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21/06/2012 | FRANCE | N°11-19177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-19177


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2011), que M. X..., agent de maintenance, lié aux sociétés Sarth et Saeq International par deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, a été victime le 10 mars 2003 à 10 h 30 d'un accident, qui a fait l'objet d'une déclaration par la société Saeq international ; qu'il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'une demande de reconnaissance

de la faute inexcusable de cet employeur ; que le 3 mars 2006, un procès verba...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2011), que M. X..., agent de maintenance, lié aux sociétés Sarth et Saeq International par deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, a été victime le 10 mars 2003 à 10 h 30 d'un accident, qui a fait l'objet d'une déclaration par la société Saeq international ; qu'il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur ; que le 3 mars 2006, un procès verbal de conciliation a été établi au terme duquel la société Saeq international, reconnaissait sa faute inexcusable ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société Groupama Paris Val-de-Loire (l'assureur), assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de la société Saeq international, fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était au service de cette société au moment de l'accident et qu'elle était tenue de garantir celle-ci du sinistre intervenu le 10 mars 2003 ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la déclaration d'accident du travail avait été renseignée par la société Saeq international, que le contrat de travail à temps partiel conclu avec cette société qui indiquait des horaires de seconde partie de journée du lundi au jeudi, prévoyait, comme celui conclu avec la société Sarth la possibilité de modification de ces horaires, que les travaux de terrassement en cours lors de l'accident relevaient, par leur nature et leur importance, de l'activité de la société Saeq tandis que l'objet social de la société Sarth était limité à une activité dite de holding, que les factures de la grue et de la benne impliquées dans l'accident, établissaient la propriété de la société Saeq, laquelle avait fait vérifier incomplètement l'engin, que selon le procès-verbal de conciliation, la société Saeq " représentée par M. C... mandaté par Groupama Paris Val-de-Loire " avait reconnu sa faute inexcusable, que l'enquêteur de la compagnie s'était fait remettre le contrat à temps partiel liant la victime à la société Saeq et précisant les horaires d'après midi, qu'informé des circonstances précises du sinistre, l'assureur n'avait pas recherché d'autre employeur et avait estimé sa garantie due ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée et sans dénaturation, que la victime était au service de la société Saeq international lors de la survenance de l'accident et que l'assureur devait garantir cette dernière ;

Et attendu que la première branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama Paris Val-de-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Paris Val-de-Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur X... était au service de la société SAEQ international lors de la survenance de l'accident du 10 mars 2003 ;

