d'une chute ou d'un choc qui auraient pu être occasionnés par le fait de subir un très fort mal de dos lors de la manipulation d'une barre métallique de 60 kgs, tel qu'allégué ; il relate seulement que Christian X... « m'a dit qu'il a eu très mal au dos » ;
Il résulte de ce qui précède que la certitude des faits invoqués n'est pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ; n'est pas remplie l'exigence de réunir des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'obtenir une certitude, ou à tout le moins d'établir la réunion d'éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ;
Il en résulte que la matérialité de l'accident du travail n'étant pas établie, l'analyse des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur est sans objet ;
Il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, la décision du premier juge doit être confirmée de ce chef, avec toutefois substitution de motifs » ;
Alors qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constituent des éléments précis et concordants, qui corroborent les déclarations de la victime, et permettent d'établir la matérialité de l'accident est établie et, partant, son imputabilité au travail, la reconnaissance de la qualification d'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie à la suite du certificat médical établi le lendemain de l'accident, l'absence de contestation de l'employeur quant au fait que l'accident a été subi à l'occasion du travail et le témoignage d'un salarié présent à côté de la victime au moment de l'accident ; qu'en jugeant cependant, après avoir constaté la réunion de ces éléments, que l'accident ne peut être qualifié d'accident du travail, pour débouter le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19751
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-19751


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19751
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