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21/06/2012 | FRANCE | N°11-18567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-18567


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2005, l'URSSAF d'Arras-Douai, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai, a adressé, le 1er décembre 2006, à la société Citernord (la société) une lettre d'observations faisant état de plusieurs chefs de redressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 25 juin 2007, la société a saisi une juridic

tion de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2005, l'URSSAF d'Arras-Douai, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai, a adressé, le 1er décembre 2006, à la société Citernord (la société) une lettre d'observations faisant état de plusieurs chefs de redressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 25 juin 2007, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités kilométriques allouées à des chauffeurs qui se rendaient sur un site distinct du siège social de l'entreprise afin de prendre possession de leur véhicule professionnel alors, selon le moyen :
1°/ que constituent des frais d'entreprise et non des frais professionnels, ceux qui remplissent simultanément trois conditions : caractère exceptionnel, intérêt de l'entreprise, frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que les indemnités kilométriques litigieuses répondaient à des besoins exceptionnels de l'entreprise, mais a considéré que ces frais étaient liés à l'exercice normal de la profession des chauffeurs, de sorte qu'il ne s'agissait pas de frais d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand ces sommes n'étaient versées que dans des situations particulières où les salariés étaient affectés de manière exceptionnelle sur d'autres sites que leur lieu d'affectation habituel, de sorte qu'elles n'étaient pas liées à l'exercice normal de leur profession, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 002 ;
2°/ que les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; que, pour assujettir les indemnités kilométriques en cause, la cour d'appel s'est fondée sur la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre des arrêtés du 10 décembre 2002 et 20 décembre 2002, laquelle ne mentionne pas les frais litigieux dans la liste des frais d'entreprise ; qu'en se déterminant au regard d'une circulaire dépourvue de toute valeur normative, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que le document annexé à la lettre d'observations ne contient aucune précision sur le calcul du redressement opéré au titre de la règle de non cumul entre les frais professionnels et la déduction forfaitaire spécifique (point n° 5) ; que les calculs détaillés figurant au document annexé à la lettre d'observations sont relatifs au point n° 6 du redressement sur les indemnités kilométriques ; qu'en affirmant que « par document annexé à la lettre d'observations (…) l'URSSAF explicite précisément son calcul salarié par salarié, mois par mois », la cour d'appel a méconnu ces documents et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si les déplacements en cause présentaient un caractère exceptionnel par rapport à ceux habituellement effectués pour se rendre au siège de l'entreprise, les frais correspondants ne présentaient aucune différence de nature avec ceux exposés par ces mêmes salariés lorsqu'ils se rendaient à ce siège, la cour d'appel en a déduit à bon droitque ces frais, qui n'étaient pas exposés dans le seul intérêt de l'entreprise, étaient liés à l'exercice normal de leur profession, de sorte qu'ayant la nature de frais professionnels, leur déduction ne pouvait être cumulée avec la déduction forfaitaire dont bénéficiaient ces salariés ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les deux autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Citernord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Citernord.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le point 1 du redressement portant sur les plafonds régularisateurs des rappels de salaire suite à décision de justice pour un montant de cotisations de 29.812 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, il s'agit de redressement portant sur les rappels de salaire dus par la société CITERNORD en exécution de différentes décisions de justice pour lesquels d'après la lettre d'observations, l'employeur n'a déclaré aucune assiette plafonnée, ou sur une partie seulement des sommes réglées, alors même que les salariés concernés avaient perçu au cours des périodes litigieuses une rémunération inférieure au plafond de sécurité sociale. Il a alors été procédé à une rectification d'assiette. La société CITERNORD invoque en premier lieu le non respect du contradictoire par l'URSSAF d'Arras-calais Douai dans la mesure où dans sa lettre d'observations elle aurait omis d'indiquer pour certains salariés les périodes auxquelles se rapportent les rappels de salaire ainsi que les dernières périodes d'emploi ; La société CITERNOR reproche également l'application aux rappels de salaire d'un plafond unique sans tenir compte des dernières périodes d'emploi et/ou des périodes auxquelles