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21/06/2012 | FRANCE | N°11-18801;11-19079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-18801 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 11-18.801 et n° R 11-19.079 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 11-19.079 et le premier et le deuxième moyens du pourvoi n° P 11-18.801 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir suivi une formation dans un grand séminaire du 1er octobre 1962 au 28 juin 1968, reçu la première tonsure le 27 juin 1966, été ordonné prêtre le 26 juin 1968 puis quitté l'état ecclésiastique en 1972, M. X... a demandé à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et

maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 11-18.801 et n° R 11-19.079 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 11-19.079 et le premier et le deuxième moyens du pourvoi n° P 11-18.801 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir suivi une formation dans un grand séminaire du 1er octobre 1962 au 28 juin 1968, reçu la première tonsure le 27 juin 1966, été ordonné prêtre le 26 juin 1968 puis quitté l'état ecclésiastique en 1972, M. X... a demandé à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider sa période de formation au grand séminaire antérieure à la première tonsure, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'association diocésaine d'Autun et la caisse font grief à l'arrêt de valider 14 trimestres supplémentaires du 1er octobre 1962 au 26 juin 1966 alors, selon le moyen :

1°/ que les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la caisse le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; que cet acte réglementaire précisait les critères d'appréciation de la qualité de ministre du culte catholique pour l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des cultes ; qu'en faisant abstraction de ces dispositions réglementaires pour trancher le litige, la cour d'appel a violé l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en prévoyant que sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension les périodes d'exercice d'activités accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte, le pouvoir réglementaire a nécessairement entendu exclure la prise en compte des périodes de formation des futurs ministres du culte ; qu'ayant constaté que le grand séminaire correspondait à une période de préparation à la fonction de ministre du culte catholique, la cour d'appel a néanmoins accepté de prendre en compte les trimestres correspondants pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension en les assimilant à une période d'exercice d'activités en qualité de membre d'une collectivité religieuse ; qu'elle a ainsi violé, par fausse application, les articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;

3°/ qu'une collectivité religieuse au sens du code de la sécurité sociale doit s'entendre, notamment par référence à ce qu'est une congrégation, notion initialement spécifique au culte catholique, comme une structure réunissant des personnes ayant pour objet une vie communautaire consacrée principalement à des activités cultuelles dans un cadre organisé selon des règles spécifiques, définies par la religion d'appartenance, auxquelles ces personnes acceptent de se soumettre librement ; que le grand séminaire ne peut être qualifié de collectivité religieuse dans la mesure où le projet poursuivi par les séminaristes n'est pas un projet de vie communautaire à demeure dans cet établissement mais l'accession personnelle à la fonction de ministre du culte par le suivi de la formation dispensée par l'Église catholique au sein du grand séminaire dans lequel les intéressés ne passent que le temps nécessaire à cette formation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;

4°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 721-1 alinéa 2 ancien du code de la sécurité sociale, qui figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15 alinéa 2 du même code, que le législateur a confié à la seule caisse d'assurance vieillesse des cultes le pouvoir de déterminer, en considération des spécificités de chaque culte, les critères et la date d'affiliation des assurés en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en vue de bénéficier des prestations de garantie contre le risque vieillesse prévues par l'article L. 721-1 alinéa 1 ; que la caisse d'assurance vieillesse des cultes, en application de ce texte, a établi un règlement intérieur des prestations d'assurance, approuvé par arrêté ministériel du 24 juillet 1989 publié le 3 août 1989 définissant en considération des règles et spécificités de chaque culte religieux, le critère d'affiliation de l'assuré ; qu'en considérant que les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses, au titre desquelles elle a fait figurer la date d'affiliation, découlaient exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte donnant seule compétence, pour décider de l'affiliation d'un assuré en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, à la caisse d'assurance vieillesse des cultes ; qu'elle a ainsi violé ce texte, ensemble l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;