AUX MOTIFS QUE l'accident du travail dont a été victime monsieur X... le 10 mars 2003 est survenu sur le chantier d'un bâtiment en construction-pour la SCI du Prédecelle-lors du coulage d'une terrasse en béton ; que suite à la rupture du câble reliant la trémie au crochet de la grue à tour, cette benne est tombée pour atteindre la jambe de monsieur X... ; que la déclaration d'accident du travail a été renseignée par la société SAEQ International au même titre que l'inaptitude professionnelle du salarié a été décidée par le médecin du travail à la demande de cette société ; que ces seules circonstances ne suffiraient pas à établir de manière irréfragable la qualité d'employeur de la dite société au moment de l'accident litigieux ; que le jugement correctionnel du 12 avril 2005 du tribunal de grande instance d'Evry, s'il a condamné monsieur Didier Y... des chefs de manquement à une obligation de sécurité et blessures involontaires, est sans incidence sur la détermination de l'employeur, la SCI du Prédecelle dont il était le gérant n'employant aucun salarié, ainsi que vérifié notamment par l'enquêteur envoyé sur les lieux à la demande de la compagnie d'assurance ; que le contrat de travail à temps partiel liant monsieur X... à la SAEQ, tel que modifié par avenant du 1er octobre 2000, prévoyait-du lundi au jeudi-des horaires de seconde partie de journée (14 h 30-17 h 45) tandis que le contrat de travail à temps partiel conclu par le même salarié avec la société SARTH indiquait des horaires matinaux (8 h-12 h 30) ; que l'accident est survenu le matin ; que cette circonstance n'est cependant pas décisive ainsi qu'affirmé par l'appelante, les deux contrats prévoyant la possibilité de modification de ces horaires ; que la surface à terrasser était telle qu'une interruption de la tâche à mi-journée a pu être écartée au profit d'un travail sur une journée entière ; que l'obligation souscrite par l'employeur d'avertir son salarié d'une modification des horaires 7 jours avant celle-ci ne précise pas la forme de cette information ; qu'en tout état de cause, le non respect de cette modalité n'intéresserait que les relations entre l'employeur et son salarié sans conséquence sur la détermination de l'employeur au regard des circonstances réelles et précises de l'accident du travail ; que les travaux de terrassement en cours lors de l'accident relevaient, par leur nature et leur importance considérée au regard des photographies prises par les gendarmes le jour même, de l'activité de la société SAEQ dont l'extrait k bis indique la « commercialisation de tous produits mobiliers, immobiliers avec assistance et maintenance » tandis que l'objet social de la société Sarth est limité à une « activité de holding » ; que les factures produites de la grue et de la benne ayant chuté établissent la propriété de la société SAEQ, laquelle avait fait vérifier incomplètement l'engin par la société Véritas ; que ces éléments corroborent les termes de l'attestation délivrée par monsieur Z...- comptable de la société-dont l'appelante craint le défaut dé fiabilité ; que selon procès verbal de conciliation daté du 3 mars 2006, la société SAEQ " représentée par Maître C... mandaté par Groupama Paris Val de Loire, assureur faute inexcusable de la SAEQ ", celle-ci a reconnu sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail ; que cette reconnaissance, si elle ne vaut pas transaction au visa de l'article 2044 du code civil dont les conséquences ne sont pas mentionnées, oblige tant la société SAEQ que son assureur faute inexcusable ; que le 19 janvier 2006, soit plusieurs semaines avant l'audience de tentative de conciliation, un enquêteur envoyé par la compagnie a rencontré Messieurs A..., B..., X... et Z... et s'est fait remettre les contrats de travail à temps partiel liant les deux salariés à la SAEQ et précisant les horaires d'après midi ; qu'informé des circonstances précises du sinistre, la compagnie n'a pas recherché d'autre employeur et a estimé sa garantie due ; que la compagnie ne prouve pas la fraude qu'elle allègue et ne peut se retrancher derrière une erreur ou un dol ayant vicié sa décision, aucune résiliation du contrat d'assurance ou action pénale n'ayant par ailleurs été décidée ; qu'elle ne verse aucune pièce étayant un lien salarié lors des faits entre M. X... et la société SARTH non mise en cause ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Groupama Paris Val de Loire assureur de la société SAEQ pour la faute inexcusable, prétend que le jour de l'accident, monsieur X... était placé sous l'autorité de la société Sarth et non de la société SAEQ international ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 11 mars 2003, la déclaration d'accident dont a été victime monsieur X... a été remplie par la société SAEQ international, que le contrat de travail à temps partiel de monsieur X..., auprès de cette société, en date du 16 janvier 1998, indique que l'employeur est monsieur Vincent A... et prévoit la possibilité d'effectuer des heures complémentaires ; que le jour de l'accident, monsieur Didier A... a déclaré être le gérant de la S. C. I. de Predecelle ; que monsieur Z..., secrétaire comptable, employé par la société SAEQ, a précisé que la grue appartenait à la société SAEQ, fournisseur de travaux de la S. C. I ; que monsieur X..., après avoir indiqué qu'il travaillait pour le compte de la S. C. I. de Predecelle, a confirmé être employé par la société SAEQ ; qu'au regard des éléments, dont le tribunal est régulièrement saisi, il apparaît que la S. C. I. de Predecelle et la société SAEQ international constituent deux entités juridiques distinctes, tout en entretenant des liens commerciaux étroits ; qu'il apparaît également que lors de l'accident, les protagonistes de l'affaire ont manqué de clarté dans leur positionnement respectif, pour autant, il n'est pas contesté que la S. C. I. n'emploie aucun salarié, que Monsieur X... est employé à temps partiel par deux sociétés, la société SAEQ international et la société Sarth ; qu'il n'est pas démontré que le jour litigieux, monsieur X... travaillait pour la société SARTH ; qu'iI est établi que la société SAEQ a avisé la compagnie Groupama de la situation, qu'un procès verbal de conciliation avec reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est intervenu entre monsieur X... et la société SAEQ représentée par le conseil de la compagnie Groupama, en sa qualité d'assureur de la société SAEQ le 3 mars 2006 ; que la société Groupama, assureur de la société SAEQ international n'a pas remis en cause ce procès verbal, n'a pas appelé dans la cause la société SARTH ; qu'il s'en suit que ses allégations ne reposent sur aucun élément tangible ; qu'il y a lieu de constater que monsieur X... était au service de la société SAEQ lors de la survenance de l'accident du travail le 10 mars 2003 ; qu'iI convient de constater que ladite société a reconnu sa faute inexcusable suivant procès verbal du 3 mars 2006 et de débouter la compagnie Groupama Paris Val de Loire de sa demande de mise hors de cause ; qu'il convient de dire que la compagnie Groupama devra garantir la société SAEQ international du sinistre intervenu le 10 mars 2003 ;

