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21/06/2012 | FRANCE | N°11-19735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-19735


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi au profit de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 septembre 2010), que M. X..., embauché en qualité de couvreur par la société Chevereau (l'employeur), a été victime d'un accident en tombant d'une échelle de huit mètres alors qu'il devait remplacer une tôle sur un bâtiment ; que la caisse primaire d'assuran

ce maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi au profit de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 septembre 2010), que M. X..., embauché en qualité de couvreur par la société Chevereau (l'employeur), a été victime d'un accident en tombant d'une échelle de huit mètres alors qu'il devait remplacer une tôle sur un bâtiment ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à se référer à des directives de portée générale, insuffisantes pour caractériser la mise en oeuvre par l'employeur des mesures propres à préserver son salarié des dangers dont il devait avoir conscience et qu'elle a pourtant constatés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher concrètement si l'employeur de M. X... avait pris les mesures nécessaires pour préserver ce dernier du danger particulier inhérent au travail en hauteur et à l'usage du matériel qu'il devait utiliser, notamment en l'instruisant sur la nécessité de procéder à l'amarrage systématique de l'échelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur, dirigeant d'une entreprise de couverture, devait avoir conscience du danger potentiel de l'utilisation d'une échelle de huit mètres ; que, tenu de prendre les mesures destinées à éviter l'accident, il lui revenait d'informer ses salariés des risques d'un travail en hauteur et des précautions d'amarrage systématique de l'échelle ; que M. X..., eu égard à son expérience professionnelle, réalisait une manoeuvre habituelle au moment de l'accident ; que le matériel fourni par l'employeur était conforme aux normes ; que l'employeur avait engagé, avant la date de l'accident litigieux, une démarche d'amélioration des conditions de sécurité au travail en lien avec le service des risques professionnels de la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'est notamment produit un contrat de prévention des risques professionnels antérieur à l'accident ;

Qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que l'employeur, conscient du danger des travaux en hauteur, avait refusé ou omis de prendre les mesures nécessaires à préserver le salarié de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Gilbert X... de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL CHEVEREAU, à l'origine de l'accident du travail dont il été victime le 20 décembre 2001, fixer au maximum la majoration de sa rente, et ordonner une expertise sur ses divers préjudices avec versement d'une provision de 1.000 €,

AUX MOTIFS PROPRES QU'

"il incombe au salarié, créditeur de l'obligation de sécurité, de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'hors situations emportant une présomption de faute inexcusable - étrangères aux circonstances de l'espèce - il incombe en conséquence au salarié d'établir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que le visa de l'article 1147 du code civil aux termes de la décision de la Cour de cassation du 11 avril 2002, relié au contrat de travail, ne renverse pas la charge de la preuve au préjudice de l'employeur ;

qu'il résulte de l'audition de M Y... - charpentier au sein de la société intimée et seul présent sur les lieux - par les gendarmes et de son écrit en date du 13 décembre 2008 qu'ils devaient poser une tôle translucide sur un toit de 6 mètres de hauteur ; qu'il avait pour sa part accédé au toit par l'escalier menant à l'étage et donnant sur le chéneau ; que M X... est monté sur une échelle déployée à l'intérieur du bâtiment pour l'arrimer sur la panne afin de la sécuriser ; que l'échelle a glissé ; que M Y... n'avait pas emporté avec lui la tôle comme indiqué dans les conclusions de M X... et pouvait ainsi - les mains libres - amarrer l'échelle dans sa partie supérieure ou la tenir dans l'attente de cet amarrage par son collègue ; qu'aucun motif d'urgence n'est allégué qui aurait contraint M X... à monter sur l'échelle hors de l'aide de l'autre salarié ; que l'employeur - dirigeant d'une entreprise de couverture - devait avoir conscience du danger potentiel de l'utilisation d'une échelle de 8 mètres et devait prendre les mesures nécessaires destinées à éviter l'accident ;

que l'échelle, photographiée par les policiers le jour de l'accident, était conforme aux normes ; que l'utilisation d'une nacelle n'était pas exigée en décembre 2001, M. X... n'étant par ailleurs pas porteur de la plaque de tôle lors de la chute ;

qu'il revenait à l'employeur d'informer ses salariés des risques d'un travail en hauteur et des précautions d'amarrage systématique de l'échelle ; que les pièces 2 à 5 de la société sont d'une date postérieure au 20 décembre 2001 ; que cependant, la société produit - en date du 23 septembre 2001 - un contrat de prévention des risques professionnels (dont il est indifférent qu'il mentionne son effet rétroactif au 1er septembre, sa date précédant le 20 décembre 2001) ; qu'à ce document s'ajoute la lettre datée du 8 juin 2001 aux termes de laquelle M. X... certifie que son employeur l'entretient « régulièrement sur les mesures à tenir, en matière de sécurité hygiène et prévention, et nous incite à les respecter pour améliorer nos conditions de travail tant au chantier qu'à l'atelier … nous n'avons aucune remarque à formuler sur la sécurité dans l'entreprise qui met à notre disposition le matériel nécessaire pour que nos conditions de travail soient facilitées » ; que M. X... qui a suivi sa scolarité jusqu'en classe de 6ème n'allègue pas de son incapacité à lire le document qu'il a signé ou à comprendre le sens des informations délivrées par l'employeur ; qu'il avait occupé des postes de couvreur dans différentes entreprises de 1984 à 1995 et connaissait les dangers encourus dans le cadre d'un travail en hauteur ; qu' aucune information particulière n'était attachée à la pose de plaque de tôle translucide ; qu'il n'est pas démontré que l'employeur, conscient du danger des travaux en hauteur, avait refusé ou omis de prendre les mesures nécessaires à l'éviter",

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT, QUE« le demandeur explique que son accident est dû à une défaillance des consignes de sécurité et à l'absence de mise à disposition d'un matériel adéquat, en particulier d'une nacelle ;

qu'au regard de l'expérience professionnelle de Monsieur X..., du caractère habituel des gestes à effectuer, cet argument ne saurait être retenu par le Tribunal, qui dispose en outre des éléments attestant d'une démarche d'amélioration des conditions de sécurité au travail, en lien avec le service des risques professionnels de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, et ce avant la date de l'accident litigieux ;(…)

que sur les mesures prises :

conformément aux articles L 230-1 et suivants du Code du travail, le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues ci-dessus sur la base de principes généraux de prévention, tels ceux qui consistent à :

-éviter les risques,

- remplacer ce qui est dangereux,

- donner les instructions appropriées aux travailleurs ;

que le chef d'établissement doit en outre lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre et oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;

qu'en l'espèce, le requérant n'établit pas que la société CHEVEREAU a manqué à son obligation de mettre en place une organisation du travail et des moyens adaptés aux tâches à exécuter, étant rappelé la démarche suivie par l'employeur en faveur de l'amélioration des conditions de travail évoquée plus haut ainsi que la fourniture d'un matériel conforme ;

que les deux éléments constitutifs de la faute inexcusable n'étant pas réunis, Monsieur X... sera débouté de son recours,

ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à se référer à des directives de portée générale, insuffisantes pour caractériser la mise en oeuvre par l'employeur des mesures propres à préserver son salarié des dangers dont il devait avoir conscience et qu'elle a pourtant constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher concrètement si l'employeur de Monsieur X... avait pris les mesures nécessaires pour préserver ce dernier du danger particulier inhérent au travail en hauteur et à l'usage du matériel qu'il devait utiliser, notamment en l'instruisant sur la nécessité de procéder à l'amarrage systématique de l'échelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19735
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-19735


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19735
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