5°/ que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel ; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 publié le 3 août 1989 a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1.23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les ministres du culte catholique, est fixé à la date de tonsure si celle-ci a eu lieu avant le 1er janvier 1973 ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation, la cour d'appel s'est prononcée sur la légalité de l'arrêt du 24 juillet 1989 en violation du principe de la séparation des pouvoirs, et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

6°/ que le séminaire, organisme chargé d'assurer, pendant une période limitée, la formation des futurs prêtres par le biais d'enseignements, de participations aux rituels catholiques et aux missions de l'Église catholique, n'est pas une collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale qui appréhende, exclusivement, les communautés d' « actifs de la religion », au sens socio-économique du terme ; qu'en décidant le contraire aux motifs, inopérants, du mode de vie communautaire imposé aux séminaristes « réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagée en vue d'exercer un ministère sacerdotal », la cour d'appel a violé ce texte ;

7°/ que l'affiliation d'une personne au régime de retraite des cultes, compte tenu du caractère exclusivement religieux de l'activité « génératrice d'assurance », répond nécessairement à un critère religieux ; qu'en jugeant que la date d'affiliation ne pouvait dépendre d'un événement purement religieux, en l'occurrence la date de la première tonsure, la cour d'appel a violé outre l'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, le principe de laïcité, le principe de séparation de l'Église et de l'État, et les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par fausse application ;

Mais attendu qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses ; que le règlement intérieur de la caisse, d'ailleurs déclaré illégal par la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'État statuant au contentieux, n'avait été approuvé que le 24 juillet 1989, postérieurement à la date où l'intéressé avait quitté son ministère ;

Et attendu que l'arrêt retient que les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ; qu'un grand séminaire, eu égard au mode de vie communautaire imposé dès leur entrée à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagée en vue d'exercer un ministère sacerdotal, constitue une collectivité religieuse au sens de ce texte ; que les membres de cette collectivité religieuse, eu égard au règlement intérieur du séminaire auquel ils sont soumis, ne peuvent être assimilés à de simples étudiants dont la liberté dans l'organisation de la vie quotidienne est totale ; que M. X... justifie dès son entrée au grand séminaire, et pendant toute la durée de son séjour au sein de celui-ci, d'activités caritatives, d'aumônerie et d'animation liturgique justifiant qu'il puisse bénéficier, pour la période sollicitée, des dispositions de l'article D. 721-11 ancien du code de la sécurité sociale ; que la qualité de membre de collectivité, au sein de laquelle un règlement unique s'applique, s'acquiert dès l'entrée dans cette collectivité ;

Que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe de la contradiction, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressé manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, a pu déduire de ces constatations et énonciations que celui-ci devait être considéré, dès son entrée au grand séminaire, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période litigieuse devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le troisième moyen du pourvoi n° P 11-18.801 :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que le préjudice résultant pour M. X... d'avoir dû prolonger de quatre années son activité pour bénéficier d'une retraite à taux plein doit être indemnisé par l'allocation d'une certaine somme ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes à payer à M. X... la somme de mille euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes et l'Association diocésaine d'Autun in solidum aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, de l'association diocésaine d'Autun et celle de M. X... à l'encontre de l'association diocésaine d'Autun ; condamne la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° P 11-18.801 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que Monsieur X... avait droit à la liquidation de sa retraite par la CAVIMAC à compter du 1er octobre 1962 ;

