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20/06/2012 | FRANCE | N°11-61165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-61165


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, les parties ayant été avisées :

Vu l'article 40 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2322-4 du code du travail ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur u

ne demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, les parties ayant été avisées :

Vu l'article 40 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2322-4 du code du travail ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort ; qu'il s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du code de procédure civile ;

Attendu que le Syndicat du livre, du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC CGT) a formé pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Bordeaux qui a rejeté sa demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés GSO et SAPESO ;

Que le jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-61165
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2012, pourvoi n°11-61165


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.61165
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