1°) ALORS QU'en se fondant, pour décider que monsieur X... travaillait pour la société SAEQ lors de l'accident en dépit de ce que le contrat prévoyait des horaires d'après-midi, sur le motif hypothétique selon lequel « la surface à terrasser était telle qu'une interruption de la tâche à la mi-journée a vait pu être écartée au profit d'un travail sur une journée entière », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en s'en tenant à l'objet statutaire de la société Sarth pour exclure que les travaux en cours lors de l'accident puissent relever de l'activité de cette société sans rechercher l'activité réellement exercée par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;

3°) ALORS QUE la propriété de la grue et de la benne ayant chuté sur les victimes était une circonstance inopérante pour déterminer qui était l'employeur au moment de l'accident ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

4°) ALORS QU'en retenant que l'exposante ne produisait aucune pièce étayant un lien salarié lors des faits entre monsieur X... et la société Sarth bien qu'elle produisait le contrat de travail liant monsieur X... à cette société, la cour d'appel, qui a dénaturé les pièces produites, a violé l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QU'en retenant, par motifs adoptés, qu'il n'était pas établi que le jour litigieux monsieur X... travaillait pour la société Sarth tandis que la compagnie Groupama produisait le contrat de travail de monsieur X... avec cette société prévoyant le travail le lundi matin, la cour d'appel, qui a fait supporter à l'exposante, tierce à la relation de travail, la charge et le risque de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

6°) ALORS QUE la nullité d'un contrat pour vice du consentement est relative de sorte que seul le cocontractant victime du vice peut s'en prévaloir ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les allégations de l'exposante ne repose sur aucun élément tangible dès lors que la société Groupama n'a pas remis en cause le procès verbal constatant l'accord amiable tandis que la société Groupama n'y était pas partie, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné, a violé les articles 1109 et 1153 du code civil ;

7°) ALORS QU'en retenant que l'exposante était informée des circonstances précises du sinistre puisqu'elle avait diligenté un enquêteur qui avait rencontré messieurs A..., X..., B... et Z... et qui s'était fait remettre les contrats de travail des salariés avec la société SAEQ sur lesquels figuraient les horaires d'après-midi, tandis que le rapport d'enquête ne faisait aucune mention de l'existence d'une société Sarth employant les salariés le matin, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la compagnie Groupama Paris Val de Loire devra garantir la société SAEQ international du sinistre intervenu le 10 mars 2003 ;