AUX MOTIFS QUE les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et de membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions de l'article L. 721-1 al.2 ancien du Code de la sécurité sociale, qui figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15 al.2 du même Code, que le législateur a confié à la seule caisse d'assurance vieillesse des cultes le pouvoir de déterminer, en considération des spécificités de chaque culte, les critères et la date d'affiliation des assurés en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en vue de bénéficier des prestations de garantie contre le risque vieillesse prévues par l'article L. 721-1 al.1 ; que la caisse d'assurance vieillesse des cultes, en application de ce texte, a établi un règlement intérieur des prestations d'assurance, approuvé par arrêté ministériel du 24 juillet 1989 – publié au J.O.R.F. du 3 août 1989 - définissant en considération des règles et spécificités de chaque culte religieux, le critère d'affiliation de l'assuré; qu'en considérant que les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses, au titre desquelles elle a fait figurer la date d'affiliation, découlaient exclusivement des dispositions de l'article L 721-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte donnant seule compétence, pour décider de l'affiliation d'un assuré en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, à la caisse d'assurance vieillesse des cultes; qu'elle a ainsi violé ce texte, ensemble l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 – publié au J.O.R.F. du 3 août 1989 – a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1.23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les ministres du culte catholique, est fixé à la date de tonsure si celle-ci a eu lieu avant le 1er janvier 1973 ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation, la cour d'appel s'est prononcée sur la légalité de l'arrêt du 24 juillet 1989 en violation du principe de la séparation des pouvoirs, et de la loi des 16 et 24 août 1790.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que Monsieur X... avait droit à la liquidation de sa retraite par la CAVIMAC à compter du 1er octobre 1962 ;

AUX MOTIFS QU'il est soutenu que le terme "collectivité religieuse" ne concerne que les collectivités de culte non catholiques, le terme "congrégation » visant, lui, les collectivités catholiques; si, lors des débats législatifs qui ont précédé au vote de la loi du 2 janvier 1971 est apparue la nécessité d'en étendre l'application aux membres des collectivités religieuse autres que catholiques, en conformité avec son esprit qui était d'étendre le bénéfice de la protection sociale manière générale, à tous les Français, il ne ressort pas de ces débats la volonté du législateur de limiter cette extension aux membres d'autres collectivités catholique que les congrégations; Que dès lors, la notion de collectivité religieuse n'ayant pas de définition juridique, il convient dans l'esprit d'extension de l'application de la loi à un maximum de personnes, à partir des éléments de fait, d'apprécier si les collectivités dont les membres prétendent bénéficier des dispositions de cette loi sont des collectivité religieuses; Qu'au Grand Séminaire, eu égard au mode de vie communautaire imposé, dès leur entrée à chacun des membres, réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagée en vue d'exercer un ministère sacerdotal, constitue une collectivité religieuse au sens de l' article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, peu important qu'elle n'ait pas la personnalité morale ; Que par ailleurs les membres de ces collectivités religieuses que sont les séminaires ne peuvent, eu égard au règlement intérieur du séminaire auquel ils sont soumis, être assimilés à de simples étudiants dont la liberté dans l'organisation de leur vie quotidienne est totale; Qu'au contraire ils sont astreints, outre au suivi des cours, à différentes tâches dont celle de la prière, commune à tous les congréganistes, et les tâches apostoliques; Que Monsieur X... justifie avoir, dans ce cadre, exercé des fonctions de moniteur dans le centre de vacances de l'association Bresse Nouvelle du 8 août au 7 septembre 1962 et celles de directeur du 9 juillet au 7 septembre 1966 et du 5 au 28 août 1967 ; qu'il établit également avoir, du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, dans le cadre d'un stage au sein de l'association louhannaise, auprès de l'équipe de prêtres, exercé des fonctions d'aumônerie, d'animateur liturgique, d'animateur culturel ainsi que l'indique le père Amout aux termes d'une attestation versée aux débats; que le père Bottet atteste que de 1965 à 1967 Monsieur X..., dans le cadre du service social du Séminaire, venait en aide aux personnes en difficulté des paroisses d'Autun par des livraisons de nourriture, de bois de chauffage, de charbon, les jeudis et les fins d'après-midi les jours de semaine; que le père Morin indique que d'octobre 1962 à juin 1964, Monsieur X... a pris en charge le patronage des enfants des familles défavorisées du quartier de la cathédrale d'Autun et que de 1965 à 1967 il animait des activités de l'aumônerie du lycée et des collèges d'Autun ; que le père Barberot atteste, pour sa part, que d'octobre 1964 à juin 1965, Monsieur X... assurait des cours d'alphabétisation et de soutien à l'apprentissage de la langue française à des portugais récemment arrivés à Autun ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dès qu'il y est entré, et pendant toute la durée du Grand Séminaire, Monsieur X... a, en tant que membre d'une collectivité religieuse, exercé de nombreuses activités justifiant qu'il puisse bénéficier, pour la période sollicitée, des dispositions de l'article D 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, la CAVIMAC n'étant, dans ces conditions pas fondée à reporter la date d'ouverture des droits de Monsieur X... à pension de retraite à la date de survenance d'un événement à caractère purement religieux, la qualité de membre de collectivité, au sein de laquelle un règlement unique s'applique, s'acquérant dès l'entrée dans cette collectivité ;

