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21/06/2012 | FRANCE | N°11-19484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-19484


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 mars 2011), que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé à M. X... le bénéfice de la prestation de compensation à la date du 1er mars 2006 ; qu'il a contesté cette décision devant une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, s

elon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve su...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 mars 2011), que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé à M. X... le bénéfice de la prestation de compensation à la date du 1er mars 2006 ; qu'il a contesté cette décision devant une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que le certificat médical du docteur Y... du 17 février 2006 faisait apparaître une impossibilité absolue en ce qui concernait la communication à distance ; qu'en considérant que ce certificat confirmait le rapport du médecin-expert pour établir que M. X... ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité mais seulement une difficulté grave, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a dénaturé ledit certificat, violant l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des dernières conclusions du médecin consultant, qu'à la date du 1er mars 2006, M. X..., qui souffrait de surdité, d'une lombo-sciatalgie et de troubles de la mémoire, ne présentait ni une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ni une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités puisqu'il ne présentait une difficulté grave que pour la réalisation d'une activité, à savoir "utiliser des appareils et techniques de communication" sachant que les activités ménagères ne rentrent pas dans la liste des activités à prendre en compte pour le droit à la prestation de compensation du handicap ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et notamment du questionnaire rempli par le docteur Y... pour la COTOREP dans lequel ce médecin indiquait que M. X... ne pouvait pas utiliser les moyens de communication à distance, que la Cour nationale a estimé, hors de toute dénaturation, qu'à la date du 1er mars 2006, l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, pour le bénéfice de la prestation de compensation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Héderer, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne pouvait prétendre à l'attribution de la prestation de compensation à la date du 1er mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE : « la Cour constate avec le médecin consultant dont elle adopte les dernières conclusions qu'à la date de sa demande de prestation de compensation du handicap, soit le 1er mars 2006, Robert X... souffrait de surdité et d'une lombo-sciatalgie et de troubles de la mémoire ; qu'il ressort du dossier que Robert X... ne présentait ni une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ni une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités ; que cet élément est confirmé par le questionnaire d'autonomie du certificat médical initial renseigné par le Docteur Y..., le 17 février 2006, qui révèle une autonomie totale pour l'ensemble des actes énumérés, hormis pour la communication à distance ; que la Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date de sa demande de prestation de compensation du handicap, soit le 1er mars 2006, Robert X... ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité et ne présentait une difficulté grave que pour la réalisation d'une activité, à savoir "utiliser des appareils et techniques de communication" sachant que les activités ménagères ne rentrent pas dans la liste des activités à prendre en compte pour le droit à la prestation de compensation du handicap» ;
ALORS QUE : les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que le certificat médical du Docteur Y... du 17 février 2006 faisait apparaître une impossibilité absolue en ce qui concernait la communication à distance ; qu'en considérant que ce certificat confirmait le rapport du médecin-expert pour établir que Monsieur X... ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité mais seulement une difficulté grave, la CNITAT a dénaturé ledit certificat, violant l'article 1134 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19484
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-19484


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19484
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