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21/06/2012 | FRANCE | N°11-17973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-17973


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 69-605 du 14 juin 1969, dans sa rédaction alors applicable, portant fixation du montant des cotisations forfaitaires pour certains stagiaires des centres de formation professionnelle relevant du régime général de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour l'application de l'article L. 351-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de la pension est le sa

laire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 69-605 du 14 juin 1969, dans sa rédaction alors applicable, portant fixation du montant des cotisations forfaitaires pour certains stagiaires des centres de formation professionnelle relevant du régime général de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour l'application de l'article L. 351-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies à l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est plus avantageuse pour l'assuré ; que, selon les dispositions du second, les cotisations de l'assurance vieillesse des stagiaires de la formation professionnelle étaient fixées forfaitairement par heure de travail rémunérée et non assises sur les rémunérations effectivement versées ;
Attendu que pour dire que la pension de retraite de M. X... devait être fixée à un montant supérieur à celui qui lui avait été notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), l'arrêt énonce que les rémunérations qu'il avait perçues en 1973 et 1974 lors de stages de formation professionnelle n'avaient été prises en considération qu'en partie au regard des cotisations forfaitaires versées sur la base de 1, 56 francs de l'heure au lieu du montant horaire perçu et retient que le fait que les cotisations sociales aient été fixées sur une base forfaitaire étant sans incidence sur les rémunérations perçues, celles-ci sont à prendre en considération pour la détermination des droits à pension dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne vient déroger au droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2009 et dit que la retraite mensuelle de M. X... s'élevait à la somme de 706, 77 euros, l'arrêt rendu le 22 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la retraite mensuelle de Monsieur Daniel X... s'élevait à la somme de 706, 77 € après prise en compte de tous les salaires perçus par l'intéressé en 1973 et 1974.
AUX MOTIFS QUE pendant les années 1973 et 1974, Monsieur X... avait été en partie salarié et en partie stagiaire de formation professionnelle ; que les salaires perçus dans le cadre de son activité salariée avaient été régulièrement pris en compte alors que les rémunérations perçues dans le cadre des stages ne l'avaient été qu'en partie au regard des cotisations forfaitaires versées sur la base de 1, 56 francs de l'heure au lieu du montant horaire perçu (6, 70 francs en 1973 et 8, 607 francs en 1974) ; que le fait que les cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle aient été fixées sur une base forfaitaire (décret 69-605 du 14 juin 1969) demeurait sans incidence sur les rémunérations perçues ; que celles-ci étaient à prendre en considération pour la détermination des droits à pension dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne venait déroger au droit commun ; que le jugement devait être confirmé.
ALORS QUE, en application de l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des 25 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; qu'en application du décret n° 69. 605 du 14 juin 1969, les cotisations de l'assurance vieillesse des stagiaires de la formation professionnelle sont fixées forfaitairement par heure de travail rémunérée et non assises sur les rémunérations effectivement versées ; qu'il en résulte que le salaire à prendre en considération pour le calcul de la pension vieillesse, au cours d'une période pendant laquelle l'assuré était stagiaire de la formation professionnelle, est le salaire correspondant aux cotisations qui ont été versées, et non le salaire effectivement perçu par l'intéressé ; et qu'en considérant que l'intégralité des sommes perçues par Monsieur X... au cours des stages de formation professionnelle devait être prises en considération, la cour d'appel a violé l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale et le décret n° 69-605 du 14 juin 1969.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17973
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-17973


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17973
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