1° ALORS QUE le séminaire, organisme chargé d'assurer, pendant une période limitée, la formation des futurs prêtres par le biais d'enseignements, de participations aux rituels catholiques et aux missions de l'Eglise catholique, n'est pas une collectivité religieuse au sens de l'article L.721-1 ancien du Code de la sécurité sociale qui appréhende, exclusivement, les communautés d' « actifs de la religion» - au sens socio - économique du terme; qu'en décidant le contraire aux motifs, inopérants, du mode de vie communautaire imposé aux séminaristes « réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagée en vue d'exercer un ministère sacerdotal », la cour d'appel a violé ce texte ;

2° ALORS QUE l'affiliation d'une personne au régime de retraite des cultes, compte tenu du caractère exclusivement religieux de l'activité « génératrice d'assurance », répond nécessairement à un critère religieux ; qu'en jugeant que la date d'affiliation ne pouvait dépendre d'un évènement purement religieux, en l'occurrence la date de la première tonsure, la cour d'appel a violé outre l'article L.721-1 ancien du Code de la sécurité sociale, le principe de laïcité, le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat, et les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par fausse application.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE la CAVIMAC à payer à Monsieur X... une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice résultant pour Monsieur X... d'avoir dû prolonger de quatre années son activité pour bénéficier d'une retraite à taux plein doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la responsabilité civile d'un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si celui-ci a commis une faute; qu'en condamnant la CAVIMAC à payer des dommages et intérêts à Monsieur X... sans avoir constaté qu'elle avait commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° R 11-19.079 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour l'association diocésaine d'Autun.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait droit à la liquidation de sa retraite par la CAVIMAC à compter du 1er octobre 1962 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ; que la notion de collectivité religieuse n'ayant pas de définition juridique, il convient dans l'esprit d'extension de l'application de la loi à un maximum de personnes, à partir des éléments de fait, d'apprécier si les collectivités dont les membres prétendent bénéficier des dispositions de cette loi sont des collectivités religieuses ; que le grand séminaire, eu égard au mode de vie communautaire imposé, dès leur entrée, à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagées en vue d'exercer un ministère sacerdotal, constitue une collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, peu important qu'elle n'ait pas la personnalité morale ; que par ailleurs, les membres de ces collectivités religieuses que sont les séminaires ne peuvent, eu égard au règlement intérieur auquel ils sont soumis, être assimilés à de simples étudiants dont la liberté dans l'organisation de leur vie quotidienne est totale ; qu'au contraire ils sont astreints, outre au suivi des cours, à différentes tâches dont celle de la prière, commune à tous les congréganistes, et les tâches apostoliques ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dès qu'il y est entré, et pendant toute la durée du grand séminaire, monsieur X... a, en tant que membre d'une collectivité religieuse, exercé de nombreuses activités justifiant qu'il puisse bénéficier, pour la période sollicitée, des dispositions de l'article D. 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, la CAVIMAC n'étant, dans ces conditions, pas fondée à reporter la date d'ouverture des droits de monsieur X... à pension de retraite à la date de survenance d'un événement à caractère purement religieux, la qualité de membre de collectivité, au sein de laquelle un règlement unique s'applique, s'acquérant dès l'entrée de cette collectivité (pp. 4-5 de l'arrêt) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas douteux que le terme de ministre du culte ne peut concerner qu'un membre de l'Eglise catholique ayant qualité pour exercer les fonctions sacerdotales et non les impétrants en formation même si, dans le cadre de celle-ci, ils s'entraînent progressivement à leur future fonction ; que les dispositions légales