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21/06/2012 | FRANCE | N°11-15340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-15340


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est

de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire fran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande de pension vieillesse ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'était ni présent ni représenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. Abdallah X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, confirmé la décision de la Commission de recours amiable ayant refusé à Monsieur X... le bénéfice d'une pension de vieillesse ;
Aux motifs qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
Alors, d'une part, que le représentant d'un organisme social, s'il n'a pas la qualité de directeur ou de directeur adjoint, ne peut représenter celui-ci qu'en vertu d'un pourvoi spécial ; que dans la procédure orale, en l'absence de l'appelant, le juge ne peut statuer sur le fond sans en être requis par l'intimé ; que la Cour d'appel qui constate que la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui demandait la confirmation du jugement entrepris n'était représenté à l'audience que par Monsieur Y..., en vertu d'un pouvoir général, sans constater que celui-ci avait la qualité de directeur ou de directeur adjoint de la Caisse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 et 931 du Code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., domicilié en Algérie et convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas déféré à cette convocation ; qu'en statuant dès lors, hors la présence de Monsieur X..., alors que ni les pièces de la procédure, ni l'arrêt ne permettent de contrôler que celui-ci aurait été convoqué selon les formes légales par la signification d'un acte à une personne domiciliée à l'étranger, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683, 684 et 937 du Code de procédure civile, de l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale, civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15340
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-15340


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15340
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