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21/06/2012 | FRANCE | N°11-13280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-13280


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 juillet 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-13.736), que M. X..., employé par la société DMI (l'employeur) en qualité de monteur dépanneur, a été victime, le 15 février 2000, en tombant d'une échelle dont les crochets de fixation s'étaient cassés, alors qu'il travaillait sur le site de la société Rhodia, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation profes

sionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 juillet 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-13.736), que M. X..., employé par la société DMI (l'employeur) en qualité de monteur dépanneur, a été victime, le 15 février 2000, en tombant d'une échelle dont les crochets de fixation s'étaient cassés, alors qu'il travaillait sur le site de la société Rhodia, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en imposant au salarié la preuve du fait que l'employeur «avait conscience du danger», au lieu du fait que l'employeur «aurait dû avoir conscience du danger», la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que dans son mémoire d'appel M. X... faisait valoir que, «dans une attestation du 30 novembre 2006, M. Y... indique : «Lors de l'ouverture du chantier, M. X... ne possédait pas d'échelle pour la réalisation des travaux. Il n'a donc pas introduit celle-ci à l'intérieur des locaux de Rhodia. Dans le cas contraire, je n'aurais pas autorisé son utilisation» et que «le seul fait que M. X... a été contraint d'utiliser une corde et que les crochets de l'échelle ont cédé, suffit à établir la vétusté en l'absence de vérification suffisante de la fiabilité de ce matériel» ; que dès lors, en omettant de rechercher si l'absence de vérification par l'employeur de la nécessité de recourir à une échelle et de la conformité de celle-ci aux dispositions réglementaires applicables avant son utilisation par la victime ne permettait pas de caractériser la faute inexcusable invoquée, sans qu'importât l'origine de l'échelle utilisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en omettant de s'expliquer sur les moyens pertinents précités du mémoire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient essentiellement, par motifs propres et adoptés, que M. X..., professionnel averti puisqu'il exerçait sa profession d'installateur monteur en qualité de travailleur indépendant sous-traitant de la société DMI avant d'être embauché comme salarié par cette dernière, a participé, ès qualités, à l'inspection des lieux de travail, des installations s'y trouvant ainsi que du matériel mis à sa disposition par la société extérieure, qu'il n'a fait aucune remarque écrite sur la possibilité ou non d'utiliser la nacelle mise à disposition par l'entreprise utilisatrice, sur l'absence d'échelle ou le caractère non conforme du matériel qu'il devait utiliser, et que l'employeur ne lui a pas fourni le matériel avec lequel il s'est blessé ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, décider que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, de sorte que la faute inexcusable n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X..., victime d'un accident du travail le 15 février 2000, reproche à la Cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi, d'AVOIR confirmé le jugement du 7 juin 2006 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON ayant rejeté sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la SARL DMI, représentée par son liquidateur, M. Philippe Z...,
AUX MOTIFS QUE « David X... était embauché le 18 novembre 1998 en qualité de monteur dépanneur par la société DMI dont le gérant était M. Jean-Philippe Z... ; le 15 février 2000, il a été victime d'un accident sur le site de la société RHODIA alors qu'il travaillait sur une échelle dont les crochets ont cédé (…) David X... soutient que son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime le 15 février 2000 ; il lui appartient d'apporter la preuve des éléments de fait permettant de caractériser cette faute ; en effet, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; en l'espèce, David X... ne produit qu'une seule pièce de preuve permettant de comprendre l'accident dont il a été victime le 15 février 2000 ; il s'agit d'une note de communication interne du site de la Société RHODIA unité de Valence, émise par Jean Y..., qui décrit ce qui suit : « David X..., face contre le sol, est allongés entre deux bacs de séchage (…) les secours arrivent vers 15 h 40. Premières constatations : échelle triple adossée dans l'angle du mur et posée à l'intérieur du bac. Les trois montants sont superposés. Les deux montants inférieurs sont attachés par le bas avec une corde. Le troisième montant est en travers ; les deux crochets de fixation sont cassés ». Cette note est complétée par une attestation écrite de Jean Y..., qui déclare que le travail de David X... ne pouvait pas être fait à l'aide de la nacelle, compte tenu de l'encombrement des lieux par des machines de production ; ce témoin ajoute que David X... ne possédait pas d'échelle pour réaliser les travaux et qu'il n'a pas introduit sur le chantier d'échelle dans les locaux de RHODIA ; la Cour déduit de cette note et de ce témoignage que l'échelle de laquelle David X... déclare qu'il a chuté n'était pas la sienne ni celle de la société DMI, son employeur ; la Cour en déduit que l'employeur, contre lequel il a agi, ne lui a pas fourni le matériel avec lequel il s'est blessé ; la Cour observe