se rattachent les rappels de salaires alors même qu'elle avait communiqué tous les éléments nécessaires, tableaux récapitulatifs des bases cotisées année par année et la copie des DADS afférentes aux salariés ayant perçu des rappels de salaire. Le non respect du contradictoire : l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dispose que « à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, et la date de fin de contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. » En l'espèce, aux termes de la lettre d'observations en date du 1er décembre 2006, l'inspecteur a mentionné la nature (régularisation de plafond après condamnation en paiement de rappels de salaires) et pour chaque salarié la date de la décision de justice et la juridiction, le montant perçu, l'année de paiement, le plafond applicable, l'écart constaté et la totalisation générale par année d'attribution. Il a relevé que pour les intéressés, l'employeur n'avait en réglant le rappel, et en établissant une fiche de paie, déclaré à cette occasion aucune assiette plafonnée ou bien une assiette inférieure au plafond. L'URSSAF d'Arras Calais Douai ayant répondu aux observations faites dans le délai de 30 jours, que l'entreprise n'avait pas justifié lors du versement d'une indemnisation, du plafond applicable au titre de chaque période, rappelait qu'il appartenait à celle-ci de communiquer les déclarations annuelles des données sociales concernées. L'employeur disposait alors des informations nécessaires pour rechercher les éléments propres au calcul des cotisations dues, en l'espèce, les rémunérations versées au titre des périodes litigieuses afin de déterminer les rappels de salaires assujettis au plafond et en permettre la vérification. Au surplus, les annexes à la lettre d'observation faisaient mention pour chaque salarié des éléments pris en compte pour la régularisation, l'absence d'éléments ne tenant qu'à la carence de l'employeur. Étant rappelé qu'il appartient au cotisant de mettre à disposition de l'inspecteur les documents nécessaires au contrôle, la société CITERNORD ne peut se prévaloir du caractère probant d'un tableau ne faisant que reprendre des données par ailleurs non justifiées. Elle admet au surplus n'avoir communiqué les DADS des années 2004 et 2005 que le 3 juin 2008, après décision de la commission de recours amiable notifiée le 29 janvier 2008, et postérieurement à la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale de sorte que d'une part le délai de 30 jours n'a pas été respecté par le cotisant, et que d'autre part l'inspecteur ne pouvait en tenir compte lors du redressement. Au fond, la société CITERNORD estime justifier avoir fait une exacte application des textes et notamment de la circulaire ACOSS de 1984. Par dérogation à la règle selon laquelle le plafond applicable est celui en vigueur au jour du paiement de la rémunération, cette circulaire prévoit que les rappels de salaires ordonnés par décision de justice sont en raison de leur caractère réparatoire, rattachés aux périodes d'emploi concernées. L'URSSAF d'Arras Calais Douai se réfère au surplus à la lettre ministérielle du 29 mars 1961. Or, les déclarations annuelles des données sociales communiquées le 3 juin 2008 sont celles des années de règlement des rappels de salaires et non pas des périodes d'emploi auxquelles les rappels se rattachent en vertu des décisions de justice considérées. Le taux de 14,85% en vigueur depuis 1994, a été appliqué à bon droit sur la base plafonnée des rappels considérés, lesquels portent sur des périodes d'emploi remontant, pour la plus ancienne, à 1995 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le redressement concerne des rappels de salaire effectués au bénéfice de 14 salariés à la suite de décisions de justice et qui sont afférents à des périodes d'activité antérieures; l'URSSAF a redressé la société CITERNORD au motif que pour ces salariés la société n'a pas calculé de cotisations sur l'assiette plafonnée. 1°/ La société CITERNORD fait d'une part reproche à l'URSSAF d'avoir retenu des plafonds uniques en ne tenant pas compte des dernières périodes d'emploi et/ou des périodes auxquelles se rapportent les rappels de salaire comme le préconise la circulaire ACOSS de 1984. Elle en voit l'illustration dans le fait que dans sa lettre d'observations, l'URSSAF a omis d'indiquer pour certains salariés les périodes auxquelles se rapportent les rappels de salaires ainsi que les dernières périodes d'emploi. Le tribunal constate néanmoins que la problématique du plafond applicable ne s'est de fait pas posée; en effet, la question aurait pu se poser si la société CITERNORD avait fourni les déclarations annuelles des données sociales concernées par ces rappels de salaires, de sorte qu'il aurait pu être déterminé les rémunérations concernées par le plafonnement et celles qui ne l'étaient pas. Dans ce cas, ce serait alors éventuellement posée la question du calcul du plafonnement qui a des incidences sur l'assiette des cotisations, variable suivant le montant retenu du plafond. En l'espèce, à défaut de connaître le montant des rémunérations annuelles des salariés concernées (et malgré