AUX MOTIFS QUE l'accident du travail dont a été victime monsieur X... le 10 mars 2003 est survenu sur le chantier d'un bâtiment en construction-pour la SCI du Prédecelle-lors du coulage d'une terrasse en béton ; que suite à la rupture du câble reliant la trémie au crochet de la grue à tour, cette benne est tombée pour atteindre la jambe de monsieur X... ; que la déclaration d'accident du travail a été renseignée par la société SAEQ International au même titre que l'inaptitude professionnelle du salarié a été décidée par le médecin du travail à la demande de cette société ; que ces seules circonstances ne suffiraient pas à établir de manière irréfragable la qualité d'employeur de la dite société au moment de l'accident litigieux ; que le jugement correctionnel du 12 avril 2005 du tribunal de grande instance d'Evry, s'il a condamné monsieur Didier Y... des chefs de manquement à une obligation de sécurité et blessures involontaires, est sans incidence sur la détermination de l'employeur, la SCI du Prédecelle dont il était le gérant n'employant aucun salarié, ainsi que vérifié notamment par l'enquêteur envoyé sur les lieux à la demande de la compagnie d'assurance ; que le contrat de travail à temps partiel liant monsieur X... à la SAEQ, tel que modifié par avenant du 1er octobre 2000, prévoyait-du lundi au jeudi-des horaires de seconde partie de journée (14 h 30-17 h 45) tandis que le contrat de travail à temps partiel conclu par le même salarié avec la société SARTH indiquait des horaires matinaux (8 h-12 h 30) ; que l'accident est survenu le matin ; que cette circonstance n'est cependant pas décisive ainsi qu'affirmé par l'appelante, les deux contrats prévoyant la possibilité de modification de ces horaires ; que la surface à terrasser était telle qu'une interruption de la tâche à mi-journée a pu être écartée au profit d'un travail sur une journée entière ; que l'obligation souscrite par l'employeur d'avertir son salarié d'une modification des horaires 7 jours avant celle-ci ne précise pas la forme de cette information ; qu'en tout état de cause, le non respect de cette modalité n'intéresserait que les relations entre l'employeur et son salarié sans conséquence sur la détermination de l'employeur au regard des circonstances réelles et précises de l'accident du travail ; que les travaux de terrassement en cours lors de l'accident relevaient, par leur nature et leur importance considérée au regard des photographies prises par les gendarmes le jour même, de l'activité de la société SAEQ dont l'extrait k bis indique la « commercialisation de tous produits mobiliers, immobiliers avec assistance et maintenance » tandis que l'objet social de la société Sarth est limité à une « activité de holding » ; que les factures produites de la grue et de la benne ayant chuté établissent la propriété de la société SAEQ, laquelle avait fait vérifier incomplètement l'engin par la société Véritas ; que ces éléments corroborent les termes de l'attestation délivrée par monsieur Z...- comptable de la société-dont l'appelante craint le défaut dé fiabilité ; que selon procès verbal de conciliation daté du 3 mars 2006, la société SAEQ " représentée par Maître C... mandaté par Groupama Paris Val de Loire, assureur faute inexcusable de la SAEQ ", celle ci a reconnu sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail ; que cette reconnaissance, si elle ne vaut pas transaction au visa de l'article 2044 du code civil dont les conséquences ne sont pas mentionnées, oblige tant la société SAEQ que son assureur faute inexcusable ; que le 19 janvier 2006, soit plusieurs semaines avant l'audience de tentative de conciliation, un enquêteur envoyé par la compagnie a rencontré Messieurs A..., B..., X... et Z... et s'est fait remettre les contrats de travail à temps partiel liant les deux salariés à la SAEQ et précisant les horaires d'après midi ; qu'informé des circonstances précises du sinistre, la compagnie n'a pas recherché d'autre employeur et a estimé sa garantie due ; que la compagnie ne prouve pas la fraude qu'elle allègue et ne peut se retrancher derrière une erreur ou un dol ayant vicié sa décision, aucune résiliation du contrat d'assurance ou action pénale n'ayant par ailleurs été décidée ; qu'elle ne verse aucune pièce étayant un lien salarié lors des faits entre M. X... et la société SARTH non mise en cause ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Groupama Paris Val de Loire assureur de la société SAEQ pour la faute inexcusable, prétend que le jour de l'accident, monsieur X... était placé sous l'autorité de la société Sarth et non de la société SAEQ international ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 11 mars 2003, la déclaration d'accident dont a été victime monsieur X... a été remplie par la société SAEQ international, que le contrat de travail à temps partiel de monsieur X..., auprès de cette société, en date du 16 janvier 1998, indique que l'employeur est monsieur Vincent A... et prévoit la possibilité d'effectuer des heures complémentaires ; que le jour de l'accident, monsieur Didier A... a déclaré être le gérant de la S. C. I. de Predecelle ; que monsieur Z..., secrétaire comptable, employé par la société SAEQ, a précisé que la grue appartenait à la société SAEQ, fournisseur de travaux de la S. C. I ; que monsieur X..., après avoir indiqué qu'il travaillait pour le compte de la S. C. I. de Predecelle, a confirmé être employé par la société SAEQ ; qu'au regard des éléments, dont le tribunal est régulièrement saisi, il apparaît que la S. C. I. de Predecelle et la société SAEQ international constituent deux entités juridiques distinctes, tout en entretenant des liens commerciaux étroits ; qu'il apparaît également que lors de l'accident, les protagonistes de l'affaire ont manqué de clarté dans leur positionnement respectif, pour autant, il n'est pas contesté que la S. C. I. n'emploie aucun salarié, que Monsieur X... est employé à temps partiel par deux sociétés, la société SAEQ international et la société Sarth ; qu'il n'est pas démontré que le jour litigieux, monsieur X... travaillait pour la société SARTH ; qu'iI est établi que la société SAEQ a avisé la compagnie Groupama de la situation, qu'un procès verbal de conciliation avec reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est intervenu entre monsieur X... et la société SAEQ représentée par le conseil de la compagnie Groupama, en sa qualité d'assureur de la société SAEQ le 3 mars 2006 ; que la société Groupama, assureur de la société SAEQ international n'a pas remis en cause ce procès verbal, n'a pas appelé dans la cause la société SARTH ; qu'il s'en suit que ses allégations ne reposent sur aucun élément tangible ; qu'il y a lieu de constater que monsieur X... était au service de la société SAEQ lors de la survenance de l'accident du travail le 10 mars 2003 ; qu'iI convient de constater que ladite société a reconnu sa faute inexcusable suivant procès verbal du 3 mars 2006 et de débouter la compagnie Groupama Paris Val de Loire de sa demande de mise hors de cause ; qu'il convient de dire que la compagnie Groupama devra garantir la société SAEQ international du sinistre intervenu le 10 mars 2003 ;