que, dans le dossier donné par David X..., il n'y a pas d'autres pièces attestant que l'accident dont il a été victime le 15 février 2000 s'est produit et en décrivant les circonstances précises, sauf celles qu'il donne lui-même et que la Cour ne peut pas vérifier puisqu'aucun témoin n'était présent lorsqu'il a chuté ; comme l'observe, à juste titre, la société DMI, David X... n'apporte pas la preuve que son employeur ait mis à disposition une échelle avec l'inscription « second choix» ; dans ces conditions, la confirmation de la décision attaquée s'impose dans la mesure où les motifs qu'elle contient et que la Cour adopte répondent à l'argumentation de David X... qui ne caractérise pas les éléments de la faute inexcusable de son employeur ; en lui confiant le travail sur le site de la société RHODIA, il n'avait pas conscience qu'il le mettait en danger et il n'avait pas de mesures à prendre pour le préserver du risque de chute d'une échelle » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les circonstances de l'accident ne sont pas contestées par les paries qui s'opposent en revanche sur l'état du matériel qui aurait cédé en raison de son caractère défectueux ; que Monsieur X... affirme que l'échelle était un matériel vétuste ou de mauvaise qualité, comme l'indiquait la mention « second choix » sur le flanc de qui expliquerait selon lui que les crochets aient cédé ; que l'existence de cette mention sur l'échelle ne résulte que des dires de Monsieur X... et n'est corroborée par aucun autre élément du dossier (…) qu'il résulte par ailleurs de la lecture du document intitulé « plan de prévention, décret 1992» que Monsieur X... a participé, ès qualité de salarié de la société DMI, à l'inspection des lieux de travail, des installations s'y trouvant ainsi que du matériel mis à disposition de la société extérieure ; que Monsieur X..., professionnel averti, puisqu'il exerçait sa profession d'installateur monteur en qualité de travailleur indépendant sous traitant de la société DC (…) avant d'être embauché comme salarié de la société DMI, n'a fait lors de l'inspection des lieux et du matériel, aucune remarque qui aurait alors été portée par écrit, sur la possibilité d'utiliser ou non la nacelle mise à sa disposition par RHODIA, sur l'absence d'échelle ou le caractère non conforme du matériel qu'il devait utiliser ; qu'il n'a pas fait davantage état de ce problème de non-conformité de l'échelle dans un courrier du 7 février 2000 adressé à l'employeur et qu'au contraire, il écrit expressément dans cette lettre « qu'il laisse son matériel à disposition de l'entreprise pour une durée de 4 semaines afin de permettre à l'entreprise de renouveler son matériel » ; que l'on peut déduire de cet élément émanant de Monsieur X... lui-même, que soit le matériel qu'il utilisait le jour de l'accident lui appartenait et qu'en qualité de professionnel, il se devait d'en vérifier lui-même la conformité, soit qu'il a préféré utiliser un matériel autre que le sien, sans en vérifier la conformité, ni en signaler la défectuosité éventuelle ; qu'à l'évidence, cette situation résulte du litige opposant Monsieur X... et l'employeur, sur l'indemnisation du prêt outillage, étant signalé que ce n'est pas l'existence du prêt d'outillage qui est en définitive discutée par les parties, mais uniquement l'indemnisation par l'employeur de cet avantage consenti par le salarié, ce problème d'indemnisation ne relevant pas de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; que pour autant, ces éléments ne démontrent pas que le matériel était effectivement défectueux et n'expliquent pas davantage, si ce fait était avéré, pourquoi Monsieur X... a utilisé du matériel dont il déclare avoir connu la défaillance possible ; qu'il convient donc de dit qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la société DMI avait connaissance du danger et qu'elle n'a pas pris les dispositions utiles pour y remédier (…) »,
ALORS QUE 1°), en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en imposant au salarié la preuve du fait que l'employeur « avait conscience du danger », au lieu du fait que l'employeur « aurait dû avoir conscience du danger », la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
ALORS QUE 2°), au surplus, dans son mémoire d'appel (p. 6), M. X... faisait valoir que, « dans une attestation du 30 novembre 2096, M. Y... Jean indique : «« Lors de l'ouverture du chantier, Monsieur X... ne possédait pas d'échelle pour la réalisation des travaux. Il n'a donc pas introduit celle-ci à l'intérieur des locaux de RHODIA. Dans le cas contraire, je n'aurais pas autorisé son utilisation » et (p. 7) que « le seul fait que Monsieur X... a été contraint d'utiliser une corde et que les crochets de l'échelle ont cédé, suffit à établir la vétusté en l'absence de vérification suffisante de la fiabilité de ce matériel » ; que dès lors, en omettant de rechercher si l'absence de vérification par l'employeur de la nécessité de recourir à une échelle et de la conformité de celle-ci aux dispositions réglementaires applicables avant son utilisation par la victime ne permettait pas de caractériser la faute inexcusable invoquée, sans qu'importât l'origine de l'échelle utilisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
ALORS QUE 3°), en tout état de cause, en omettant de s'expliquer sur les moyens pertinents précités du mémoire de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13280
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-13280


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13280
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