la demande que l'URSSAF déclare avoir été faite par la commission de recours amiable et l'inspecteur par courrier des 10 juillet, 29 septembre, 9 et 17 novembre 2006), il n'est pas possible de savoir si les sommes versées en rappel sont concernées ou non par le plafonnement et ce quel qu'il soit. En d'autres termes, dès lors que la société CITERNORD ne fournit pas un des deux éléments nécessaires à l'évaluation des sommes déplafonnées (à savoir les sommes effectivement versées sur une année), il est vain pour elle de critiquer l'autre élément (le plafond) puisque de fait le rapprochement n'est pas possible et la vérification non plus. Dès lors, l'URSSAF a considéré à juste titre qu'elle devait présumer, sans avoir à préciser le plafond de l'année concernée, que les sommes versées se situaient sous le plafond et devaient donner lieu à cotisations. 2"/ La société CITERNORD fait ensuite reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir permis de débattre contradictoirement du bien fondé de ce chef de redressement en ne lui fournissant pas la moindre information sur les méthodes retenues pour déterminer les assiettes et plafonds de redressement ainsi que les montants ventilés par salarié. Or, le tribunal après avoir repris son observation précédente sur les plafonds, constate que par document annexé à la lettre d'observations (que la société CITERNORD ne conteste pas avoir été joint à la lettre, étant précisé que sa production de la lettre d'observations reçue contient ces annexes), l'URSSAF explicite précisément son calcul salarié par salarié, les montants repris étant ceux que la société CITERNORD a pu vérifier puisque résultant des mentions apposées sur les fiches de paie régularisatrices. Le contradictoire a donc été parfaitement respecté, Le chef de redressement n° 1 sera donc confirmé ;
1. - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que, par courrier du 3 juin 2008, la société CITERNORD a adressé à l'URSSAF les extraits des DADS des années 1999, 2000, 2001 et 2002 afférentes aux salariés concernés par le redressement, ces années étant celles des dernières périodes d'emploi de ces salariés, pouvant servir de base au calcul du plafonnement ; qu'en affirmant que « les déclarations annuelles des données sociales communiquées le 3 juin 2008 sont celles des années de règlement des rappels de salaire soit 2004 et 2005 », la Cour d'appel a méconnu ces documents et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
2. – ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier de pièces invoquées par une partie, qui figuraient au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la société CITERNORD avait communiqué, suivant bordereau, la lettre adressée à la commission de recours amiable de l'URSSAF le 3 juin 2008, à laquelle étaient notamment annexées les DADS des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ainsi qu'elle l'indiquait ; que la communication de cette pièce n'a donné lieu à aucune contestation ; qu'en retenant que la société CITERNORD n'avait pas produit les DADS des années concernées par les rappels de salaire, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces documents dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3. – ALORS en tout état de cause QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, après avoir sollicité, le cas échéant, les explications des parties ou la production des pièces nécessaires à la solution du litige ; qu'il incombait donc à la Cour d'appel de se prononcer sur la validité du redressement opéré par l'URSSAF au regard des éléments versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que la société CITERNORD n'avait pas communiqué à l'URSSAF les déclarations annuelles des données sociales concernées par les rappels de salaire pour valider le redressement litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de se prononcer ellemême sur le bien fondé du redressement au regard des éléments du débat, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile et méconnu son office ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le point n° 5 du redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique pour un montant de cotisations de 20.994 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'URSSAF d'Arras Calais Douai a réintégré dans l'assiette des cotisations des indemnités kilométriques allouées aux chauffeurs qui se rendent sur un site afin de prendre possession du véhicule de transport alors même qu'ils bénéficient d'une déduction forfaitaire pour les frais professionnels. En application de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels sont les charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les indemnités allouées aux salariés en remboursement de ces frais sont normalement exonérées des cotisations de sécurité sociales. Certaines professions, parmi lesquelles les chauffeurs de transports routiers, bénéficient d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant n'est pas cumulable avec le remboursement de frais effectivement engagés. Par ailleurs, la circulaire DSS/SDFSS/5BIN°2003/07 du 7 janvier 2003 prévoit que « l'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. » « Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié». La société CITERNORD fait valoir que conformément à la circulaire, les frais litigieux n'ont pas été versés de manière continue et correspondaient à des situations particulières, dans la mesure où elles ne relevaient pas de l'exercice normal de l'activité du salarié lesquels étaient affectés de manière temporaire et exceptionnelle sur d'autres sites, et que ces mêmes frais étaient justifiés par la nécessité d'assurer la continuité du service malgré des contraintes opérationnelles ou des demandes spécifiques de certains clients. Elle se prévaut notamment de la position adoptée par l'URSSAF de Seine et Marne dans un litige de nature identique. Il convient de rappeler en premier lieu que chaque URSSAF étant une association autonome, la position de l'une d'entre elles ne saurait engager les autres. Il sera relevé en second lieu que les frais litigieux correspondaient aux indemnités kilométriques versées en remboursement de frais de transport exposés par les chauffeurs pour prendre leur service sur un site différent du siège social, pour répondre à des besoins exceptionnels de l'entreprise. Or, même si le déplacement considéré présente un caractère exceptionnel au regard de ceux habituellement effectués, il n'en demeure pas moins que les frais correspondant ne présentent aucune différence de nature avec ceux exposés par les salariés concernés lorsqu'ils se rendent au siège social pour prendre possession d'un véhicule de l'entreprise et qu'il s'agit de frais liés à l'exercice normal de leur profession. Par ailleurs, l'inspecteur, aux termes de la lettre d'observations, a précisé la nature des sommes réintégrées, indemnités kilométriques versées en remboursement de frais engagés pour se rendre à Dunkerque ou Marly afin de prendre possession du véhicule de transport, le montant des indemnités kilométriques visées et réintégrées, les années de versement, les causes de la réintégration qui est le non cumul avec la déduction forfaitaire dont certains chauffeurs bénéficiaient, le taux appliqué, et le mode de calcul des cotisations, de sorte que l'employeur a eu connaissance des causes, des périodes, des bases et du montant des redressements opérés. Le point 5 du redressement est dans ces conditions fondé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le redressement est relatif à des indemnités kilométriques allouées aux chauffeurs qui se rendent à un site afin de prendre possession du véhicule de transport et alors qu'ils bénéficient d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. L'URSSAF a considéré qu'il s'agit de frais professionnels et non de frais d'entreprise. 1°/ La société CITERNORD fait reproche d'une part à l'URSSAF de cette analyse au motif que ces frais correspondent aux critères exigés pour les frais d'entreprise à savoir: caractère exceptionnel, intérêt de l'entreprise, frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié. Concernant le caractère anormal de ces frais par rapport à l'activité, la société CITERNORD fait valoir qu'ils résultaient de mutation temporaire ou de prises de poste en des lieux différents du lieu d'affectation habituel, liées à des contraintes opérationnelles ou des demandes spécifiques de certains clients. Elle se prévaut par ailleurs de l'annulation par l'URSSAF de la Seine et Marne du redressement dans une situation identique rencontrée par une société du groupe. Le tribunal a pris connaissance de la décision de l'URSSAF de la Seine et Marne en rappelant que celle-ci ne la lie évidemment pas; au surplus le courrier produit est insuffisant pour déterminer une identité de situations, les frais redressés à l'origine n'étant pas explicités (il est évoqué uniquement des notes de frais). Il n'en demeure qu'il sera noté que l'URSSAF de la Seine et Marne rappelle dans ce courrier que «l'attribution des indemnités kilométriques aux chauffeurs n'entrent pas dans la catégorie des frais d'entreprise, puisque les frais exposés sont liés à l'activité normale du salarié ». En ce qui le concerne, le tribunal d'une part considère que l'attribution d'indemnités kilométriques à des chauffeurs pour prendre possession du véhicule de transport ne peut entrer dans la catégorie des frais d'entreprise, puisque les frais exposés sont liés à l'activité normale du salarié. D'autre part, force est de constater que la circulaire du 7 janvier 2003 liste les frais d'entreprise et que les frais litigieux ne font pas partie de la liste. 2°/ La société CITERNORD fait d'autre part reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir permis de débattre contradictoirement du bien fondé de ce chef de redressement en ne lui fournissant pas la moindre précision sur les montants retenus. Or, le tribunal constate que par document annexé a la lettre d'observations (que la société CITERNORD ne conteste pas avoir été joint à la lettre, étant précisé que sa production de la lettre d'observations reçue contient ces annexes), l'URSSAF explicite précisément son calcul salarié par salarié, mois par mois. Le contradictoire a donc été respecté. Le chef de redressement n° 5 sera donc confirmé.
