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21/06/2012 | FRANCE | N°11-17294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-17294


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 2011), qu'à la suite d'un contrôle d'un cabinet médical de radiologie exploité par la SELARL de médecins radiologues, Docteur Jean-Louis X... (la société), l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette société, au titre des années 2004 à 2006, les sommes versées aux médecins ayant exercé au sein de l'établissement des remplacements au motif que les sommes versées

à ces derniers devaient être requalifiées en salaires ; qu'après rejet de son r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 2011), qu'à la suite d'un contrôle d'un cabinet médical de radiologie exploité par la SELARL de médecins radiologues, Docteur Jean-Louis X... (la société), l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette société, au titre des années 2004 à 2006, les sommes versées aux médecins ayant exercé au sein de l'établissement des remplacements au motif que les sommes versées à ces derniers devaient être requalifiées en salaires ; qu'après rejet de son recours, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que les médecins, chargés par le docteur Jean-Louis X... de le remplacer à son cabinet pendant ses absences, exerçaient leur activité de médecins radiologues dans le local professionnel de la société, avec mise à disposition des moyens techniques, administratifs et humains de cette dernière, dans le cadre des horaires d'ouverture du cabinet, en contrepartie d'une rémunération garantie sous forme de rétrocessions d'une partie des honoraires, sans supporter le risque de l'exploitation temporaire, qu'ils rendaient compte verbalement de l'activité du cabinet à la société, et qui n'a pas réfuté les faits constatés par l'inspecteur du recouvrement relatifs à l'absence de clientèle propre des médecins remplaçants qui traitaient les patients du cabinet et à l'absence d'immatriculation des intéressés en qualité de travailleurs indépendants, ce dont il s'évinçait l'existence d'un lien de subordination dont l'indépendance dont ils bénéficiaient dans l'exercice de leur art n'était pas exclusive, a, en écartant un tel lien pour le motif tiré que, du fait même de son absence, le docteur Jean-Louis X... n'était pas en mesure d'exercer un quelconque contrôle ou pouvoir disciplinaire, violé les articles "L. 331-2" et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si les médecins remplaçants pouvaient dépendre dans l'organisation de leur travail de la nécessité de respecter le droit du travail applicable aux personnels salariés, tels que les manipulateurs radio et les secrétaires, mais aussi des besoins des patients, ils restaient libres d'organiser leur activité dans le cadre des horaires d'ouverture de la structure, sans avoir à en référer au docteur X... ; qu'étant absent lors des remplacements, ce dernier n'était pas en mesure d'exercer le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que les médecins remplaçants confirmaient que, s'ils rendaient compte verbalement à la société de l'activité du cabinet de radiologie, ils étaient libres de leur organisation et de leurs décisions et exerçaient sous leur seule responsabilité ; que l'URSSAF ne démontrait donc pas que la société donnait des ordres et des directives aux médecins remplaçants et exerçait un pouvoir disciplinaire sur ces derniers ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de lien de subordination entre la société et les médecins remplaçants, il n'y avait pas lieu de soumettre la société à l'obligation de les affilier aux assurance sociales du régime général ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la SELARL de médecins radiologues, Docteur Jean-Louis X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de la Gironde.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF de la Gironde, portant réintégration dans l'assiette des cotisations de la SELARL de médecins radiologues Jean-Louis X... des rémunérations versées à huit médecins remplaçants pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006
AUX MOTIFS QUE l'existence d'un lien de subordination envers un employeur est une condition d'affiliation au régime général, lien qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, l'URSSAF démontrait que les médecins remplaçants exerçaient dans le local professionnel de la SELARL de médecins radiologues, Docteur Jean-Louis X..., avec mise à disposition de moyens techniques, administratifs et humains de la SELARL, et ce sans contrepartie financière, en bénéficiant d'une rémunération garantie sous forme de rétrocession d'une partie des honoraires, ne supportant donc pas le risque d'exploitation ; que cependant, la SELARL démontrait par la production d'attestations que si les médecins remplaçants pouvaient dépendre dans l'organisation de leur travail de la nécessité de respecter le droit du travail applicable aux personnels salariés tels que les manipulateurs radio et les secrétaires mais aussi des besoins des patients, ils étaient libres d'organiser leur activité dans le cadre des horaires d'ouverture de la structure, sans avoir à lui en référer ; qu'étant absent lors des remplacements, le Docteur Jean-Louis X... n'était pas en mesure d'exercer le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que les trois médecins interrogés par l'URSSAF confirmaient que, s'ils rendaient compte verbalement à la SELARL de médecins radiologues, Docteur Jean-Louis X... de l'activité du cabinet de radiologie, ils étaient libres de leur organisation et de leurs décisions ; que de plus, il était démontré qu'ils exerçaient sous leur seule responsabilité ; qu'ainsi l'URSSAF de la Gironde ne démontrait pas que la SELARL de médecins radiologues, Docteur Jean-Louis X... donnait des ordres et des directives aux médecins remplaçants, alors que celui-ci affirmait et démontrait par des attestations que ceux-ci organisaient seuls leur activité et étaient totalement indépendants dans leur décisions médicales ; que de même l'URSSAF de la Gironde ne parvenait pas à faire état d'un quelconque pouvoir disciplinaire sur les remplaçants à qui le cabinet était confié en l'absence du Docteur Jean-Louis X... ; qu'il en résultait que le lien de subordination entre la SELARL de médecins radiologues, Docteur Jean-Louis X... et les médecins remplaçants n'était pas établi, et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de soumettre la SELARL à l'obligation de les affilier au régime général
ALORS QUE la cour d'appel qui a constaté que les médecins, chargés par le Docteur Jean-Louis X... de le remplacer à son cabinet pendant ses absences, exerçaient leur activité de médecins radiologues dans le local professionnel de la SELARL, avec mise à disposition des moyens techniques administratifs et humains de la SELARL, dans le cadre des horaires d'ouverture du cabinet, en contrepartie d'une rémunération garantie sous forme de rétrocessions d'une partie des honoraires, sans supporter le risque de l'exploitation temporaire, qu'ils rendaient compte verbalement de l'activité du cabinet à la SELARL, et qui n'a pas réfuté les faits constatés par l'inspecteur du recouvrement relatifs à l'absence de clientèle propre des médecins remplaçants qui traitaient les patients du cabinet et à l'absence d'immatriculation des intéressés en qualité de travailleurs indépendants, ce dont il s'évinçait l'existence d'un lien de subordination dont l'indépendance dont ils bénéficiaient dans l'exercice de leur art n'était pas exclusive, a, en écartant un tel lien pour le motif inopérant tiré que du fait même de son absence le Docteur Jean-Louis X... n'était pas en mesure d'exercer un quelconque contrôle ou pouvoir disciplinaire, violé les articles L. 331-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17294
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-17294


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17294
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