ont repris le terme de « collectivité religieuse » afin que bénéficient de cette assurance ceux que les vocables de ministre du culte ou membres des congrégations religieuses ne représentaient pas, au besoin dans d'autres religions ; que le grand séminaire d'Autun est une institution rattachée au diocèse d'Autun dépendant de l'Association diocésaine d'Autun dont l'objet est de préparer des futurs ministres du culte à remplir leur fonction ; qu'il résulte notamment du règlement intérieur que ces institutions fonctionnaient selon des règles strictes et sous la soumission à l'Eglise catholique ; que par ailleurs le grand séminaire fonctionne selon les règles de la vie collective qui s'appliquent au sein de la communauté et que rappelle ce règlement ; que monsieur X... produit des attestations justifiant du fait qu'il a travaillé tous les étés pour des colonies catholiques sans qu'il soit soutenu qu'il ait bénéficié de versement de cotisations alors même que le statut de directeur lui a été reconnu ; que ces dispositions démontrent qu'un règlement devait être respecté pendant et hors les périodes scolaires et permettent de retenir que le grand séminaire n'est pas seulement une institution destinée à la formation scolaire mais spécifiquement à la formation des membres actifs et spirituels de l'Eglise catholique sans que ce règlement ne distingue d'ailleurs la période préalable ou postérieure à la tonsure ; que d'autre part, le terme de collectivité « regroupement de personnes organisé autour d'un intérêt et d'un objectif commun » selon la définition du grand dictionnaire terminologique décrit incontestablement les modalités de vie au grand séminaire puisque la journée était organisée autour d'activités communes dans un intérêt commun qui est le service de la foi et la préparation à des activités de prêtrise ; qu'ainsi le terme de « collectivité religieuse » s'applique bien au grand séminaire (pp. 6 à 8 du jugement de première instance) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la CAMAVIC le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; que cet acte réglementaire précisait les critères d'appréciation de la qualité de ministre du culte catholique pour l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des cultes ; qu'en faisant abstraction de ces dispositions réglementaires pour trancher le litige, la cour d'appel a violé l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en prévoyant que sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension les périodes d'exercice d'activités accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte, le pouvoir réglementaire a nécessairement entendu exclure la prise en compte des périodes de formation des futurs ministres du culte ; qu'ayant constaté que le grand séminaire correspondait à une période de préparation à la fonction de ministre du culte catholique, la cour d'appel a néanmoins accepté de prendre en compte les trimestres correspondants pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension en les assimilant à une période d'exercice d'activités en qualité de membre d'une collectivité religieuse ; qu'elle a ainsi violé, par fausse application, les articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une collectivité religieuse au sens du code de la sécurité sociale doit s'entendre, notamment par référence à ce qu'est une congrégation, notion initialement spécifique au culte catholique, comme une structure réunissant des personnes ayant pour objet une vie communautaire consacrée principalement à des activités cultuelles dans un cadre organisé selon des règles spécifiques, définies par la religion d'appartenance, auxquelles ces personnes acceptent de se soumettre librement ; que le grand séminaire ne peut être qualifié de collectivité religieuse dans la mesure où le projet poursuivi par les séminaristes n'est pas un projet de vie communautaire à demeure dans cet établissement mais l'accession personnelle à la fonction de ministre du culte par le suivi de la formation dispensée par l'Eglise catholique au sein du grand séminaire dans lequel les intéressés ne passent que le temps nécessaire à cette formation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18801;11-19079
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-18801;11-19079


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18801
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