1. – ALORS QUE constituent des frais d'entreprise et non des frais professionnels, ceux qui remplissent simultanément trois conditions : caractère exceptionnel, intérêt de l'entreprise, frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a admis que les indemnités kilométriques litigieuses répondaient à des besoins exceptionnels de l'entreprise, mais a considéré que ces frais étaient liés à l'exercice normal de la profession des chauffeurs, de sorte qu'il ne s'agissait pas de frais d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand ces sommes n'étaient versées que dans des situations particulières où les salariés étaient affectés de manière exceptionnelle sur d'autres sites que leur lieu d'affectation habituel, de sorte qu'elles n'étaient pas liées à l'exercice normal de leur profession, la Cour d'appel a violé les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
2. – ALORS QUE les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; que, pour assujettir les indemnités kilométriques en cause, la Cour d'appel s'est fondée sur la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre des arrêtés du 10 décembre 2002 et 20 décembre 2002, laquelle ne mentionne pas les frais litigieux dans la liste des frais d'entreprise ; qu'en se déterminant au regard d'une circulaire dépourvue de toute valeur normative, la Cour d'appel a violé les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
3. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que le document annexé à la lettre d'observations ne contient aucune précision sur le calcul du redressement opéré au titre de la règle de non cumul entre les frais professionnels et la déduction forfaitaire spécifique (point n° 5) ; que les calculs détaillés figurant au document annexé à la lettre d'observations sont relatifs au point n° 6 du redressement sur les indemnités kilométriques ; qu'en affirmant que « par document annexé à la lettre d'observations (…) l'URSSAF explicite précisément son calcul salarié par salarié, mois par mois », la Cour d'appel a méconnu ces documents et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le point n°9 du redressement portant sur la discordance de l'assiette CSG CRDS pour un montant de cotisations de 772 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société CITERNORD conteste la reconstitution de l'assiette en ce que notamment l'URSSAF n'a communiqué aucune information précise sur les modalités de calcul, et qu'elle n'a pu vérifier notamment si la part des contributions de prévoyance correspondant au financement de la couverture « indemnités journalières » avait bien été exclue de l'assiette reconstituée. Elle souligne que cette part expliquerait l'écart constaté. En l'espèce, l'inspecteur a fait le rappel des textes applicables relatifs à l'assiette de la CSG et de la CRDS et plus précisément de leur application aux contributions patronales de prévoyance et de mutuelle ainsi qu'aux indemnités transactionnelles. Le document joint à la lettre d'observations montre que l'écart constaté provient pour partie de la contribution au régime de prévoyance mais aussi de l'intéressement et de la participation, les frais ont notamment été déduits. En effet, en application des dispositions de l'article L.136-2 du code de la sécurité sociale II, 4ème, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la contribution. C'est donc à tort que l'employeur critique le redressement de ce chef. En l‘absence de critique plus précise et chiffrée de la part de l'employeur, le redressement doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le redressement porte sur la discordance constatée entre l'assiette CSG CRDS reconstituée et celle sur laquelle il fut de fait cotisé. 1°/La société CITERNORD fait d'une part reproche à l'URSSAF de ne pas lui permettre de vérifier qu'elle n'a pas intégré dans l'assiette les contributions de prévoyance correspondant au financement de la couverture des indemnités journalières alors qu'elles doivent en être exclues. L'URSSAF, pour sa part, fait état de ce qu'a été intégré, non les cotisations au régime de prévoyance, mais le revenu de remplacement financé par l'employeur qui est, lui, soumis à cotisations. Le tribunal relève néanmoins que la reconstitution de l'assiette CSG CRDS s'est nécessairement faite à partir des éléments de la société; si la société entend prétendre que ses éléments ont mal été interprétés ou utilisés, il lui appartient d'en apporter la preuve en justifiant de ce que recouvrent les sommes reprises au titre de la contribution prévoyance. En l'espèce, aucun élément n'est fourni sur le montant du revenu de remplacement versé ni sur la cotisation versée au titre du contrat de prévoyance (ce qui permettrait, le cas échéant, de ventiler le montant ayant permis la reconstitution de l'assiette de cotisations et modifier celle-ci). La société CITERNORD fait d'autre part reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir permis de débattre contradictoirement du bien fondé de ce chef de redressement, en ne lui fournissant pas la moindre précision sur les montants retenus ou les dates. Or, le tribunal constate que par document annexé à la lettre d'observations (que la société CITERNORD ne conteste pas avoir été joint à la lettre, étant précisé que sa production de la lettre d'observations reçue contient ces annexes), l'URSSAF explicite précisément son calcul. Le contradictoire a donc été respecté. Le chef de redressement n° 9 sera donc confirmé ;
1. – ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société CITERNORD faisait valoir que la part de contribution correspondant au financement de la couverture « indemnités journalières » devait être exclue de l'assiette de la CSG et de la CRDS ; qu'en affirmant que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la contribution, sans répondre aux conclusions de l'exposante sur l'exclusion des contributions relatives à la couverture « indemnités journalières », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société CITERNORD a transmis à la commission de recours amiable par lettre du 3 juin 2008 et produit aux débats l'ensemble des éléments relatifs au contrat de prévoyance ; que ces éléments faisaient notamment apparaître la cotisation versée par la société CITERNORD correspondant au financement de la couverture « indemnités journalières » ; qu'en affirmant qu'aucun élément n'est fourni sur le montant du revenu de remplacement versé ni sur la cotisation versée au titre du contrat de prévoyance, sans examiner les éléments concernant le contrat de prévoyance produit par l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18567
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-18567


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18567
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