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20/06/2012 | FRANCE | N°12-82658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2012, 12-82658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Pau,
- Mme Thérèse X...,
- M. Christophe Y...,
- M. Jean-François Y...,
- Mme Sophie Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Franck Z... pour assassinat, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de celui-ci

et a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

Joignant les pourvois en rai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Pau,
- Mme Thérèse X...,
- M. Christophe Y...,
- M. Jean-François Y...,
- Mme Sophie Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Franck Z... pour assassinat, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de celui-ci et a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par Mme Thérèse X..., M. Christophe Y..., M. Jean- François Y..., Mme Sophie Y..., parties civiles :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145 et 145-2 du code procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, M. Z... a été placé en détention provisoire le 11 septembre 2010 ; que cette mesure a été prolongée une première fois au-delà d'un an pour une durée de six mois ; qu'une seconde prolongation étant envisagée, le juge des libertés et de la détention a convoqué la personne mise en examen et son avocat en vue du débat contradictoire prévu le samedi 10 mars 2012 à 14 heures ; qu'en l'absence à ce débat de l'avocat désigné, le juge des libertés a fait venir un avocat de permanence dont M. Z... a refusé l'assistance ; que le magistrat a rendu le jour même une ordonnance de prolongation de la détention provisoire prenant effet le 11 mars 2012 à 0 heure ;

Attendu qu'au soutien de son appel de cette décision, l'avocat désigné par M. Z... a fait valoir, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, que, lorsqu'il s'était présenté au palais de justice à l'heure prévue pour le débat, tous les accès au bâtiment étaient fermés, ce qu'il avait fait dûment constater par un huissier, arrivé sur les lieux à 14h30, qui n'avait obtenu aucune réponse à ses appels aux différents interphones ni au standard téléphonique du tribunal ;

Attendu que, pour annuler l'ordonnance déférée et ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. Z..., l'arrêt attaqué rendu après vérifications et auditions effectuées par la chambre de l'instruction, ayant relevé que le débat contradictoire s'était tenu à 15 heures après que la greffière eut laissé, à 14h30, un message sur le téléphone portable de l'avocat de la personne mise en examen lui rappelant la convocation qui lui avait été adressée et lui indiquant le numéro de téléphone de la salle d'audience qu'il pourrait appeler en cas de difficulté, énonce que cet avocat n'a pas été mis en mesure d'accéder dans des conditions normales au palais de justice, alors même que la convocation à lui adressée ne mentionnait ni le moyen d'entrer dans le tribunal ni ce numéro de la salle d'audience ; qu'il retient que l'absence de l'avocat au débat contradictoire a porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs par lesquels la chambre de l'instruction a constaté, sans insuffisance ni contradiction, que n'était pas établie, en l'espèce, l'existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à l'assistance de l'avocat de la personne mise en examen au débat contradictoire, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, MM. Moreau, Soulard conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82658
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2012, pourvoi n°12-82658


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.82658
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