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20/06/2012 | FRANCE | N°11-30461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 11-30461


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 10 janvier 1967 à Nioumamilima Mboinkou (Comores), a engagé une action déclaratoire de nationalité française, soutenant être française par filiation paternelle ;

Attendu que, pour dire que Mme X...n'est pas française, l'arrêt constate que son acte de naissance a été dressé le 15 mai 2007, sur jugement supplétif comorien du 4 avril 2007, et en déduit qu'il était sa

ns effet sur sa nationalité, dès lors qu'il avait été rendu postérieurement à sa majorité ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 10 janvier 1967 à Nioumamilima Mboinkou (Comores), a engagé une action déclaratoire de nationalité française, soutenant être française par filiation paternelle ;

Attendu que, pour dire que Mme X...n'est pas française, l'arrêt constate que son acte de naissance a été dressé le 15 mai 2007, sur jugement supplétif comorien du 4 avril 2007, et en déduit qu'il était sans effet sur sa nationalité, dès lors qu'il avait été rendu postérieurement à sa majorité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement supplétif, en raison de son caractère déclaratif, établissait, même s'il était prononcé postérieurement à sa majorité, la filiation de la demanderesse depuis sa naissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'extranéité de Mme Mahamoudou X..., épouse Y...;

AUX MOTIFS QUE « Mahamoudou X...qui est née le 10 janvier 1967 à Nioumamilima Mboinkou aux Comores, a présenté le 19 octobre 2006 une demande de délivrance de certificat de nationalité française qui a été refusée par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nice, aux motifs que son acte de naissance ne remplissait pas les conditions prescrites par l'article 47 du code civil, faute d'avoir été rédigé conformément aux articles 31 et 32 de la loi comorienne du 15 mai 1984./ Le fait est que cet acte de naissance avait été annulé par un jugement prononcé le 26 janvier 2006 par le tribunal de première instance de Moroni qui avait indiqué par ailleurs qu'il devrait être établi par un jugement supplétif./ Ce jugement a été prononcé le 4 avril 2007 par le tribunal de cadi de Hamahamet et un nouvel acte de naissance a pu être dressé le 15 mai 2007 mentionnant notamment que l'intimée est née le 10 janvier 1967 dans la localité précitée de Mahamoudou A... né le 23 novembre 1946 à Sada (Mayotte) et de Mariame Z...née vers 1949./ La filiation paternelle est d'ailleurs tenue pour constante par le ministère public./ L'intimée ne saurait cependant s'en prévaloir bien qu'elle ait produit la carte nationale d'identité de son père précisant qu'il est de nationalité française, car il ressort de l'article 20-1 du code civil que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur sa nationalité que si elle est établie durant sa minorité./ Il ne ressort pas en effet des pièces versées aux débats que sa filiation paternelle aurait été établie durant sa minorité puisque son premier acte de naissance n'a pas été simplement régularisé par le second mais a été annulé, qu'elle ne se prévaut pas de la possession d'état et qu'elle ne rapporte pas la preuve de faits de nature à en tenir lieu./ Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé et que l'extranéité de l'intimée doit être constatée » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE le jugement supplétif, quelle que soit la date à laquelle il est prononcé, est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation d'un enfant à compter de sa naissance ; qu'en énonçant, dès lors, pour constater l'extranéité de Mme Mahamoudou X..., épouse Y..., que celle-ci ne pouvait se prévaloir de sa filiation paternelle, bien qu'elle ait produit la carte nationale d'identité de son père précisant qu'il est de nationalité française, parce qu'il ressort des dispositions de l'article 20-1 du code civil que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur sa nationalité que si elle est établie durant sa minorité et parce qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que sa filiation paternelle eût été établie durant sa minorité, quand elle relevait et qu'il était constant que l'acte de naissance de Mme Mahamoudou X..., épouse Y..., dressé le 15 mai 2007, établissant sa filiation paternelle, avait été établi en exécution d'un jugement supplétif prononcé le 4 avril 2007 par le tribunal de cadi de Hamahamet et quand, dès lors, la filiation paternelle de Mme Mahamoudou X..., épouse Y..., était réputée établie à compter de la naissance de Mme Mahamoudou X..., épouse Y..., et était susceptible d'avoir effet sur la nationalité de Mme Mahamoudou X..., épouse Y..., la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les dispositions de l'article 20-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30461
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°11-30461


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30461
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