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21/06/2012 | FRANCE | N°11-18782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-18782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 721-1 devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre premier du titre deuxième du livre VII du code de la sécurité sociale ; qu'il relève de l'office du ju

ge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 721-1 devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre premier du titre deuxième du livre VII du code de la sécurité sociale ; qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré à la Société des Frères auxiliaires du Clergé le 3 janvier 1966, est devenu postulant le 4 juin 1967 puis novice le 26 novembre de la même année, avant de prêter ses voeux temporaires le 30 juin 1972 puis a quitté la confrérie le 1er janvier 1978 ; qu'il a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider sa période de postulat et de noviciat, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'il était loisible à la caisse de considérer que la notion de membre d'une collectivité religieuse du culte catholique ne recouvrait pas les périodes de postulat et de noviciat qui constituent toutes deux, selon l'article 20 des statuts de l'intervenante, un " temps de probation préparatoire à l'incorporation ", même si les conditions matérielles de vie en communauté étaient identiques avant et après le prononcé des voeux ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'engagement religieux de l'intéressée manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes et de la Société des Frères auxiliaires du Clergé ; condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. ...
X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que monsieur X... n'avait eu la qualité de membre de la SOCIETE DES FRERES AUXILIAIRES DU CLERGE qu'à compter du 30 juin 1972, date à laquelle il avait prononcé ses voeux temporaires et d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande de validation des 24 trimestres correspondant à la période allant du 2 janvier 1966 au 31 décembre 1971 ;

AUX MOTIFS QUE « la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 a instauré un régime obligatoire de sécurité sociale pour les ministères des cultes et les membres d'une collectivité ou d'une communauté religieuse (géré par une caisse initialement dénommée CAMAVIC, devenue CAVIMAC à compter du 1er janvier 2000) fonctionnant principalement sur le système classique cotisations/ prestations mais qui, pour la période antérieure au 1er janvier 1978, a validé les trimestres d'exercice à titre gratuit ; il résulte de la combinaison des articles L. 721-1, L. 382-27 et D. 721-1 du Code de la sécurité sociale alors applicables que les périodes d'exercice en qualité de ministre d'un culte, d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul d'une pension de retraite lorsqu'elles ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base ; il n'est pas soutenu en l'espèce que la période litigieuse ait été validée au titre du régime général ou d'un autre régime obligatoire ; la solution du litige dépend dont exclusivement des notions de « membre » d'une congrégation ou collectivité religieuse et d'« exercice », étant acquis que la SOCIETE DES FRERES AUXILIAIRES DU CLERGE est une congrégation ; il résulte des attestations versées aux débats, dont une d'un ancien supérieur général, que ...
X..., entré chez les FRERES AUXILIAIRES (abbaye de Saint Riquier-Somme) le 3 janvier 1966, est devenu postulant le 4 juin 1967 et novice le 26 novembre de la même année, avant de prêter ses voeux temporaires le 30 juin 1972 ; l'appelante et l'intervenante se fondent sur l'article 47 des statuts (Constitution) de la SOCIETE DES FRERES AUXILIAIRES selon lequel seuls les premiers voeux « incorporent » celui qui les prononce à la société, à la différence du postulat et du noviciat ainsi que sur l'article 1-23 du règlement intérieur de la CAVIMAC aux termes duquel « en ce qui concerne le culte catholique … la date d'entrée dans la vie religieuse est fixée à la date de première profession ou des premiers voeux » ; le ministère des affaires sociales et de l'emploi, sous la tutelle duquel se trouve la CAVIMAC, considère effectivement (cf. lettre du sous-directeur de l'assurance vieillesse en date du 23 mars 1998) qu'il appartient aux autorités religieuses de chaque culte de déterminer les critères d'appartenance aux communautés religieuses et l'approbation du règlement intérieur de la caisse par arrêté du 22 juillet 1989 a eu pour effet d'en rendre les dispositions opposables aux assurés ; les dispositions claires et précises de l'article 1-23 précité ne se heurtent à aucune norme supérieure et il était loisible à la CAVIMAC de considérer que la notion de membre d'une collectivité religieuse du culte catholique ne recouvrait pas les périodes de postulat et de noviciat qui constituent toutes deux selon l'article 20 des statuts de l'intervenante, un « temps de probation préparatoire à l'incorporation » même si les conditions matérielles de vie en communauté étaient identiques avant et après le prononcé des voeux en vertu du principe du consensualisme ; ces dispositions s'imposent au juge » ;

ALORS QUE les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, afin de refuser de valider les trimestres correspondant à la période allant du 3 janvier 1966 au 31 décembre 1971 et au cours de laquelle monsieur X... n'était pas encore profès, la Cour d'appel a retenu qu'il appartient aux autorités religieuses de chaque culte de déterminer les critères d'appartenance aux communautés religieuses, que l'approbation du règlement intérieur de la CAVIMAC par arrêté du 22 juillet 1989 a eu pour effet d'en rendre les dispositions opposables aux assurés, que les dispositions claires et précises de l'article 1-23 de ce règlement intérieur ne se heurtent à aucune norme supérieure, qu'il est loisible à la CAVIMAC de considérer que la notion de membre d'une collectivité religieuse du culte catholique ne recouvre pas les périodes de postulat et de noviciat et que ces dispositions s'imposent au juge ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles L 721-1, L 382-27 et D 721-1 du Code de la Sécurité Sociale alors applicables.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18782
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-18782


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18782
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