1°) ALORS QU'en se fondant, pour décider que monsieur X... travaillait pour la société SAEQ lors de l'accident en dépit de ce que le contrat prévoyait des horaires d'après-midi, sur le motif hypothétique selon lequel « la surface à terrasser était telle qu'une interruption de la tâche à la mi-journée a vait pu être écartée au profit d'un travail sur une journée entière », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en s'en tenant à l'objet statutaire de la société Sarth pour exclure que les travaux en cours lors de l'accident puisse relever de l'activité de cette société sans rechercher l'activité réellement exercée par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;

3°) ALORS QUE la propriété de la grue et de la benne ayant chuté sur les victimes était une circonstance inopérante pour déterminer qui était l'employeur au moment de l'accident ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

4°) ALORS QU'en retenant que l'exposante ne produisait aucune pièce étayant un lien salarié lors des faits entre monsieur X... et la société Sarth bien qu'elle produisait le contrat de travail liant monsieur X... à cette société, la cour d'appel, qui a dénaturé les pièces produites, a violé l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QU'en retenant, par motifs adoptés, qu'il n'était pas établi que le jour litigieux monsieur X... travaillait pour la société Sarth tandis que la compagnie Groupama produisait le contrat de travail de monsieur X... avec cette société prévoyant le travail le lundi matin, la cour d'appel, qui a fait supporter à l'exposante, tierce à la relation de travail, la charge et le risque de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

6°) ALORS QUE la nullité d'un contrat pour vice du consentement est relative de sorte que seul le cocontractant victime du vice peut s'en prévaloir ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les allégations de l'exposante ne repose sur aucun élément tangible dès lors que la société Groupama n'a pas remis en cause le procès verbal constatant l'accord amiable tandis que la société Groupama n'y était pas partie, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné, a violé les articles 1109 et 1153 du code civil ;

7°) ALORS QU'en retenant que l'exposante était informée des circonstances précises du sinistre puisqu'elle avait diligenté un enquêteur qui avait rencontré messieurs A..., X..., B... et Z... et qui s'était fait remettre les contrats de travail des salariés avec la société SAEQ sur lesquels figuraient les horaires d'après-midi, tandis que le rapport d'enquête ne faisait aucune mention de l'existence d'une société Sarth employant les salariés le matin, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19177
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-19177


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19177
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